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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNJV
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal
DEFENDEUR(S) :
[H] [W] [B] [Y]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 14 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Février
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 326 127 784 dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me USUBELLI Xavier.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [H] [W] [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 février 2021, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [H] [W] [B] [Y] une offre de prêt personnel, d’un montant de 27 773 euros remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,55 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné Madame [H] [W] [B] [Y], par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024 signifié à domicile, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal, condamner Madame [H] [W] [B] [Y] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE :la somme de 22 948,98 euros, représentant le solde restant dû au titre du prêt du 11 février 2021, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an à compter du 27 juin 2023 jusqu’à parfait paiement;la somme de 1 583,10 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti le 11 février 2021 par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Madame [H] [W] [B] [Y], et condamner Madame [H] [W] [B] [Y] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE :la somme de 22 948,98 euros, représentant le solde restant dû au titre du prêt du 11 février 2021, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an à compter du 27 juin 2023 jusqu’à parfait paiement;la somme de 1 583,10 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;en tout état de cause ordonner la capitalisation des intérêts ;ne pas écarter l’exécution provisoire ;condamner Madame [H] [W] [B] [Y] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet.
Madame [H] [W] [B] [Y] a été absente et non représentée.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [H] [W] [B] [Y] à l’audience, régulièrement assignée à domicile, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 5 novembre 2022.
La demande de la banque en date du 6 septembre 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 559,78 euros précisant le délai de régularisation a bien été envoyée le 9 mai 2023 au débiteur ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (portant la mention ‘pli avisé non réclamé'). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 juin 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque 22 948,98 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2023.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, laquelle sera réduite à 300 euros.
Madame [H] [W] [B] [Y] est ainsi tenu au paiement de la somme de 22 948,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55% euros à compter du 27 juin 2023 et de la somme de 300 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [H] [W] [B] [Y] sera en conséquence condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [H] [W] [B] [Y], partie perdante, sera également condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONDAMNE Madame [H] [W] [B] [Y] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la somme de 22 948,98 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,55% à compter du 27 juin 2023.
CONDAMNE Madame [H] [W] [B] à verser à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la somme de 300 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2024.
CONDAMNE Madame [H] [W] [B] [Y] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [H] [W] [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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