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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 24/55783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/55783 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QXY
N° : 7-CH
Assignation du :
12 Août 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société PLISSON IMMOBILIER, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156
DEFENDERESSES
La société SEGOULA, SCI
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS – #P0484
La S.A.S. NHOMADE, enseigne NHOME
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0149
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Segoula est propriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 9], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, des lots n° 98 et 99, constitués de différents locaux au rez-de-chaussée respectivement dans les bâtiments A et B de l’immeuble, soit un laboratoire, un bureau-cuisine, une réserve, un parking et une partie de parking.
Exposant que la SCI Segoula a donné à bail les lots 98 et 99 à la société Nhomade qui y exerce une activité de traiteur, qu’elles ont fait réaliser un mur et une cloison sur leur emplacement de parking et ont raccordé les locaux sur l’évacuation du parking sans demander l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, que la rampe d’accès au parking est encombrée régulièrement par des scooters, des débris et des poubelles identifiées au nom de la société Nhomade, que certaines poubelles sont entreposées sur le trottoir devant le garage de l’immeuble, que la porte du garage est laissée ouverte, que l’activité de traiteur de la société Nhomade crée des nuisances sonores et olfactives et que le raccordement des locaux sur l’évacuation du parking a causé une fuite au sous-sol, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], a mis en demeure ces deux sociétés, par lettre recommandée du 26 juin 2024, d’avoir notamment à remettre en état le parking, retirer les poubelles, débris et scooters de la rampe et tous les éléments à l’origine des nuisances et laisser l’accès aux locaux au plombier qu’il a mandaté.
Par actes délivrés les 12 et 23 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic en exercice la société Plisson Immobilier, a assigné la SCI Segoula et la société Nhomade devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Appelée pour la première fois à l’audience du 8 novembre 2024, l’affaire avait été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Les défenderesses n’étaient pas représentées à l’audience du 8 novembre 2024.
Le 17 décembre 2024, le conseil de la société Nhomade a formé une demande de réouverture des débats exposant que sa cliente ignorait l’existence de la procédure.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 février 2025.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de :
« Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 16] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la SAS NHOMADE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société SEGOULA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la société SEGOULA et la société NHOMADE à leurs frais exclusifs et sans détériorer les parties communes, à remettre en état antérieur l’emplacement de voiture correspondant aux lots n° 98 et 99 par la dépose des murs et portes érigés au rez-de-chaussée du parking de l’immeuble du [Adresse 6] et en procédant aux remises en peinture rendues nécessaires par les travaux de dépose ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner in solidum la société SEGOULA et la société NHOMADE à leurs frais exclusifs et sans détériorer les parties communes, à supprimer le raccordement réalisé sans autorisation depuis le réseau des eaux usées des lots n° 98 et 99 aux évacuations eaux pluviales situées dans le parking de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner in solidum la société SEGOULA et la société NHOMADE à cesser toutes les nuisances décrites dans l’assignation à savoir :
➢ Encombrement de la rampe d’accès aux parkings (poubelles, véhicules, déchets, …) ;
➢ Encombrement du trottoir par les poubelles et déchets générés par l’activité ;
➢ Occupation des parties communes par les salariés du traiteur exploité au rez-de-chaussée ;
➢ Nuisances sonores et olfactives par la présence des salariés de l’activité de traiteur exploitée au rez-de-chaussée et jusqu’au milieu de la nuit (bruits, conversations, portières de véhicules qui claquent, odeurs de cuisine dans l’immeuble, cigarettes, …) ;
➢ Porte du parking laissée ouverte grâce au blocage de la cellule photoélectrique.
Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée par Commissaire de justice à compter du huitième jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes provisoires ainsi prononcées et de fixer, le cas échéant, une astreinte définitive, conformément aux dispositions des articles L.131-2 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner in solidum la société SEGOULA et la société NHOMADE à restituer aux emplacements de stationnement compris dans les lots n°98 et 99 leur usage de remisage de véhicules automobiles et de leurs remorques ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée par Commissaire de justice à compter du huitième jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes provisoires ainsi prononcées et de fixer, le cas échéant, une astreinte définitive, conformément aux dispositions des articles L.131-2 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner in solidum et par provision la société SEGOULA et la société NHOMADE à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 1.026,30 € (356,40 € + 440 € + 229,90 €) correspondant aux factures acquittées par le syndicat des copropriétaires en raison des infiltrations en sous-sol sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum et par provision la société SEGOULA et la société NHOMADE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 3.935,99 € correspondant aux deux devis de l’entreprise KONE pour la remise en service de l’ascenseur du parking et pour le remplacement du bloc variateur de fréquence de la porte sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner in solidum la société SEGOULA et la société NHOMADE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum la société SEGOULA et la société NHOMADE aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat du Commissaire du justice du 23 mai 2024. ».
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Nhomade a demandé au juge des référés de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société PLISSON IMMOBILIER, et la S.C.I SEGOULA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NHOMADE.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société SEGOULA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société PLISSON IMMOBILIER, à verser, à titre de provision, à la société NHOMADE les sommes suivantes :
— 8.244 euros au titre du préjudice de jouissance subi, correspondant à neuf mois de perte de jouissance, évaluée à hauteur de 916 € par mois sur la base d’un loyer calculé au prorata de la surface inutilisable, depuis le 9 octobre 2024, date du procès-verbal de constat d’huissier, sauf à parfaire ;
— 15.235,16 € TTC au titre du préjudice matériel, résultant du remplacement des équipements endommagés par les infiltrations;
— 1.602,85 € TTC au titre du préjudice matériel, résultant de la réparation des équipements endommagés par les infiltrations.
ENJOINDRE sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société PLISSON IMMOBILIER, de faire procéder aux travaux nécessaires à la cessation des infiltrations en provenance des parties communes.
ENJOINDRE sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société PLISSON IMMOBILIER, de rétablir l’accès à l’issue de secours dont doit bénéficier la société NHOMADE.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société PLISSON IMMOBILIER, et/ou toute partie succombant, au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société PLISSON IMMOBILIER, et/ou toute partie succombant, au paiement des entiers dépens de l’instance. »
Par ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCI Segoula a demandé au juge des référés de :
« In limine litis,
DECLARER la SAS NHOMADE irrecevable en ses demandes de provisions formées, à titre reconventionnel, à l’encontre de la SCI SEGOULA ;
A titre principal,
DEBOUTER le SDC de l’immeuble du [Adresse 11]) représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
DEBOUTER la SAS NHOMADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le SDC de l’immeuble du [Adresse 8] à [Adresse 17] (75017) représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, à verser à la SCI SEGOULA la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’inertie du SDC dans l’administration et l’entretien des parties communes de l’immeuble ;
ORDONNER au SDC de l’immeuble du [Adresse 10] ([Adresse 15]) représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, de faire exécuter les travaux ayant donné lieu au vote des résolutions n° 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 et 18.6 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2024, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de six mois ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER, par provision, la SAS NHOMADE à relever et garantir la SCI SEGOULA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, au bénéfice du SDC de l’immeuble du [Adresse 10] ([Adresse 15]) ;
CONDAMNER, par provision, le SDC de l’immeuble du [Adresse 10] ([Adresse 15]) représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, à relever et garantir la SCI SEGOULA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, au bénéfice de la SAS NHOMADE ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER le SDC de l’immeuble du [Adresse 8] à PARIS (75017) représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, et/ou toute partie succombant, à verser à la SCI SEGOULA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les troubles manifestement illicites allégués par le Syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.
En application des I et II de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit solliciter l’autorisation de l’assemblée générale.
En outre, l’article 4 du règlement de copropriété qualifie de partie commune : « (…) la totalité du sol c’est-à-dire l’ensemble du terrain (…) Les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout à l’égoût, les conduits, prises d’air, canalisation, colonnes montantes et descendantes d’eau (…) Les rampes d’accès, couloirs de circulation (…) Les vestibules et couloirs d’entrée, leurs cages et paliers (…) », tandis que l’article 3 précise que « Les locaux et espaces qui, aux termes de l’état descriptif de division ci-après établi, sont compris dans la composition d’un lot, sont affectés à l’usage exclusif du propriétaire du lot considéré et comme tels, constituent des parties privatives (…). »
*Sur l’édification d’un mur, d’une cloison et d’une porte dans le parking de l’immeuble
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI Segoula ou son locataire, la société Nhomade, ont fait construire un box fermé sur les emplacements de parking rattachés aux lots 98 et 99 et une porte sur le mur du box pour y accéder depuis le rez-de-chaussée, sans obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La société Nhomade et la SCI Segoula exposent en défense que la cloison entourant le box du parking a été déposée.
Le syndicat des copropriétaires réplique cependant que la dépose n’a été que partielle et qu’il subsiste une cloison, et que l’emplacement de parking est détourné de son usage en servant de stockage de cartons, de bacs et d’un congélateur.
Au cas particulier, l’état modificatif de division et de règlement de copropriété du 14 octobre 2005 décrit le lot n°98 de la manière suivante : « Lot numéro quatre-vingt dix huit (98)
Différents locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment B, comprenant laboratoire, wc-toilettes, parking (…) ».
Ce même état modificatif de division décrit le lot n°99 ainsi : « Lot numéro quatre-vingt-dix-neuf (99)
Différents locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment A, comprenant bureau-cuisine, réserve, partie de parking (…) ».
Ainsi, les emplacements de parking compris dans les lots n°98 et 99, appartenant à la SCI Segoula, sont des parties privatives.
Selon l’article 9 du règlement de copropriété, « Chacun des co-propriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres co-propriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité de l’immeuble, soit porter atteinte à sa destination (…) ».
La facture de de la société RTB Construction du 9 février 2025 ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 2 septembre 2025 démontrent que la cloison entourant le box du parking a bien été déposée.
Or, dans le procès-verbal de constat du 2 septembre 2025, il est constaté que « cet espace parking n’est pas restitué à l’identique du plan, le laboratoire empiétant encore dans l’espace parking » et que « l’espace est encombré d’objets divers, dont un congélateur alimenté, un scooter et des caisses ».
Concernant la pose d’une autre cloison au sein même de ses parties privatives par la société Nhomade, cela ne peut lui être reproché s’agissement d’aménagements privatifs qui n’ont aucun impact sur les parties communes.
Concernant l’usage du parking, le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’article 78 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie selon lequel : « Un parc de stationnement est un emplacement couvert, annexe d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation qui permet le remisage, en dehors de la voie publique, des véhicules automobiles et de leurs remorques, à l’exclusion de toute autre activité. ».
Or, d’une part cet article se trouve dans la partie « Définition » du texte, et d’autre part l’article 77 du même texte dispose que les dispositions sont applicables « aux parcs de stationnement couverts lorsqu’ils ont plus de 100 mètres carrés », ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En outre, les emplacements de parking étant des parties privatives, il n’est pas démontré à ce stade qu’un usage autre que le remisage de véhicule est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
* Sur le raccordement aux évacuations d’eaux pluviales
Le demandeur expose que la SCI Segoula ou son locataire ont raccordé la colonne de déversement de leurs eaux usées sur l’évacuation des eaux pluviales du sous-sol de l’immeuble, sans demander préalablement l’autorisation d’un tel raccordement à l’assemblée générale des copropriétaires et que de tels travaux réalisés sans autorisation constituent un trouble manifestement illicite. Il sollicite la condamnation in solidum des défenderesses à supprimer ce raccordement, sans détériorer les parties communes, sous astreinte.
En défense, la société Nhomade et la SCI Segoula font valoir que le raccordement en cause a été supprimé par l’intervention d’un plombier diligenté par la SCI Segoula.
Conformément au règlement de copropriété susvisé, les colonnes de raccordements d’eaux pluviales sont des parties communes.
Comme précisé plus-avant, l’article 25 b de la loi du 25 juillet 1965 impose aux copropriétaires d’obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires avant de procéder à des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit deux factures de la société Technic Pro pour deux interventions, une recherche de fuite du 14 juin au 17 juin 2024 et un test à la fluorescéine le 3 juillet 2024, révélant que le raccordement de l’évier de la société Nhomade a été fait sur la colonne des eaux pluviales du parking de l’immeuble, partie commune de l’immeuble.
S’il apparait que le raccordement illicite, effectué en l’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, était caractérisé en juillet 2024, la demanderesse ne produit toutefois aucun élément actuel permettant d’établir la persistance du trouble au jour où le juge statue.
En outre, les défenderesses indiquent que le raccordement a été retiré et la SCI Segoula démontre en avoir informé le syndicat des copropriétaires par un courriel du 17 juillet 2024, sans qu’il ne lui ait été demandée une quelconque diligence supplémentaire à ce sujet.
Ainsi, la demanderesse échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite de ce fait au jour de la présente décision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
*Sur l’encombrement des parties communes
Le syndicat des copropriétaires indique que l’exploitation des locaux en cause est à l’origine de nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Il expose en effet que les défenderesses encombrent la rampe d’accès au parking notamment en y garant des véhicules et en y entreposant des détritus et des poubelles, rendant l’accès au parking très difficile, voire impossible pour les autres copropriétaires. Il ajoute que les défenderesses encombrent également le trottoir devant l’immeuble en y déposant leurs poubelles et leurs déchets. Tous ces éléments constituent, selon lui, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En l’espèce, l’article 10 du règlement de copropriété prévoit expressément : « Chacun des co-propriétaires usera librement des parties « communes » suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres co-propriétaires.
Aucun des co-propriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, paliers et escaliers, cours et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l’ensemble en outre les proratas des aires de passage et rampes étant attachés aux emplacements de voitures, les propriétaires des appartements ne sont pas autoriser à y empiéter (…) ».
Dans son procès-verbal de constat dressé le 23 mai 2024, le commissaire de justice qui s’est rendu dans l’immeuble du [Adresse 9], constate qu’un « scooter est garé dans la circulation commune, contre la cloison » et que « la béquille empiète dans le passage carossable vers monte voiture ». Il relève par ailleurs la présence de poubelles à côté du scooter et dans un recoin du parking « remplies de déchets relevant d’une activité de traiteur avec des bordereaux de livraison collés aux cartons au nom de la société Nhomade, [Adresse 7] ».
Dans un second procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2025, le commissaire de justice constate que : « la présence de poubelles identifiées de l’activité traiteur exploitée au rez-de-chaussée par la société NHOMADE » dans « le recoin situé dans la circulation commune » et que le gérant de la société Nhomade confirme que ce sont ses poubelles.
Il résulte de ce qui précède que la société Nhomade encombre la rampe du parking dédié à la circulation commune en y déposant ses poubelles, alors même que cette zone est une partie commune destinée à la circulation des véhicules et que le règlement de copropriété interdit expressément tout empiètement de quelque nature qu’il soit dans cette zone. Cet encombrement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La persistance des autres troubles décrits dans le procès-verbal de constat du 23 mai 2024 n’est cependant pas démontrée.
En outre, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise, que la société Nhomade encombre de manière répétée et régulière les trottoirs devant l’immeuble, attenant à la voie publique, et qu’un tel encombrement affecte les parties communes de l’immeuble, de sorte qu’il ne peut être retenu de trouble manifestement illicite de ce chef.
En conséquence, il sera enjoint, à la société Nhomade de retirer les poubelles entreposées dans la rampe d’accès au parking de l’immeuble.
La société Nhomade sera condamnée sous astreinte, puisqu’elle a d’ores et déjà fait l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse et afin de s’assurer de la bonne exécution de cette mesure.
Aucune condamnation ne sera en revanche prononcée à l’encontre de la SCI Segoula, puisque la bailleresse n’a ni la disposition des biens entreposés dans les parties communes, ni celle des lieux exploités par son locataire.
*Sur l’ouverture de la porte du garage
S’agissant de la porte du parking, le procès-verbal de constat du 23 mai 2024 susmentionné relève que « le coffret électrique commandant le portail motorisé de l’immeuble n’est pas verrouillé ».
De surcroît, le courrier de mise en demeure du syndicat des copropriétaires du 26 juin 2024 reproche à la SCI Segoula et à la société Nhomade le fait que : « La porte du garage est laissée ouverte sur la rue, représentant un risque pour les occupants de l’immeuble ».
Enfin, il ressort du procès-verbal de constat du 2 juillet 2025 que « le portail du parking est béant, maintenu ouvert grâce à la commande du boîtier électrique. Une affichette menace de tronçonner tout cadenas « sous peine de brûler la baraque », et que M. [D], gérant de la société Nhomade, confirme « maintenir le portail du parking ouvert pour les besoins de son activité » et avoir déposé « l’affichette faisant défense de verrouiller le coffret ».
Il résulte de tout ce qui précède que la société Nhomade maintient la porte du parking ouverte de manière continue et empêche sa fermeture par les autres usagers. Ce blocage de la porte de parking constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il sera enjoint à la société Nhomade de permettre la fermeture de la porte du parking et le verrouillage du boitier de commande électrique de la porte.
La société Nhomade sera condamnée sous astreinte, puisqu’elle a d’ores et déjà fait l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse et afin de s’assurer de la bonne exécution de cette mesure.
Il n’y a pas lieu à condamner la SCI Segoula dès lors que cette action de blocage est à l’entière initiative de la société Nhomade.
* Sur les nuisances sonores et olfactives
Le requérant argue de ce que l’activité de traiteur exercée dans les locaux est à l’origine de nuisances sonores et olfactives, constitutives d’un trouble anormal de voisinage. Il explique que les salariés de la société Nhomade sont présents au rez-de-chaussée jusqu’à tard dans la nuit, que leurs conversations créent du bruit dans l’immeuble, que des portières de véhicules sont régulièrement claquées et que des odeurs de nourritures et de cigarette remontent dans l’immeuble. Il demande à ce que les défenderesses soient condamnées, in solidum, à cesser ces nuisances, sous astreinte.
Pour démontrer l’existence de nuisances sonores et olfactives provenant de l’activité de la société Nhomade, la demanderesse se fonde sur les pièces suivantes :
Un courrier du syndic adressé à la SCI Segoula le 13 juin 2024, l’informant du comportement des employés de la société Nhomade : « Les employés de la société Nohmad sont régulièrement présents devant l’immeuble pour leurs pauses, pour discuter ou fumer, et sont souvent assis dans le renfoncement de l’entrée cochère. Ce comportement perturbe la tranquillité des résidents et nuit à l’image de notre immeuble. (…) » ;Son propre courrier de mise en demeure adressé aux défenderesses le 26 juin 2024 : « (…) L’exploitation de l’activité de traiteur dans les locaux ainsi que les salariés incommodent gravement les copropriétaires et occupants (bruits, déchargement de camionnettes tard dans la nuit, cigarettes devant la porte du parking, …) (…) » ;Une attestation de Monsieur [V], membre du conseil syndical de l’immeuble, du 4 juillet 2024, reprochant à la société Nhomade la transformation fréquente de la rampe d’accès au parking « en cours de récréation lors des pauses du personnel » ;Une attestation de Monsieur [H], copropriétaire, en date du 8 juillet 2024, faisant état de ce que « (…) depuis l’installation de l’activité de traiteur au RDC, je suis occasionnellement réveillé en pleine nuit, en semaine comme le W.E., par des éclats de voix, des gens qui s’interpellent ou discutent, des bruits de poubelles qui roulent dans l’entrée du parking. J’ai subi ces désagréments à plusieurs reprises, à des horaires variés compris entre minuit et 4 heures du matin, pendant une durée qu’il m’est difficile de mesurer (peut-être 30 minutes ?). D’autre part, il arrive que je sois gêné par des odeurs de poubelles ou de cigarette, en journée lorsque je travaille à distance. J’entends également des coups frappés à la porte du parking, des coups de klaxon liés à l’encombrement du parking ou de la rue, ainsi que des échanges verbaux agressifs » ;
Une attestation de Madame [L], copropriétaire, du 9 juillet 2024, relatant les faits suivants : « (…) Je confirme également avoir constaté à plusieurs reprises des « rassemblements » devant notre immeuble de plus de 10 personnes qui fument ou boivent leurs cafés particulièrement entre 12 à 14h (…) » ;Une attestation de Monsieur [M], copropriétaire, du 19 juillet 2024, indiquant « (…) Je suis dérangé par le bruit qui se passe au RDC dans l’enceinte du parking, et traiteur la nuit. Bruits divers conversations, portières, etc… » ;Une attestation de Madame [U], copropriétaire, en date du 19 juillet 2024, expliquant : « (…) J’ai été dérangé plusieurs fois dans la nuit au niveau de l’entrée des parking par le bruit, conversations, portières, dues à des livraisons faites chez le traiteur. » ;Une attestation de Madame [K], résidant au [Adresse 1], exposant que : « (…) Les jeunes fument devant la porte (…) ».Toutefois, les deux courriers produits ont été établis par le syndic et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de sorte qu’ils ne permettent pas de dresser un rapport objectif et les attestations versées aux débats qui ont toutes été établies au mois de juillet 2024 sont des considérations d’ordre général et non circonstanciées, émanant d’une partie des copropriétaires. Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour caractériser des nuisances sonores ou olfactives constitutives d’un trouble manifestement illicite, justifiant d’ordonner aux défenderesses de cesser cette activité ou de cesser les nuisances alléguées.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le syndicat des copropriétaires indique que le raccordement des eaux usées sur l’évacuation des eaux pluviales du parking par les défenderesses a causé une fuite dans le 3ème sous-sol de l’immeuble, ce qui l’a contraint à mandater un plombier et à payer une somme de 356,40 euros pour la recherche de la fuite et une somme de 229,90 euros pour faire réaliser un test à la fluorescéine. Il expose par ailleurs qu’il a dû faire appel à un camion haute pression pour pomper l’eau qui s’est accumulée dans la fosse de l’ascenseur suite à la fuite, ce qui lui a coûté 440 euros. Il a par ailleurs dû procéder à la réparation de l’ascenseur pour 1.352,86 euros et au remplacement du bloc variateur de fréquence de la porte pour 2.583,13 euros. Il sollicite donc à ce titre la condamnation provisionnelle des deux défenderesses à lui payer ces différentes sommes.
En réponse, la SCI Segoula et la société Nhomade exposent que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le lien entre le raccordement des eaux usées sur l’évacuation des eaux pluviales du parking et la fuite survenue au 3ème sous-sol, et qu’au demeurant, la descente concernée reçoit également les caniveaux des 1er et 2ème sous-sol.
*Sur les sommes appelées au titre des factures établies par la société Technic pro
Au cas particulier, il est constant que les défenderesses ont raccordé le déversement de leurs eaux usées sur l’évacuation des eaux pluviales du sous-sol de l’immeuble, sans obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il ressort également clairement des factures d’intervention de la société Technic pro que les recherches de fuite et le test à la fluorescéine ont révélé qu’un tel raccordement a causé une fuite au niveau -3 du sous-sol de l’immeuble.
En outre, il est constant que le syndicat des copropriétaires s’est acquitté de différentes sommes au titre de la fuite d’eau :
356,40 euros au titre de l’intervention en recherche de fuite par la société Technic pro intervenue du 14 juin au 17 juin 2024 ;229,90 au titre du test à la fluorescéine réalisé le 3 juillet 2024 par la société Technic pro dans les locaux des défenderesses ; 440 euros au titre du pompage de la fosse d’ascenseur suite à son inondation réalisé le 12 juillet 2024 par la société Technic pro.
Ainsi, en se raccordant sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires sur l’évacuation des eaux pluviales du parking, la société Nhomade a commis une faute de nature à exonérer en totalité la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, il sera rappelé que le bailleur est responsable, vis-à-vis de la copropriété, du respect par son locataire du règlement de copropriété.
Le devis de la société Boubli Artisan 770 du 1er août 2024, produit aux débats par la SCI Segoula, ne suffit pas à démontrer que la fuite ait pu avoir une autre cause que le raccordement fautif.
Les défenderesses seront en conséquence, condamnée in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires, à titre de provision, les sommes engagées au titre de la fuite d’eau et du pompage de la fosse d’ascenseur, soit les sommes de 324 euros, 229,90 euros et 440 euros.
*Sur les sommes appelées au titre des devis réalisés par la société Kone
Le syndicat des copropriétaires produit deux devis de la société Kone pour faire réaliser des travaux de remplacement du variateur de fréquence de la porte de l’ascenseur et sur des travaux de remise en service de cet ascenseur.
Cependant, si le syndicat des copropriétaires affirme que les fuites d’eau ont entraîné la mise hors service de l’ascenseur, les devis qu’il transmet ne permettent pas en l’espèce de démontrer que les fuites d’eau intervenues à la suite du raccordement par les défenderesses de leurs eaux usées sans autorisation sur l’évacuation des eaux pluviales du parking sont à l’origine d’un dysfonctionnement de l’ascenseur nécessitant la réalisation de tels travaux. En outre, un devis est une proposition chiffrée de travaux qui ne permet pas d’attester de la réalisation effective desdits travaux et du paiement d’un tel prix comme l’établirait une facture, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur le paiement des deux sommes appelées à ce titre.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires au titre de ces deux devis.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par la SCI Segoula et la société Nhomade
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par la société Nhomade et la SCI Segoula en l’absence de lien suffisant avec les demandes originaires, en application de l’article 70 du code de procédure civile.
La SCI Segoula soulève également l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par la société Nhomade à son encontre en l’absence de lien suffisant avec les demandes originaires, en application de l’article 70 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles d’injonction de travaux et de provisions, formées tant par la société Nhomade que la SCI Segoula, portent sur des infiltrations d’eau survenues dans le local commercial provenant de skydomes situés au-dessus du local.
Il ressort d’échanges de courriels et de lettres entre les différentes parties, notamment des échanges de courriels datant du 6 août 2024 et du 8 janvier 2025 ainsi que d’une lettre de la SCI Segoula adressée au syndic de l’immeuble le 7 octobre 2024, que les problématiques exposées au cours de la présente instance, dont la fuite survenue dans le 3ème sous-sol et les infiltrations d’eau dans le local, ont été évoquées simultanément.
Quant à la demande formée par la société Nhomade tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer l’accès à la sortie de secours, la société Nhomade allègue que c’est en raison de l’absence de cette sortie de secours qu’elle bloque la fermeture du parking.
En conséquence, les demandes reconventionnelles formées par la SCI Segoula et par la société Nhomade présentent un lien suffisant avec les demandes originaires, dès lors qu’elles s’inscrivent dans un contexte de litige global entre les parties, et sont donc recevables.
Sur les demandes d’injonction de travaux et de rétablissement de l’accès à l’issue de secours
*Sur les demandes d’injonction de travaux formées par la SCI Segoula et la société Nhomade
La société Nhomade expose que le local commercial qu’elle exploite est affecté par d’importants désordres d’infiltration en provenance du jardin et des skydomes, parties communes. Elle ajoute que le syndic lui a indiqué que des travaux d’étanchéité avaient été votés en assemblée générale, elle expose cependant que ces travaux n’ont pas été réalisés et qu’elle a subi de nouvelles infiltrations. Elle demande donc que soit enjoint au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Plisson Immobilier, de faire procéder aux travaux nécessaires à la cessation des infiltrations en provenance des parties communes.
La SCI Segoula demande que soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux d’étanchéité votés en assemblée générale le 18 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires répond que cette injonction ne peut être prononcée par le juge des référés dès lors que la SCI Segoula a saisi le juge du fond des mêmes demandes.
Il convient cependant de rappeler que les demandes de travaux telles que sollicitées par les défenderesses ne constituent pas des mesures provisoires ou conservatoires au sens de l’article 789 3° du code de procédure civile et dès lors, ne relèvent pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état mais entrent dans les pouvoirs du juge des référés. Il est donc indifférent que le juge de la mise en état ait été saisi antérieurement au juge des référés.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 18 de la même loi impose au syndic d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2024 qu’ont été votées les résolutions n° 18, 18.2, 18.5 et 18.6, prévoyant, notamment :
• le principe de la réalisation de travaux d’étanchéité dans le jardin au rez-de-chaussée (résolution n° 18) ;
• le mandat donné au conseil syndical pour choisir l’entreprise à même de réaliser lesdits travaux et l’autorisation donnée au syndic de passer commande auprès de l’entreprise choisie (résolution n° 18.2) ;
• le démarrage des travaux à la date du 15 mars 2025 (résolution n° 18.6).
La SCI Segoula produit également une attestation de non-recours à l’assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2024.
En l’espèce, en présence d’une obligation non sérieusement contestable du syndicat des copropriétaires de faire exécuter les résolutions votées en assemblée générale et désormais définitives, il sera enjoint au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Plisson Immobilier, de faire procéder aux travaux d’étanchéité conformément aux résolutions votées lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2024 (résolutions 18 à 18.6).
Le syndicat des copropriétaires sera condamné sous astreinte en raison de son inertie à faire réaliser les travaux votés en assemblée générale depuis plus de onze mois.
*Sur la demande de rétablissement de l’accès à l’issue de secours
La société Nhomade expose que la porte qui sert d’issue de secours au local commercial qu’elle exploite est bloquée, la serrure ayant été changée sans que la nouvelle clé n’ait été remise à la société. Elle demande donc que soit enjoint au syndicat des copropriétaires de rétablir l’accès à l’issue de secours.
La société Nhomade ne produit cependant aucun élément probant permettant de démontrer que le syndicat des copropriétaires aurait changé la serrure et la priverait volontairement de l’accès à l’issue de secours, la photographie de la porte produite ne permettant ni de confirmer qu’il s’agit bien de l’issue de secours litigieuse ni de confirmer les allégations de la société Nhomade.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
* Sur la demande de provision formée par la société Nhomade
La société Nhomade sollicite la condamnation in solidum de la société Segoula et du syndicat des copropriétaires à lui verser, à titre de provision, les sommes suivantes :
— 8.244 euros au titre du préjudice de jouissance subi, correspondant à neuf mois de perte de jouissance, évaluée à hauteur de 916 € par mois sur la base d’un loyer calculé au prorata de la surface inutilisable, depuis le 9 octobre 2024, date du procès-verbal de constat d’huissier, sauf à parfaire ;
— 15.235,16 euros au titre du préjudice matériel, résultant du remplacement des équipements endommagés par les infiltrations ; – 1.602,85 euros au titre du préjudice matériel, résultant de la réparation des équipements endommagés par les infiltrations. Elle expose que les infiltrations proviennent des parties communes de l’immeuble, plus précisément des skydomes et des jardins, et que le syndicat des copropriétaires n’a pas agi malgré ses nombreux signalements.
Le syndicat des copropriétaires répond que, d’une part, les skydomes ne sont pas expressément classés dans les parties communes ou privatives de l’immeuble et qu’ils sont affectés à l’usage exclusif des lots appartenant à la SCI Segoula, et d’autre part, que les recherches de fuite n’ont pas à ce jour permis de déterminer les origines de la fuite avec certitude.
La SCI Segoula se prévaut quant à elle d’une clause exonératoire de responsabilité stipulée dans les termes du bail commercial conclu avec la société Nhomade le 20 novembre 2023.
Au cas présent, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 9 octobre 2024 dans le local exploité par la société Nhomade, que le plafond de la cuisine présente d’importantes fissures, taches et craquèlements de peinture, que de l’eau s’écoule depuis le plafond au niveau du skydome central, avec d’importances traces d’infiltrations d’eau, et que de l’eau s’écoule d’un second skydome.
Il ressort en outre des pièces produites par les défenderesses, que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a lui-même reconnu que les skydomes et jardins au-dessus du local étaient des parties communes, notamment par un courriel du 29 février 2024 adressé à la SCI Segoula par lequel il informe cette dernière avoir diligenté un étanchéiste pour les skydomes et lui demande de « ne pas intervenir sur les parties communes », et également par le vote en assemblée générale de copropriétaires de travaux sur ces zones.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par les infiltrations provenant des skydomes et jardins.
Or, le syndicat des copropriétaires persiste à ne pas engager de travaux, pourtant votés en assemblée générale de copropriétaires, et ce malgré des relances de la part des défenderesses.
La société Nhomade se prévaut d’un préjudice matériel et d’un préjudice de jouissance. Cependant, les factures fournies de remplacement et réparation de matériel de cuisine ne suffisent pas à démontrer que les infiltrations d’eau auraient causé des dommages aux équipements de la cuisine, le procès-verbal du 9 octobre 2024 ne constatant pas la dégradation des équipements mais uniquement du plafond et des murs. Ainsi, seule une somme de 2.000 euros est accordée au titre du préjudice de jouissance causée par l’inertie du syndicat des copropriétaires face aux infiltrations.
La SCI Segoula n’est pas condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires, dès lors qu’elle a agi afin que les travaux soient réalisés, notamment par des courriels et lettre envoyés au syndic ainsi que par une procédure en justice afin d’obtenir l’injonction à réaliser les travaux votés.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la clause exonératoire de responsabilité ni sur la demande d’appel en garantie formée par la SCI Segoula à l’encontre de son preneur.
* Sur la demande de provision formée par la SCI Segoula
La SCI Segoula sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de son préjudice de temps passé sur la gestion du dossier, d’anxiété et des frais d’intervention engagés par ses soins.
La SCI Segoula produit deux factures : une première de la société Boubli Artisan 770 du 1er août 2024, et une seconde de la société Plisson Immobilier du 12 septembre 2024, or, ces interventions sont en lien avec le problème de fuite suite au raccordement illicite réalisé et non suite aux infiltrations, il n’y a donc pas lieu d’accorder ces sommes à titre provisionnel.
Le syndicat des copropriétaires est cependant condamné à verser une somme provisionnelle de 1.000 euros à la SCI Segoula à valoir sur la réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l’inertie du syndicat des copropriétaires dans la réalisation des travaux nécessaires à cesser la dégradation du local par les infiltrations en cause.
Sur les demandes accessoires
Dès lors qu’il est fait droit tant à des demandes formées par le demandeur mais également à des demandes reconventionnelles, les dépens sont laissés à la charge des parties qui les ont engagés.
En outre, l’équité commande de ne faire droit à aucune demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes reconventionnelles formées par la société Nhomade et la SCI Segoula ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction à remettre en état antérieur l’emplacement de voiture correspondant aux lots n° 98 et 99 et sur la demande de leur restituer leur usage de remisage de véhicules ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression du raccordement des lots n°98 et 99 sur le réseau des eaux usées situé dans le parking de l’immeuble du [Adresse 12];
Enjoignons la société Nhomade à mettre fin au blocage de la fermeture de la porte du parking de l’immeuble du [Adresse 12], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que cette mesure sera assortie d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée par ministère de commissaire de justice ou par les services de police, pendant une période maximale de quatre mois ;
Enjoignons la société Nhomade à retirer les poubelles entreposées dans la rampe d’accès au parking de l’immeuble sis [Adresse 9], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que cette mesure sera assortie d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée par ministère de commissaire de justice ou par les services de police, pendant une période maximale de quatre mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’encombrement du trottoir devant l’immeuble du [Adresse 9] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des nuisances sonores et olfactives ;
Disons n’y avoir lieu à condamner in solidum la SCI Segoula aux précédentes condamnations ;
Condamnons in solidum la SCI Segoula et la société Nhomade à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société Plisson Immobilier, les sommes provisionnelles suivantes:
356,40 euros ;229,90 euros ;440 euros.Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée au titre des devis de la société Kone ;
Enjoignons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société Plisson Immobilier, de faire réaliser les travaux votés en assemblée générale des copropriétaires le 18 novembre 2024 (résolutions 18 à 18.6), dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que cette mesure sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une période maximale de quatre mois;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Nhomade relative à l’issue de secours ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société Plisson Immobilier, à payer à la société Nhomade la somme provisionnelle de 2.000 euros, au titre de son préjudice de jouissance ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation et la fixation définitive des astreintes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société Plisson Immobilier, à payer à la SCI Segoula la somme provisionnelle de 1.000 euros, au titre du préjudice subi du fait de l’inertie du syndicat des copropriétaires dans l’administration et l’entretien des parties communes de l’immeuble ;
Laissons la charge des dépens aux parties qui les ont engagés ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 18] le 14 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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