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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. f, 21 nov. 2024, n° 23/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01422 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T6GE / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [U] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (77)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie SCHWARCZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 384
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003536 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domicilié : chez Mr [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-françoise MATHONNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 235
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C940282023004237 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
1 G à chaque avocat
1 EX à chaque partie
LRAR ([18])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Sophie LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mathilde GENOT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 15 février 2023 remise au greffe le 02 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 13 octobre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Mme [K] [U]
Née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (Seine-et-Marne)
Et
M. [Y] [E]
Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (Tunisie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 05 mai 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [K] [U] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [K] [U] et M. [Y] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [K] [U],
DIT que tant que le père ne dispose pas d’un logement adapté, il accueillera les enfants librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Les fins de semaines paires, les samedis et dimanches, sans hébergement, de 11 heures à 18 heures ; y compris pendant les vacances scolaires, sous réserve que les enfants soient en région parisienne,
DIT que dès que le père disposera d’un logement adapté, il accueillera les enfants librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
*Pendant les périodes scolaires : les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes ou après les activités extra-scolaires au dimanche 18 heures, étant précisé que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu’est considérée comme étant la cinquième fin de semaine, celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant,
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années impaires pour les petites vacances scolaires,
Jusqu’aux 6 ans d'[I] : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires,
A compter des 7 ans d'[I] : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que si M. [Y] [E] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
FIXE à 100 € (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit au total 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois la contribution que doit verser M. [Y] [E] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que l’intermédiation financière est obligatoire pour le versement de la partie numéraire de la pension alimentaire,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [K] [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([13] ou [19]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou [15] ([16]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes relatives aux dépens,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 20],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un novembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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