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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 4 sept. 2025, n° 24/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/02153 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEEG
N° MINUTE : 25/00112
AFFAIRE
[M] [X] [L] [W] épouse [F]
C/
[B] [F]
DEMANDEUR
Madame [M] [X] [L] [W] épouse [F]
2 Quai Aulagnier, Port Van Gogh Boite 36
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F]
18 impasse Chez Royon
01120 PIZAY
représenté par Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [M], [X], [L] [W] et Monsieur [B] [F] se sont mariés le 3 septembre 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de LYON 9ème (Rhône), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 31 août 2011 par Maître [A], notaire à LYON et portant adoption du régime de participation aux acquêts.
De cette union sont issus :
— [T], [O], [V] [F], né le 10 juin 2013 à LYON 8ème ;
— [I], [K], [E] [F], né le 14 février 2012 à LYON 8ème ;
— [Z], [H], [P] [F], née le 11 septembre 2015 à LYON 8ème.
Le 29 février 2024, Madame [W] a fait assigner Monsieur [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 juillet 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 05 septembre 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
« CONSTATONS que les enfants n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
CONSTATONS la résidence séparée des époux aux adresses visées en en-tête du présent jugement ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [F] et par Madame [W] à l’égard de : [I], [T] et [Z] ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence des enfants au domicile de Madame [W],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] à l’égard des enfants comme suit :
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la totalité des petites vacances scolaires d’automne, février et printemps,
— la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour la mère d’accompagner les enfants à Lyon en début de période (le samedi à 12 heures) et pour le père de les raccompagner à Asnières-sur-Seinte en fin de période (le dimanche à 18 heures), ou de les faire accompagner par une personne digne de confiance ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXONS la contribution de Monsieur [F] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 220 (DEUX CENT VINGT) euros par mois soit 660 (SIX CENT SOIXANTE) euros au total à compter de la présente ordonnance,
DISONS que les frais de scolarité privée et les frais médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié par les parents ;
DISONS que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (voyages scolaires, sorties scolaires, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques, permis de conduire…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions au fond, signifiées le 14 janvier 2025, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce de Madame [W] et de Monsieur [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
• Mesures accessoires entre époux
CONSTATER que Madame [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 12 juillet 2019, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
DIRE que la jouissance du domicile conjugal par l’époux sera à titre onéreux à compter de la séparation des époux, soit le 12 juillet 2019 jusqu’à sa vente en date du 12 juillet 2022, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
DIRE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom à l’issue du divorce,
DIRE qu’aucune prestation compensatoire ne sera due par l’un ou l’autre des époux,
• Mesures accessoires à l’égard des enfants
DIRE que les parents continueront à exercer en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,
FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère,
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] à l’égard des enfants comme suit :
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la totalité des petites vacances scolaires d’automne, février et printemps,
— la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour la mère d’accompagner les enfants à Lyon en début de période (le samedi à 12 heures) et pour le père de les raccompagner à Asnières-sur-Seine en fin de période (le dimanche à 18 heures), ou de les faire accompagner par une personne digne de confiance ;
DIRE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIRE qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIRE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement d’une pension alimentaire de 350 € par mois et par enfant, soit 1.050 € au total au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIRE que les frais de scolarité privée et les frais médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié par les parents ; et au besoin les y CONDAMNER,
DIRE que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (voyages scolaires, sorties scolaires, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques, permis de conduire…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin les y CONDAMNER,
(…)
• En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Madame [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître DEVERS de la SCP TEDA Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions au fond, signifiées le 12 mars 2025, Monsieur [F] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce [W] / [F] pour altération définitive du lien conjugal ;
— ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 3 septembre 2011 par devant Monsieur l’Officier de l’état civil de la mairie Lyon 9ème (RHONE) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux :
— RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— PRONONCER la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
JUGER que Madame reprendre l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce.
JUGER que la date des effets du divorce sera fixée au 12 juillet 2019 en application de l’article 262-1 du code civil.
DEBOUTER Madame [W] de sa demande relative à la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à compter du 12 juillet 2019 jusqu’au jour de la vente.
JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire.
JUGER que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I], [T] et [Z] sera exercée conjointement par les deux parents.
JUGER que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de Madame [W].
JUGER que Monsieur [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement comme suit :
— Pendant les périodes de vacances scolaires :
— La totalité des petites vacances d’automne, février et printemps
— La moitié des vacances de noël et d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
JUGER que Madame [W] aura la charge d’amener les enfants, le premier jour des vacances scolaires, soit le samedi à 12 h au domicile du père à PIZAY et non LYON et Monsieur [F] aura la charge de les ramener le dernier jour des vacances, soit le dimanche soir à 18 heures au domicile de Madame [W] à ASNIERES SUR SEINE.
JUGER à titre subsidiaire que Madame [W] aura la charge d’amener les enfants, le premier jour des vacances scolaires, soit le samedi à 12 h 00 à la gare de Lyon Part Dieu et Monsieur [F] aura la charge de les ramener le dernier jour des vacances, soit le dimanche soir à 18 heures à Paris gare de Lyon.
JUGER irrecevable et dans tous les cas mal fondée la demande de modification de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants et l’en débouter.
JUGER que la contribution de Monsieur [F] à l’entretien et l’éducation des enfants restera fixée à la somme de 220 € par mois, soit la somme de 660 € au total avec indexation.
JUGER que les frais de scolarité privée et les frais médicaux restés à charge seront partagé par moitié entre les parents.
JUGER que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation des justificatifs de la dépense engagée au parent concerné et l’y condamne.
DEBOUTER Madame [W] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation du concluant aux dépens.
JUGER que chacun des époux supportera les dépens qu’il a exposés. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 29 février 2024 sur le fondement de l’article 237 du code civil. Le délai d’un an s’apprécie par conséquent à la date de cette assignation.
Il est établi par le contrat de bail de Madame [W] et non contesté que les parties résident séparément depuis le 12 juillet 2019, date d’effet du bail de cette dernière, qui avait alors quitté le domicile conjugal de Lyon pour s’installer à Paris.
Monsieur [F] sollicite également le divorce pour ce motif et bien que présentant de légères divergences dans sa présentation de la chronologie des faits, n’entend pas contester plus avant la date du 12 juillet 2019, soit bien plus d’un an avant l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report des effets du divorce
Sur la dateL’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les deux époux s’entendent sur une date de séparation effective au 12 juillet 2019, confirmée par le bail de Madame [W] tel que précédemment évoqué. Elle sera retenue comme date d’effet du divorce s’agissant de leurs biens.
Sur le régime d’occupation du domicile conjugal
Les parties sont en désaccord sur le régime de jouissance du domicile conjugal pendant la période écoulée entre la fin de cohabitation susvisée et la vente du logement, intervenue le 12 juillet 2022.
Il n’existe pas de notion démontrée de contrainte quelconque pour Madame [W] à quitter le logement et à s’installer en région parisienne.
Reste qu’il était raisonnable, dans une situation de dégradation des relations au sein du couple, que l’un de ses membres quitte le logement afin de ne pas exposer les enfants à un contexte délétère. Il ne saurait dès lors être estimé que le fait pour Madame [W] de quitter le domicile conjugal est un choix qui excluerait toute prise en compte d’une inégalité des charges de logement auxquelles se sont trouvés confrontés les époux.
Ce seul départ de Madame [W] ne saurait pour autant qualifier, en soi, une jouissance exclusive effective, par l’époux, du domicile conjugal.
A cet égard, si Monsieur [F] établit que les conditions de résidence dans l’appartement n’ont pas été décentes et confortables sur toute la période et qu’il a du gérer de nombreux diagnostics, travaux et remises en état, reste qu’il n’établit ni qu’il résidait ailleurs de manière habituelle (les attestations familiales évoquant davantage des hébergements ponctuels, par périodes, en fonction de travaux à opérer mais aussi motivées par son état psychologique du fait de la rupture et du départ des enfants), ni que les lieux aient été inhabitables alors qu’ils constituaient le logement familial depuis l’acquisition en 2017 et que Madame [W] produit des photographie de moments familiaux et conviviaux dans cet appartement.
La distance instaurée entre le domicile de Madame [W] et le sien excluait par ailleurs, de fait, toute jouissance de ce logement par cette dernière, ce que de toute évidence il n’ignorait pas et qui était entendu entre les époux.
Il est ainsi établi une jouissance exclusive, de fait, par l’époux du domicile conjugal entre le 12 juillet 2019 et le 12 juillet 2022. Il y a bien lieu, dès lors, de statuer sur le régime de cette jouissance, au regard des situations financières respectives des époux sur cette période.
En 2021 Monsieur [F] a perçu des revenus mensuels moyens de 2.599 euros outre 59 euros mensuels de revenus fonciers soient 2.658 euros mensuels. Ils étaient du même ordre en 2022 (avis d’impôts).
Il était redevable de 71 euros mensuels au titre de l’impôt sur le revenu.
Madame [W] a perçu en 2022 4012 euros mensuels de revenus nets imposables, sans être redevable d’un impôt sur le revenu.
Elle acquittait sur la période 2019-2022 un loyer de 1300 euros.
Chacun des époux acquittait sa part de l’emprunt lié au domicile conjugal, dont l’échéance mensuelle s’élevait à 2.196 euros.
Il n’est pas établi que Madame [W] ait partagé ses charges avant le mois de juillet 2022 où elle démontre avoir ouvert avec son nouveau compagnon un compte commun. Elle rapporte en outre la preuve de la location par son compagnon et l’ex compagne de celui-ci, d’une péniche 2021, alors qu’elle avait elle-même un contrat de bail locatif et qu’il n’y a dès lors nullement lieu de présumer que l’un ait participé aux charges personnelles de l’autre.
Le différentiel de revenus entre Monsieur [F] et Madame [W] n’était dès lors pas tel qu’il puisse justifier une jouissance gratuite par l’époux du domicile conjugal, alors même que les disponibles respectifs étaient du même ordre après règlement par Madame [W] de son loyer d’Asnières sur Seine.
Il n’est établi dans ces conditions aucune circonstance justifiant que la jouissance du domicile conjugal par l’époux entre le 12 juillet 2019 et le 12 juillet 2022 revête un caractère gratuit.
Il sera dit que cette jouissance revêtait un caractère onéreux.
Il sera par ailleurs observé à cet égard que l’ensemble des considérations exposées par Monsieur [F] au sujet des démarches et dépenses effectuées pour la remise en état de l’appartement, ainsi qu’au sujet de la décence de cet habitat, bien que n’apparaissant pas dénuées de sérieux au regard des pièces produites, sont inopérantes s’agissant de la détermination du régime gratuit ou onéreux de la jouissance de ce logement (d’autant que les investissement éventuellement réalisés par Monsieur [F] seul pourront donner lieu à créance dans le cadre des opérations liquidatives) mais sont susceptibles d’incidence sur l’appréciation de la valeur locative et dès lors, de l’indemnité d’occupation, qui sera fixée dans le cadre de ces opérations, étant rappelé aux parties que l’association de médiation dont elles sont invitées à se rapprocher peut également proposer une médiation à caractère patrimonial, qui pourrait notamment porter sur ce point.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants, doués de discernement, aient demandé à être entendus.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et ces derniers étant nés pendant le mariage. Par ailleurs, ils ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, et en dépit de longs développements de Madame [W] sur ce point, qui sont sans utilité ni incidence sur l’issue du litige sur ce point faute de toute remise en cause par Monsieur [F], et n’ont pour effet que d’introduire de la conflictualité et mettre au jour l’intérêt d’une médiation (cf injonction ci après), les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, et à leur intérêt pour les raison déjà retenues il y a un an par le juge des mesures provisoires, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, il y a lieu de l’entériner pour préserver leur équilibre et leur stabilité.
Il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur (au besoin en visioconférence eu égard à la distance) afin de restaurer un dialogue plus apaisé et une confiance mutuelle, qui apparaissent dégradés dans le cadre de la présente instance, ce sans défaillances objectives de part ou d’autre, laissant apparaître que les tensions reposent avant tout sur des griefs interpersonnels liés à la séparation et à ses circonstances, qu’il est regrettable de voir subsister dans une mesure de nature à retentir sur les enfants, et qu’il apparaît important dès lors de prendre en charge avec l’aide d’un tiers qualifié.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père:
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce les parents s’accordent pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, au rythme déjà prévu au titre des mesures provisoires, compte tenu de la distance géographique. Cet accord étant de l’intérêt des enfants en ce qu’il leur permet de voir le plus régulièrement possible le parent chez qui ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée, il y a lieu de l’entériner.
Le seul désaccord parental porte à cet égard sur les modalités de trajet. L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires avait prévu sur ce point que la mère emmènerait les enfants à Lyon en début de période, le samedi à 12 heures, et que le père les ramènerait à Asnières-sur-Seine en fin de période.
Madame [W] sollicite le maintien de ces dispositions et Monsieur [F], faisant valoir une erreur matérielle et en tout état de cause une différence de traitement dans les trajets respectifs des parents, demande que la mère dépose les enfants en début de période à son domicile et non à Lyon. Subsidiairement il sollicite que les passages de bras se fassent de part et d’autre en gare.
Les modalités ainsi fixées par le juge de la mise en état ne résultent pas d’une erreur matérielle mais de l’admission de la demande de Madame [W] qui était en ce sens, et représentait un compromis adapté entre l’usage en matière de droit de visite et d’hébergement (le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement effectue les trajets) et la particularité de la situation, à savoir un éloignement géographique décidé par la mère, tout en prenant également en compte la distance entre Lyon et Pizay et l’absence de solution de transport mentionnée, étant précisé que les trajets Paris-Lyon sont effectués en train. Monsieur [F] ne renseigne pas davantage à ce jour la juridiction sur les modalités possibles des trajets Lyon-Pizay pour la mère et les enfants, tandis que des transports en commun relient la gare de Lyon à Asnières-sur-Seine. Il n’est pas de l’intérêt des enfants de compliquer excessivement leur arrivée au domicile du père ou d’alourdir excessivement les contraintes liées au trajet (rareté des transports, location de voiture par la mère…).
Il convient par conséquent de fixer des modalités identiques à celles prévues au titre des mesures provisoires, y compris s’agissant des trajets.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière de Madame [W] est du même ordre que celle retenue dans le cadre des mesures provisoires, les allocations chômage ayant repris leur cours après la fin de son congé maternité en janvier 2025, pour 462 jours de droits restants (14 mois). Elle a trois enfants à charge de sa nouvelle union, et reçoit de la CAF 909 euros d’allocations familiales et 386 euros d’allocation de base Paje (jusqu’aux trois ans des enfants concernés).
Le choix d’une reconversion professionnelle de Madame [W] et le choix de fonder de nouveau famille son personnels à cette dernière et laissent supposer que la situation financière globale du foyer lui permet de faire face à la baisse de niveau de vie que cela implique.
Les frais spécifiques relatifs aux enfants (école privée notamment) font l’objet d’un partage distinct, par moitié, entre les parents et ne représentant pas dès lors un changement dans l’une ou l’autre des situations individuelles.
Monsieur [F] a perçu entre janvier et octobre 2024 2.583 euros de salaire moyen net imposable, auxquels s’ajoutent 635 euros mensuels en moyenne d’heures supplémentaires soit un total de 3.218 euros mensuels.
Le surplus de sa situation financière, notamment de ses charges, est inchangé.
Dans ces conditions, compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, ainsi que des modalités du droit de visite et d’hébergement, en l’absence d’éléments nouveaux substantiels autres que les revenus de Monsieur [F], qui eu égard aux heures supplémentaires effectuées sont supérieurs à ceux retenus au stade des mesures provisoires, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 840 euros, soit 280 euros par enfant.
Par ailleurs il convient de dire, comme déjà prévu au stade des mesures provisoires et conformément aux demandes, concordantes sur ce point, que les frais de scolarité privée et les frais médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié par les parents, de même que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (voyages scolaires, sorties scolaires, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques, permis de conduire…).
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce et à défaut d’accord distinct ou de motif légitime il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [W].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à la nature familiale du litige, à la séparation de longue date et aux demandes formées de part et d’autre aux fins de divorce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacun ses frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2024 ;
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [B] [F]
né le 01 juillet 1984 à LYON 7ème (Rhône)
et de Madame [M], [X], [L] [W]
née le 21 juin 1988 à Châlons-en-Champagne (Marne)
mariés 3 septembre 2011 à Lyon 9ème (Rhône)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur familial ;
DESIGNE en qualité de médiateur familial l’association :
Dinamic Médiation Familiale
4 boulevard des Pyrénées
92160 ANTONY
secretariat.dinamic@cithea.org
avec mission, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision, d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une telle médiation familiale ;
INVITE les parties à prendre contact avec la structure de médiation pour la mise en œuvre de l’injonction ;
DIT que si les parties s’engagent dans une médiation, le médiateur ainsi désigné aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution à tout désaccord de nature à affecter leurs rapports parentaux dans l’intérêt de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE qu’il peut être mis un terme à tout moment à la médiation à la requête des parties,
RAPPELLE qu’aucun des propos tenus en médiation ne pourra être utilisé dans une instance au fond,
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de médiation par application du barème fixé par la Caisse d’allocations familiales ou des honoraires fixés par le médiateur ;
DIT qu’il appartient aux parties le cas échéant de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour homologation d’un éventuel accord.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 juillet 2019 date de la séparation effective des époux,
DIT que la jouissance du domicile conjugal par l’époux entre le 12 juillet 2019 et le 12 juillet 2022 a revêtu un caractère onéreux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [F] et par Madame [W] à l’égard des trois enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] à l’égard des enfants comme suit :
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la totalité des petites vacances scolaires d’automne, février et printemps,
— la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour la mère d’accompagner les enfants à Lyon en début de période (le samedi à 12 heures) et pour le père de les raccompagner à Asnières-sur-Seine en fin de période (le dimanche à 18 heures), ou de les faire accompagner par une personne digne de confiance ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à la somme de 840 euros ( HUIT CENT QUARANTE EUROS) par mois, soit 280 euros ( DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [W], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais de scolarité privée et les frais médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié par les parents ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (voyages scolaires, sorties scolaires, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques, permis de conduire…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier
CONDAMNE Madame [W] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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