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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 mars 2026, n° 24/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02975 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDP4
Section 3
[S]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [O]
demeurant [Adresse 4] – Suisse -
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. EASYJET SWITERLAND
dont le siège social est sis [Adresse 5] ( SUISSE )
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffière
DEBATS : à l’audience du 02 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire, et Nathalie LEMAIRE, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 23 septembre 2023 reçue au greffe du tribunal le 2 octobre 2023, Madame [O] [F] a fait attraire la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 150 euros au titre de la résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Le demandeur expose avoir réservé un vol opéré par la société EASYJET SWITZERLAND pour réaliser le vol DS 1235 reliant [Localité 2] à [Localité 3] le 7 juillet 2019, et que ce vol a été annulé.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024 .
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le tribunal a constaté l’absence de diligences accomplies par le demandeur et a ordonné la radiation de l’affaire.
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 17 décembre 2024, Madame [O] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, et a repris ses demandes initiales.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025. L’audience a été renvoyée au 2 décembre 2025.
À cette audience, le demandeur, régulièrement représenté, a maintenu ses prétentions initiales et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La société EASYJET SWITZERLAND, régulièrement représentée, a comparu et contesté les prétentions du passager.
La société EASYJET SWITZERLAND présente que l’annulation du vol était causée par une circonstance extraordinaire, s’est opposée à l’intégralité des demandes du demandeur et la condamnation du demandeur à 600 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation suite à l’annulation du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation .
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit :
— à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques);
— au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale;
— à une indemnisation dont le montant est fixé à:
?. 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
?. 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
?. 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, le demandeur justifie de sa réservation sur le vol DS 1235 reliant [Localité 2] à [Localité 3] le 7 juillet 2019.
Il est constant que ce vol a été annulé.
En premier lieu, il est de principe depuis l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, 4e ch., 22 déc. 2008, aff. C-549/07, [B] [I] que peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.
Au contraire, ne constitue pas une circonstance extraordinaire, l’évènement qui relève d’un aléa inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien.
En l’espèce, la société EASYJET SWITZERLAND soutient que l’annulation du vol DS 1098 est due à des circonstances extraordinaires.
Toutefois, pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation, le transporteur doit également démontrer qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation. Or la société EASYJET SWITZERLAND ne démontre pas avoir proposé aux passagers un réacheminement effectif dans les meilleurs délais, conformément à l’article 8 du règlement. Aucun élément ne démontre qu’une solution concrète a été proposée ni que la compagnie a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour transporter les passagers à leur destination finale dans les meilleurs délais.
Ainsi, le transporteur n’établit pas avoir pris toutes les mesures raisonnables qui s’imposaient.
La distance entre l’aéroport de [Localité 3] et l’aéroport de [Localité 2] étant inférieure à 1 500 km, il sera condamné à verser l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement, soit 250 euros par passager.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le demandeur, qui sollicite qu’une somme de 150 euros lui soit allouée à ce titre, invoque les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
L’action est le droit pour un défendeur d’être entendu sur ses moyens de défense et le simple refus ou encore la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits – à défaut de caractériser la faute grossière ou équipollente au dol – ne saurait suffire à qualifier d’abus, l’attitude d’une partie.
En réalité, le demandeur ne caractérise pas la faute commise par la société défenderesse, autre que le simple refus, et qui ferait dégénérer en abus son droit d’agir.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du passager les frais qu’il a exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [F] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du vol DS 1235 reliant [Localité 2] à [Localité 3] le 7 juillet 2019
DÉBOUTE Madame [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, à payer à Madame [O] [F] la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, par Jacques WALKER, Président et Nathalie LEMAIRE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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