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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 5 juin 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHYP
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [B], adresse professionnelle : [Adresse 2]
non comparant
S.A. LEROY MERLIN représentée par Mr [Y] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET ADEKWA, avocats au barreau de Lille
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [K] [C], auditeur de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire et demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 € en date du 9 juin 2024, reçue au greffe le 25 juin suivant, par laquelle Monsieur [N] [U] a sollicité la convocation de Monsieur [R] [B] et la société LEROY MERLIN aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer en principal la somme de 330 € en remboursement du produit restitué, outre celle de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
VU la convocation des parties à l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle un renvoi a été accordé à la demande des parties à l’audience du 6 février 2025, puis du 3 avril 2025 pour citation de Monsieur [R] [B] qui n’avait pas été touché par la convocation du greffe, le pli étant revenu “non réclamé”, et pour conclusion en défense du Conseil constitué de la société LEROY MERLIN ;
VU la comparution de Monsieur [N] [U] à l’audience du 3 avril 2025, représenté par son Conseil, modifiant à la hausse sa demande initiale de remboursement de la somme de 425 € et maintenant sa demande de dommages et intérêts à lui payer pour une somme de 800 € ;
VU l’absence de régularisation par citation de la convocation délivrée par Monsieur [N] [U] à l’encontre de Monsieur [R] [B] ;
VU la comparution de la société LEROY MERLIN à cette audience, représentée par son Conseil, sollicitant, au visa des articles 6, 9, 31 et 122 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que Monsieur [N] [U] soit débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et qu’il soit condamné reconventionnellement à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation déléguée dressé par le conciliateur de justice le 11 avril 2023 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête introduite par Monsieur [N] [U] est donc recevable de ce chef mais exclusivement à l’encontre de la société LEROY MERLIN.
En effet, à l’égard de Monsieur [R] [B], le tribunal n’a pas été valablement saisi, puisque Monsieur [N] [U] n’a pas fait régulariser sa convocation par voie de citation délivrée par commissaire de justice, de sorte que Monsieur [R] [B] doit être déclaré d’office hors de cause.
Sur le fond, Monsieur [N] [U] fait valoir qu’il a fait l’acquisition le 27
octobre 2022 d’un tuyau flexible pour cheminée auprès de la société LEROY MERLIN au prix de 330 €. Le demandeur ajoute que mal conseillé par le vendeur en magasin, il a constaté à son domicile que le flexible n’était pas compatible avec son installation, de sorte qu’il l’a rapporté au magasin le 3 novembre 2022 pour en obtenir le remboursement. Il indique que contrairement à ce qui lui avait été annoncé lors de l’entretien téléphonique qu’il a eu avec une personne de l’accueil, aucun remboursement n’est intervenu, malgré ses relances et sa plainte déposée en Juin 2023 pour escroquerie. Il souligne qu’il avait financé cet achat en cinq fois par la banque ONEY, et qu’en suite des prélèvements bloqués, il a été fiché à la Banque de France, ce qui lui a causé un lourd préjudice, le contraignant à régler les mensualités, alors qu’il déclare avoir restitué le flexible en magasin.
En défense, la société LEROY MERLIN réplique que le demandeur est sans lien avec l’achat litigieux qui a été effectué par Madame [F] [G] ; ainsi, à titre liminaire, faute de qualité à agir, Monsieur [N] [U] est irrecevable en ses demandes.
En outre, à titre principal, la défenderesse oppose que s’agissant d’un produit qui a été découpé en magasin pour les besoins du client et selon ses mesures, ce produit n’est ni échangeable, ni remboursable, conformément aux conditions générales de vente.
En toute hypothèse, la défenderesse souligne que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article 31 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
En l’espèce, la société LEROY MERLIN verse aux débats le duplicata d’un ticket de caisse BVI n° 417030 qui fait état d’une vente totale de 455,30 € référencée au nom de Madame [F] [G].
Toutefois, Monsieur [N] [U] produit la copie d’une facture n° 057193 émise le 3 mars 2025 libellée à ses nom et adresse faisant référence au BVI n° 417030 pour un même montant de 455,30 € en date du 27 octobre 2022.
Par ailleurs, Monsieur [N] [U] produit aux débats le témoignage de Madame [F] [G] qui atteste ne pas être à l’origine de la facture n° 057193 du 27 octobre 2022.
Il résulte de ces éléments que la fin de non-recevoir soulevée par la société LEROY MERLIN doit être rejetée puisque Monsieur [N] [U] a intérêt et qualité à agir et
son action doit être déclarée recevable de ce chef.
En revanche, s’agissant de la non-conformité du produit litigieux, Monsieur [N] [U] ni n’explique, ni ne prouve que le flexible de cheminée litigieux n’est pas conforme, procédant par simple affirmation, alors que la charge de la preuve lui incombe.
En outre, Monsieur [N] [U] ne conteste pas que le flexible litigieux a été coupé en magasin à hauteur de 6 unités au prix de 55 € l’unité, soit un total de 330 €.
Or, conformément à l’article 7 des conditions générales de vente, les produits sur-mesure sont non-repris.
S’agissant de la restitution du flexible litigieux alléguée par Monsieur [N] [U], elle est formellement contestée par la société LEROY MERLIN ; à cet égard, il convient de relever que le témoignage versé au débat par Monsieur [N] [U] pour étayer son affirmation, n’est pas conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’il ne peut être procédé à la vérification de l’identité du témoin.
En conséquence et au visa de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et de l’article 1353 du code civil qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, Monsieur [N] [U] ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la défenderesse.
Enfin, le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE d’office hors de cause Monsieur [R] [B] ;
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par la société LEROY MERLIN et DÉCLARE Monsieur [N] [U] recevable en son action ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [N] [U] ;
DÉBOUTE la société LEROY MERLIN de sa demande de condamnation du demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 juin DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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