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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 22 mai 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GRAYE c/ E.U.R.L. MANDIER ETANCHEITE, Vu les assignations délivrées les 27 et 28 janvier 2025 à la SARL MANDIER ETANCHEITE et son assureur la société QBE EUROPE, Société QBE EUROPE pris en son établissement secondaire |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKIA
Date : 22 Mai 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. GRAYE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
E.U.R.L. MANDIER ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Maître Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Société QBE EUROPE pris en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 06 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 27 et 28 janvier 2025 à la SARL MANDIER ETANCHEITE et son assureur la société QBE EUROPE, à la demande de la SCI LE GRAYE ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 27 juin 2023 ;
Vu les notes de l’audience du 6 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils respectifs pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leurs dernières conclusions, la SCI GRAYE sollicitant une mesure d’expertise judiciaire, la SARL MANDIER ETANCHEITE soulevant à titre principal l’irrecevabilité de la demande d‘expertise, subsidiairement le rejet et formulant une demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Régulièrement citée à personne habilitée, la société QBE EUROPE est défaillante ;
Attendu que :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, il ressort des éléments soumis au tribunal que la SCI GRAYE a confié en 2020 à la SARL MANDIER ETANCHEITE des travaux de rénovation d’une piscine ;
En suite des désordres allégués par le maître d’ouvrage le tribunal judiciaire a dans un jugement en date du 27 juin 2023 tranché les responsabilités en cause et procédé aux comptes entre les parties ;
La SCI GRAYE saisit aujourd’hui le juge des référés d’une demande d’expertise en faisant valoir l’apparition d’un nouveau désordre sur la piscine ;
Elle produit le rapport d’une expertise amiable non contradictoire relevant l’existence d’une fuite sur le revêtement au fond du bassin, une soudure du PVC armé n’étant pas étanche ;
Le devis signé entre les parties en 2020 confiait à la SARL MANDIER ETANCHEITE la pose de ce PVC armé ;
Cette entreprise soulève la fin de non-recevoir de la demande qui aurait déjà été tranchée par le jugement du 27 juin 2023 ayant acquis force de chose jugée ;
Il convient cependant de relever que si la question de la membrane pvc a bien été évoquée lors de cette instance, les désordres allégés ne concernaient que des défauts esthétiques – surface non parfaitement lisse et soudures irrégulières – et non un problème d’étanchéité du revêtement ;
Aussi l’action en référé est recevable s’agissant d’un désordre nouveau ;
A partir de là, il appartiendra à l’expert de constater l’état des lieux, et de déterminer s’il est effectivement en mesure aujourd’hui d’apprécier la qualité des travaux réalisés par la SARL MANDIER ETANCHEITE au regard des modifications apportées sur l’ouvrage ;
L’expert sera également saisi de la question du défaut d’entretien, de l’intervention d’un tiers, ou de l’usure ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
— Sur les autres demandes
En l’absence de partie perdante, la demanderesse supportera la charge des dépens ; sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée, la décision étant en l’état présumée rendue dans son intérêt ;
Les demandes reconventionnelles des défendeurs ayant été rejetées il n’y a pas lieu à retenir le caractère abusif de la procédure, et les demandes formées de ce chef seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de SCI GRAYE, de la SARL MANDIER ETANCHEITE et de la société QBE EUROPE ;
COMMETTONS pour y procéder le Cabinet [U] [Y],
[Adresse 7] : [XXXXXXXX02] Tel : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] , expert près la Cour d’Appel de Grenoble ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1) Convoquer les parties, assistées le cas échéant de leur conseil ; se rendre sur place, [Adresse 4] ; visiter les lieux ; entendre tout sachant ;
2) Se faire communiquer tous documents et dossiers utiles à sa mission ainsi qu’à l’exécution des opérations ;
3) Visiter les lieux, examiner et décrire et indiquer, dans la mesure du possible au regard des travaux réalisés sur l’ouvrage, la nature et l’existence des nouveaux désordres, malfaçons et/ou non-conformités évoqués par la demanderesse, grevant la piscine rénovée par la société MANDIER ÉTANCHÉITÉ, à savoir le défaut d’étanchéité d’une soudure de la membrane PVC en fond de bassin ;
4) En indiquer la date d’apparition ;
5) En préciser les causes ; indiquer notamment si le désordre constatés a pu être causé totalement ou partiellement par un défaut d’entretien, l’intervention d’un tiers, ou l’usure normale ;
6) Décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier, évaluer le coût des remises en état ;
7) Déterminer si les désordres invoqués sont susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code civil et notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination et dans ce dernier cas, dire si les éléments d’équipement défectueux font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8) Fournir tout élément technique et de faits permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9) Donner tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’évaluer les préjudices, y compris les préjudices connexes subis par la SCI GRAYE ;
10) Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; Mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par la SCI GRAYE qui devra consigner une somme de 3500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 31 octobre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déboutons la SARL MANDIER ETANCHEITE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure pénale ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI LE GRAYE.
Ainsi rendu le vingt deux mai deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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