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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 23/00339 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGTR
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025 prorogée au 10 Octobre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [P], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Chloé NADEAUD, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ prorogé au DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Estimant que Mme [S] [O] ne s’était pas acquittée des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations afférentes dont elle était redevable en sa qualité de dirigeante de la société [5] au titre, d’une part, d’une taxation provisionnelle pour des déclarations non fournies pour les mois de juin, juillet et août 2021, d’autre part, d’une absence de versement pour les mois de septembre 2021 à avril 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à son encontre, le 26 septembre 2022, une mise en demeure d’un montant total de 22.444, 26 €.
Cette mise en demeure a été notifiée à Mme [O] le 27 septembre 2022.
Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à l’encontre de Mme [O], le 9 mars 2023, une contrainte d’un montant de 16.390,26 € représentant le montant des cotisations et contributions sociales restant dues pour les mois de septembre 2021 à avril 2022, déduction ayant été faite de versements partiels effectués par la cotisante.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [O] par commissaire de justice, le 20 mars 2023.
Mme [O] a fait opposition à cette contrainte, le 5 avril 2023 auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, aux motifs que, d’une part, elle n’avait employé aucun salarié en juin, juillet et août 2021, d’autre part, qu’elle aurait réglé directement auprès de l’URSSAF les cotisations et contributions sociales afférentes aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021 par chèque sur le [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais non fondé le recours de Mme [O] ;
— Valider la contrainte du 9 mars 2023, signifiée le 9 mars 2023 ;
— Condamner Mme [O] au paiement de la somme mentionnée dans la contrainte du 9 mars 2023, soit 10.635,26 € ;
— Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 72, 68 € au titre des frais de signification de la contrainte ;
— Débouter Mme [O] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que la contrainte précise bien la nature et le montant des sommes dues, ainsi que les périodes visées ; que Mme [O] ne conteste à aucun moment la validité de la procédure de contrainte, autant dans sa forme que dans son contenu ; que c’est à tort que Mme [O] soutient qu’il n’y a pas eu d’envoi d’une mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte du 9 mars 2023 ; que l’URSSAF des Pays de la Loire a bien envoyé une mise en demeure préalable en date du 26 septembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception qui est revenu signé par la cotisante.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, Mme [O] demande au tribunal de :
— Fixer à la somme de 6.847 € les cotisations à devoir par Mme [O] au titre des mois de janvier à avril 2022 ;
— Débouter l’URSSAF des Pays de la Loire du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à Mme [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait notamment valoir que l’URSSAF lui a adressé une « notification suite à relevé de dette » en date du 14 juin 2022 et que ce document ne constitue pas une mise en demeure répondant aux exigences des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale ; que Mme [O] n’a pas procédé à l’embauche de personnel en juin, juillet et août 2021, ce qui est attesté par l’expert-comptable en charge de son entreprise ; que l’URSSAF se contente d’indiquer que pour cette période les déclarations n’ont pas été faites, alors que Mme [O] ne pouvait faire de déclarations sur l’inexistant ; que depuis lors, les déclarations de revenus ont bien été faites ; que dans ces conditions, les montants dûs à l’URSSAF des Pays de la Loire pour les mois de juin à août 2021 doivent nécessairement être déduits ; que par ailleurs, Mme [O] a réglé les cotisations pour les mois de septembre à décembre 2021 par chèque bancaire envoyé à l’URSSAF le 7 février 2023 et dont le montant de 6.054 € a été débité sur son compte le 14 février 2023, ce qui correspond aux cotisations et contributions sociales pour cette période visée à la contrainte du 20 mars 2023 ; que Mme [O] est demeurée dans l’attente de la rectification des chiffres de l’URSSAF pour la période antérieure au mois de janvier 2022 avant de procéder au paiement des cotisations pour les mois de janvier à avril 2022 dont l’URSSAF sollicitait le paiement dans un décompte global, sans tenir compte des justifications apportées et des montants déjà versés ; qu’il convient, en conséquence, de débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de ses demandes de paiement des majorations de retard et des pénalités pour la période de janvier à avril 2022 ; qu’ainsi, Mme [O] reste à devoir pour cette période la somme totale de 6.847 €, expurgée des majorations de retard et pénalités retenues par l’URSSAF ; qu’il convient de lui décerner acte de sa volonté de paiement de cette somme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. Cette date a été prorogée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 9 mars 2023 :
A la suite de la signification, le 20 mars 2023, par commissaire de justice de la contrainte du 9 mars 2023, Mme [O] a formé opposition à cette dernière le 31 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de quinze jours prévu à peine d’irrecevabilité à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition à la contrainte du 9 mars 2023, qui est par ailleurs motivée au sens de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, est dès lors recevable.
Sur la validation de la contrainte sollicitée par l’URSSAF des Pays de la Loire :
Il résulte des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Ainsi que le reconnaît expressément Mme [O] dans ses conclusions, l’URSSAF des Pays de la Loire justifie de l’envoi à la cotisante d’une mise en demeure du 26 septembre 2022. C’est donc à tort que Mme [O] soutient qu’aucune mise en demeure ne lui aurait été envoyée.
Selon l’article L 242-12-1, alinéas 1, 2 et 3, du Code de la sécurité sociale, lorsqu’elles n’ont pas été transmises par le cotisant, les données nécessaires au calcul des cotisations de sécurité sociale sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Il apparaît, à la lecture de la contrainte du 9 mars 2023 et de la mise en demeure du 26 septembre 2022 que Mme [O] n’a pas, pour les mois de juin, juillet et août 2021, transmis à l’URSSAF des Pays de la Loire les déclarations relatives aux données nécessaires au calcul de ses cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne ses revenus.
Dès lors, et peu important de savoir si, comme elle le prétend, elle n’avait employé aucun salarié au cours des mois de juin et août 2021, c’est à bon droit, en application de l’article L 242-12-1, alinéas 1, 2 et 3, précité, que l’URSSAF des Pays de la Loire a mis en recouvrement pour cette période des cotisations provisionnelles ainsi que les majorations et, pour les mois de juin, juillet et août 2021 les pénalités prévues à l’article L 242-12-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il résulte du relevé de compte établi par le [4], produit aux débats par Mme [O], que cette dernière a bien émis un chèque de 6.054 € dont le montant a été débité sur son compte le 14 février 2023. Cette somme, qui a bien été prise en compte dans la contrainte du 9 mars 2023, est venue en déduction des cotisations et contributions sociales dont la cotisante était redevable envers l’organisme de recouvrement pour l’ensemble de la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2022.
Mme [O] n’offrant pas, pour le surplus, de rapporter la preuve de son caractère infondé, il y a lieu de valider la contrainte du 9 mars 2023 dans son principe, à hauteur de la somme demandée par l’URSSAF des Pays de la Loire de 10.635,26 € et de débouter, en conséquence, la cotisante de son opposition à cette contrainte.
Sur les frais de signification de la contrainte :
En application des dispositions de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner Mme [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72, 68 €.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité justifie de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [S] [O] recevable en son opposition à la contrainte du 9 mars 2023 ;
VALIDE la contrainte du 9 mars 2023 à hauteur de 10.635,26 € ;
CONDAMNE Mme [S] [O] à verser à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 10.635,26 € en exécution de la contrainte du 9 mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [S] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72, 68 € ;
CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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