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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGPM VIE, Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/02213 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSY4
En date du : 02 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du deux avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Benoit BERTERO, Vice-Président Placé statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 1] 1986, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Sylvie WELSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS,
AGPM VIE, Société d’assurance mutuelle à cotisation dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Arnaud LUCIEN – 0267
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER – 0289
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 janvier 2016, le docteur [V], chirurgien orthopédiste, a pratiqué une intervention chirurgicale ambulatoire, à la clinique [Localité 1] à [Localité 2] (Var), pour traiter une gonalgie droite sur kyste poplité.
Des complications nerveuses lui ont été diagnostiquées ultérieurement.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale de Monsieur [K] [R] et a désigné le docteur [S] [F] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 5 juillet 2018.
Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2024 et du 11 mars 2024, Monsieur [K] [R] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société AGPM Vie et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
L’assignation a été signifiée à la société AGPM Vie selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée le 5 février 2026 par ordonnance du 2 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 30 décembre 2025, Monsieur [K] [R] demande, au visa des articles L.1142-1 et suivants et D.1142-1 du code de la santé publique, de :
— condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) au paiement de la somme de 203 848,78 euros, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
17 855,31 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (9 198,75 euros au titre des frais divers, 8 656,56 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels),17 126 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (6 126 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,125 367,47 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents (27 409,47 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 97 958 euros au titre de l’incidence professionnelle),43 500 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents (34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent) ;- condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [K] [R], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 7 janvier 2026, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) sollicite, au visa des articles L. 1142-1, L. 1110-1 et suivants, ainsi que R.4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique, de :
dire et juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies au sens de l’article L. 1142-11 et suivants du code de la santé publique ;débouter, en conséquence, Monsieur [K] [R] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [K] [R] aux dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société AGPM Vie n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n’est pas en état d’être jugé.
La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats hors le cas où celle-ci est obligatoire relève de son pouvoir discrétionnaire.
Par ailleurs, en application de l’article L.825-6 du code général de la fonction publique « L’agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l’indemnité.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ce jugement est devenu définitif ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de procédure que Monsieur [K] [R] est un agent titulaire de la fonction publique d’Etat employé, au moment de l’accident, par la marine nationale et que l’agent judiciaire de l’Etat ou la personne publique intéressée n’a pas été appelé à l’instance en déclaration de jugement commun.
Dès lors, il convient, avant dire droit sur les prétentions des parties :
— d’inviter Monsieur [K] [R] à :
appeler l’agent judiciaire de l’Etat ou la personne publique intéressée en déclaration du jugement commun sur le fond, produire la créance des tiers payeurs,
— de recueillir les observations des parties et de leur permettre ainsi de débattre contradictoirement.
A cette fin, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes et sur les dépens,
INVITE Monsieur [K] [R] à appeler l’agent judiciaire de l’Etat ou la personne publique intéressée en déclaration du jugement commun sur le fond et à communiquer la créance des tiers payeurs pour qu’il en soit débattu contradictoirement ;
ORDONNE à cette fin la réouverture des débats et renvoi l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 à 9h ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 2 janvier 2026 ;
RÉSERVE le sort des demandes et des dépens ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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