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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 7 mai 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de POITIERS
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 07 Mai 2026
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQWH
Minute : 26/96
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience publique du 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 07 Mai 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidantMonsieur [S] [M]
copie exécutoire :
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 novembre 2023, la Compagnie Générale de location et d’Equipements a consenti à Monsieur [S] [M] un prêt d’un montant de 15 000 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule ALFA ROMEO Giuletta immatriculé [Immatriculation 1], remboursable en 60 mensualités de 295,40 euros sans assurance, au taux débiteur de 5,551 %.
Après mise en demeure en date du 07 décembre 2024, la Compagnie Générale de location et d’Equipements a notifié, le 27 décembre 2024, à Monsieur [S] [M] la résiliation du contrat.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 septembre 2025, la Compagnie Générale de location et d’Equipements a assigné Monsieur [S] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort afin de :
• à titre principal :
— condamner Monsieur [S] [M] à lui verser la somme de 16 603,53 euros actualisée au 22 juillet 2025 assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 5,551 % à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024;
• à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner Monsieur [S] [M] à lui verser la somme de 16 603,53 euros actualisée au 22 juillet 2025 assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 5,551 % à compter de la décision à intervenir;
• en tout état de cause :
— ordonner la restitution du véhicule ALFA ROMEO Giuletta immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— autoriser tout huissier à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ;
— condamner Monsieur [S] [M] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mars 2026.
Le juge a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle irrecevabilité de la demande en raison de l’acquisition de la forclusion passé un délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en application de l’article R312-25 du code de la consommation. Le juge a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve de la remise effective de la FIPEN antérieurement à l’offre de prêt ainsi que le caractère abusif de la clause de réserve de propriété.
La Compagnie Générale de location et d’Equipements, représentée, a soutenu la recevabilité de son action et s’en est rapportée sur les causes de déchéance de droit aux intérêts soulevées ainsi que sur le caractère abusif de la clause de réserve de propriété. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] [M], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte que l’action de la Compagnie Générale de location et d’Equipements a été introduite le 23 septembre 2025 tandis que l’offre a été conclue le 16 novembre 2023 et la première échéance était due au 30 avril 2024. Elle doit donc être déclarée recevable.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Il résulte de l’article 1225 du code civil que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, la Compagnie Générale de Location et d’Equipements justifie avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 07 décembre 2024 mais ne justifie pas de son envoi en recommandé. Il n’est ainsi pas rapporté que Monsieur [M] a effectivement reçu la mise en demeure. L’accusé réception figurant dans les pièces versées par la demanderesse ne semble pas concerner cette mise en demeure puisque l’expéditeur et la date de ce recommandé ne correspondent pas.
La déchéance du terme n’était donc pas acquise à la Compagnie Générale de location et d’Equipements.
Sur le prononcé de la résiliation du contrat de crédit
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la Compagnie Générale de location et d’Equipements que Monsieur [S] [M] n’a plus réglé les échéances de crédit à compter du 31 août 2024, soit un règlement de 4 échéances sur les 60 dues.
Cela constitue un manquement grave du débiteur à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat de contrat au jour du jugement.
Sur la somme due
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. »
En outre, il résulte de l’article L. 341-1 du Code de la consommation que « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. ».
Par ailleurs, la clause standardisée du contrat selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations européennes normalisées ne constitue qu'« un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents » (CJUE, 18 déc. 2014, C-449/13, CA Consumer Finance ; Cass. civ., 5 juin 2019 ; Cass. civ., 8 avril 2021).
La Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle par ailleurs qu'« un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant.
Le prêteur qui agit en paiement doit donc joindre à son dossier, avec la copie de la fiche remise au client, tout élément pertinent corroborant la clause de reconnaissance de cette remise. À défaut, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Mais le prêteur doit également prouver qu’il a remis cette fiche pré-contractuelle avant l’offre de crédit, en temps utile, pour permettre au consommateur de comparer différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, la Compagnie Générale de location et d’Equipements ne produit pas la preuve d’une remise effective de la FIPEN et préalable à l’offre de crédit à l’emprunteur dans un délai lui ouvrant un réel temps de réflexion.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée.
Sur la somme due après déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes du décompte produit, il apparaît que la somme due par Monsieur [M] se décompose comme suit :
— Financement :……………………………………………………………………………………15 000 €
— Règlements reçus avant la déchéance du terme : …………………………….- 1326,78 €
— Paiements depuis la déchéance du terme : ………………………………………..0 €
Total dû :………………………………………………………………………………………..13 673,22 €
Il convient donc de condamner Monsieur [S] [M] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts postérieurs
La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d’obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par un arrêt du 27 mars 2014, la CJUE a précisé que l’article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprétée en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette ».
La CJUE indique donc que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » de sorte qu’elle invite le juge national à « prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et (…) les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci ».
En application de la législation française actuelle, l’application du taux d’intérêt légal et des dispositions de l’article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier pourrait aboutir à ce que le taux d’intérêt pratiqué, majoré, constitue une sanction bien peu dissuasive pour le prêteur défaillant.
Dans ces conditions, il convient de dire que la somme due par Monsieur [M] produira intérêt au taux légal non majoré afin de donner à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment effectif et dissuasif.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
La Compagnie Générale de location et d’Equipements se prévaut d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur.
Le contrat de crédit prévoit effectivement une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur.
Or, dans le cadre d’un crédit affecté, le prêteur qui se borne à verser les fonds empruntés par le consommateur afin de financer l’acquisition d’un véhicule n’est pas l’auteur du paiement, le consommateur étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur.
Ainsi, il est de principe, conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusives 21-01 publiée au Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des fraudes du 17 mai 2021, que la clause prévoyant la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix, que la sûreté réelle a été valablement transmise, entravant ainsi l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige, en autorisant le prêteur à réaliser le bien repris sans permettre à l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur, ayant pour effet d’aggraver la situation financière du consommateur.
Il y a donc lieu d’écarter d’office la clause abusive et de rejeter la demande de restitution sous astreinte du véhicule ainsi que d’appréhension et de vente aux enchères.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] succombant sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance des emprunteurs.
Ainsi, bien que le défendeur succombe à l’action, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la Compagnie Générale de location et d’Equipements recevable en son action à l’encontre de Monsieur [S] [M] ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 16 novembre 2023 entre la Compagnie Générale de location et d’Equipements et Monsieur [S] [M] à compter du jugement à intervenir;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit depuis l’origine ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser à la Compagnie Générale de location et d’Equipements la somme de 13 673,22 euros au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement ;
ECARTE comme abusive la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la Compagnie Générale de location et d’Equipements ;
DÉBOUTE en conséquence la Compagnie Générale de location et d’Equipements de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte, d’appréhension et de vente aux enchères publiques ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la Compagnie Générale de location et d’Equipements de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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