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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 22/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00768 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQ3Y
Jugement Rendu le 12 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
Association APF FRANCE HANDICAP
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
né le 03 Août 1963 à TUNISIE, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Association [3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvaine GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024, avancé au 12 novembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— pré-rédigé par Madame Pauline DE BUHREN, auditrice de justice, sous le contrôle de Madame [V] [D]
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Julien DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Me Sylvaine GUERRIN-MAINGON
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [L] est tétraplégique depuis le 20 mai 1997, suite à un accident du travail et s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 80 % puis de 90 % à compter du 21 septembre 2000. Depuis le 27 mai 2003, M. [K] [L] est titulaire d’une pension d’invalidité, catégorie 3, et bénéficie de l’aide d’une tierce personne.
D’octobre 2001 jusqu’au 31 janvier 2011, il a adhéré à l’association [3], association de défense et de protection des personnes en situation de handicap.
M. [K] [L] n’a pas, pendant son adhésion, bénéficié d’une prestation de compensation du handicap.
Depuis le 1er février 2020, M. [K] [L] bénéficie d’un plan personnalisé de compensation prévoyant 335 heures mensuelles d’aidant familial dédommagement, ainsi que 160 heures mensuelles d’emploi direct, pour les montants respectifs de 1.015,86 euros et de 2.246,40 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2021, M. [K] [L] a reproché à l’association APF France Handicap un manquement à son devoir d’information en ne l’informant pas des aides dont il pouvait bénéficier, notamment s’agissant de l’aide prévue par la loi du 11 février 2005 permettant la rémunération des aidants familiaux.
L’association APF France Handicap a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2021, répondu à M. [K] [L], qu’il y a « peut-être eu un manquement d’information » dans son accompagnement, et qu’il « serait opportun de s’interroger si à l’époque », l’aidant familial de M. [K] [L] remplissait les conditions pour bénéficier du dédommagement.
Par acte d’huissier de justice du 29 mars 2022, M. [L] a fait assigner l’APF France Handicap devant le Tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de la prestation de compensation du Handicap.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2024, M. [L] demande au Tribunal, de :
— Dire et juger que l’Association APF France Handicap a manqué à son obligation d’information et de conseil sur les prestations de compensation de Handicap dont il pouvait bénéficier ;
— A titre principal, condamner l’Association APF France Handicap à lui verser la somme de 587.160 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la perte de la PCH et de l’aidant familial ;
— Subsidiairement :
Juger que la perte de chance doit être fixée à 100% ; Condamner l’Association APF France Handicap à lui verser la somme de 587.160 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la perte de chance de la PCH et de l’aidant familial ; – Très subsidiairement : condamner l’Association APF France Handicap à lui verser, après déduction de la majoration pour tierce personne, la somme de 385.259,40 euros ;
— En tout état de cause :
Condamner l’Association APF France Handicap à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral Condamner l’Association APF France Handicap à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner l’Association APF France Handicap aux entiers dépens.
M. [L] soutient, pour voir engagée la responsabilité de l’Association APF France Handicap, sur le fondement de l’obligation d’information et de conseil des associations, que l’Association APF France Handicap ne l’a pas informé de la possibilité qui était la sienne de solliciter, dès l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005, une prestation au titre de la Prestation de compensation du Handicap (PCH) à domicile et des aides humaines. Il allègue que l’objet social de cette association est précisément de délivrer une information complète et objective à ses adhérents sur leurs droits, et ce d’autant plus que les assistants sociaux prenaient en charge ses démarches administratives. Il affirme par ailleurs qu’il n’a pas à apporter la preuve de demandes de renseignements écrites de sa part, la seule abstention de l’Association APF France Handicap permettant d’engager sa responsabilité, et qu’en outre, il appartient au débiteur de l’obligation d’information de prouver le respect de son obligation.
Il déclare, sur le fondement des articles L245-4 et de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, qu’il aurait pu recevoir, dès l’entrée en vigueur de la loi, soit mars 2005, une prestation de compensation du handicap emploi direct lui permettant de rémunérer un aidant familial. Il fait valoir qu’il remplissait incontestablement, au regard de son handicap, les conditions pour bénéficier de cette prestation, ainsi que d’une aide humaine. Il précise que son état de santé n’a pas évolué entre 2005 et 2021, date à laquelle il a bénéficié d’une aide humaine dans le cadre d’un plan personnalisé de compensation d’un montant mensuel de 3.262,26 euros. Il mentionne que l’Association APF France Handicap a par ailleurs reconnu implicitement son manquement à son obligation d’information.
Au soutien de sa demande en réparation de son préjudice, M. [K] [L] déclare que le manquement de l’Association APF France Handicap à son devoir de conseil l’a privé du bénéfice de la prestation de compensation du handicap à compter du mois de mars 2005, l’ouverture de ses droits n’ayant été fixée qu’à compter de février 2020, et sa demande n’étant pas rétroactive. Il affirme par ailleurs que sa compagne aurait pu bénéficier du statut d’aidant familial à compter du 2 janvier 2009, ainsi que tout membre de sa famille avant cette date. Il déclare qu’il a été privé de la somme de 3.362,25 euros pendant 180 mois, évaluant son préjudice à la somme de 587.160 euros.
Il soutient, à titre subsidiaire, sur le fondement du préjudice de perte de chance, qu’il est certain, au regard de son état de santé, qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap et d’un aidant familial dès l’entrée en vigueur de la loi, et que la perte de chance doit ainsi être évaluée à 100 %.
Il déclare enfin à titre très subsidiaire, qu’il a bénéficié d’une majoration pour tierce personne entre 2007 et 2020, inférieure à la somme perçue depuis 2020 dans le cadre du plan personnel, et que dès lors, s’il convient de déduire la somme d’environ 1.121,93 euros par mois du préjudice subi, il aurait subi un préjudice de 385.259,40 euros.
Il fait enfin valoir que le manquement de l’Association APF France Handicap lui a causé un préjudice moral du fait de l’absence de possibilité d’assistance par sa famille.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, l’Association APF France Handicap demande au Tribunal de :
— A titre principal, débouter M. [K] [L] de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire :
Débouter M. [K] [L] de sa demande de paiement de la somme de 587.160 euros correspondant à l’intégralité de la Prestation de compensation du Handicap à Domicile et des aides humaines qu’il aurait pu percevoir dès le mois de janvier 2006 ; Débouter M. [K] [L] de sa demande de paiement subsidiaire de la somme de 385.259,40 euros correspondant à l’intégralité de la Prestation de compensation du Handicap et des aides humaines qu’il aurait pu percevoir dès le mois de janvier 2006, Débouter M. [K] [L] de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ;- En tout état de cause :
Condamner M. [K] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [K] [L] aux entiers dépens ;
L’Association APF France Handicap soutient, à titre principal, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, et des articles L245-3 et L245-5 du code de l’action sociale et des familles, que M. [K] [L] ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par elle, d’aucun préjudice, et d’aucun lien de causalité. Elle affirme en ce sens que M. [K] [L] ne prouve pas l’avoir interrogée à plusieurs reprises à ce sujet, ni même que les assistants sociaux l’ont informé qu’il ne pouvait bénéficier de la prestation de compensation du Handicap aidant familial. Elle ajoute qu’une association n’a pas, au titre de son devoir de conseil, l’obligation d’alerter ses adhérents dès l’entrée en vigueur d’une loi. Elle fait valoir que l’association n’a pas à se substituer aux organismes d’Etat et de leur assurer un résultat quant aux aides et démarches à effectuer. Elle ajoute qu’elle n’a jamais reconnu avoir manqué à son obligation de conseil, en ce qu’elle a reconnu par courrier adressé à M. [K] [L], qu’il y avait « peut-être » eu un manquement d’information.
Elle affirme en outre que M. [K] [L] n’a subi aucun préjudice, en ce qu’il ne démontre pas qu’il était éligible à l’aide de prestation de compensation du Handicap, et qu’il n’est par ailleurs pas prouvé qu’il aurait pu bénéficier des aides dès l’entrée en vigueur de la loi. Elle mentionne enfin qu’il n’avait pas à son domicile une personne ayant arrêté de travailler pour s’occuper de lui, notamment en ce que sa femme, qui a actuellement le statut d’aidant familial, était, au 2 janvier 2009, dans l’incapacité de s’occuper de son époux.
Elle déclare enfin que la preuve du lien de causalité n’est pas rapportée par M. [K] [L], en ce qu’il ne justifie pas avoir dû engager des dépenses sur ses deniers personnels pour disposer d’une aide à domicile.
Pour s’opposer à la demande en indemnisation de son préjudice morale formulée par M. [K] [L], l’Association APF France Handicap fait valoir qu’il ne fournit, à l’appui de ses prétentions, aucun justificatif.
A titre subsidiaire, pour limiter le quantum d’indemnisation du préjudice, l’Association APF France Handicap soutient que le préjudice causé par le manquement à une obligation d’information est limité à la perte de chance. Elle déclare que la prestation de compensation du Handicap n’est pas une somme destinée à l’épargne, mais doit être employée à payer un aidant familial. Or M. [K] [L] ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé ces sommes. L’Association APF France Handicap soutient en outre qu’il ne rapporte pas la preuve de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de ces aides dès janvier 2006. Le défendeur allègue également que la prestation de compensation du Handicap ne se cumule pas avec les autres aides, de sorte que l’article L 245-1 I du Code de l’action social dispose que les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation. Elle mentionne que M. [K] [L] ne verse aucune pièce justificative ni aucun relevé de prestation ou bancaire permettant d’apprécier les aides dont il bénéficiait si la prestation de compensation du Handicap venait en sus des aides déjà accordées, ou en déduction des aides en cours. Elle conclut ainsi que le calcul visant à additionner les mensualités dont il aurait pu bénéficier n’est pas conforme à la réalité de ce que peut constituer son préjudice indemnisable.
L’Association APF France Handicap soutient en tout état de cause, à supposer les conditions de l’engagement de sa responsabilité contractuelle remplie, que dès lors que M. [K] [L] a finalement obtenu cette aide, aucune perte de chance ne peut être constatée. Elle ajoute que l’association ne peut être la seule source d’information, qu’elle est tenue d’une obligation de moyen, à la différence de la CDAPH sur laquelle repose une obligation de résultat, et qu’il pouvait obtenir des renseignements par ailleurs, de sorte que le lien de causalité n’est pas caractérisé. Elle mentionne que la CDAPH devait adresser à M. [K] [L] une demande de renouvellement au moins six mois avant l’expiration de la période d’attribution des éléments « aide humaine » de la prestation, de sorte qu’elle avait l’obligation de proposer à M. [L] les aides dont il pouvait bénéficier, ce qu’elle a fait en 2021.
La clôture est intervenue le 16 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024, avancé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le devoir d’information et de conseil
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dès lors que l’association présente des statuts ayant valeur contractuelle pour ses membres adhérents, ces derniers peuvent exiger la mise en œuvre des dispositions statutaires au titre de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, M. [K] [L] soutient que l’Association APF France Handicap a manqué à son devoir d’information et de conseil, en ce qu’il a adhéré à cette association ayant pour but d’informer complètement et objectivement ses adhérents handicapés sur leurs droits.
Il ressort des statuts de l’Association APF France Handicap, que les « buts » de cette associations, recensés dans son article 1, sont notamment « l’amélioration de la réponse aux besoins, de la situation sociale et matérielle, de l’état de santé, à tous les âges de la vie, des personnes en situation de Handicap ainsi que de leur famille et de leurs proches ».
En outre, dans les « moyens d’action », listés par l’article 2 des statuts, il est fait état de la « mise en œuvre de toute opération jugée utile, toute activité économique ou non, permettant d’atteindre ses buts et, particulièrement : (…)
— Vente de produit et de prestations de services (notamment activité de conseil, de loisirs et de tourisme, de formation, édition, assistance technique, expertise, objets divers, publicité…) destinée à s’inscrire dans les buts de l’association, tout en préservant son caractère désintéressé ;
— Prestations de services en établissement ou à domicile (accueil, soins, formation rééducation, accompagnement social, professionnel) »
Il en résulte que les adhérents de l’Association APF France Handicap, bénéficient d’un accompagnement social, et en ce sens d’une information et d’une aide relative aux aides auxquelles les adhérents, en situation de Handicap, peuvent prétendre.
Il ressort des pièces versées aux débats, que M. [K] [L] a adhéré à l’Association APF France Handicap de 2001 à 2011, et que dans ce cadre, il a bénéficié d’une prise en charge par des assistants sociaux.
Ainsi, certaines démarches administratives ont effectivement été effectuées par les assistants sociaux de l’Association APF France Handicap.
Madame [M], assistante sociale à l’Association APF France Handicap atteste en ce sens avoir été sollicitée par M. [K] [L] pour « l’aider et l’accompagner dans différentes démarches administratives ».
Il est par ailleurs justifié que les assistants sociaux de l’Association APF France Handicap ont aidé M. [K] [L] dans diverses démarches administratives, s’agissant par exemples de démarches auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie, notamment à l’occasion d’une demande de prestations supplémentaires et de secours, ou encore de démarches auprès du dispositif pour la vie autonome de Côte d’or concernant le renouvellement de son fauteuil et les travaux d’aménagement de son domicile.
M. [K] [L] fournit également, à l’appui de ses prétentions, une demande de prestation supplémentaire.
Il en ressort que l’Association APF France Handicap, association de défense des droits des personnes en situation de handicap, ne saurait affirmer qu’aucune obligation d’information et de conseil ne pesait sur elle s’agissant de l’entrée en vigueur de nouvelles lois en faveur des handicapés et de la possibilité pour ses adhérents d’obtenir de nouvelles aides.
Il n’est pas contesté par l’Association APF France Handicap qu’elle était débitrice d’une telle obligation d’information et de conseil, mais elle fonde ses prétentions sur l’absence de preuve d’un tel manquement.
Il est cependant constant qu’en matière d’obligation et de conseil, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Or l’Association APF France Handicap ne prouve pas avoir fourni à M. [K] [L] l’information concernant l’entrée en vigueur de la loi, et la possibilité que son adhérant avait de formuler une demande de prestation de compensation du handicap.
Ainsi, l’Association APF France Handicap a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de son adhérent, M. [K] [L].
Sur le préjudice subi par M. [L]
L’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« I. Toute personne Handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
(…)
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. »
Ainsi les sommes versées au titre de la majoration pour tierce personne (quel que soit le régime de sécurité sociale) viennent en déduction du montant de la prestation de compensation du handicap (PCH). Par ailleurs, il est acquis que la PCH n’est pas cumulable avec l’allocation personnalisée d’autonomie et avec l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Il résulte de l’article L 245-3 du même code que « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux »
L’article L 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose aussi que « l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ».
L’article L 245-6 du code de l’action sociale et des familles rappelle que « la prestation de compensation est accordée, pour une durée d’attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire ».
Il ressort de l’article L 245-12 du même code que « L’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d’aide à domicile, ainsi qu’à dédommager un aidant familial qui n’a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail ».
La perte de chance constitue la disparition actuelle et certains d’une éventualité favorable. La chance perdue n’est pas simplement virtuelle ou hypothétique mais réelle, la victime doit démontrer qu’elle avait une chance de voir se réaliser l’évènement favorable. Il doit en outre exister un lien de causalité entre un lien de causalité direct entre la faute et la disparition.
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le préjudice résultant d’un défaut d’information, ne peut consister qu’en une perte de chance et qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve de la perte effective d’une chance sérieuse d’être déclarée attributaire de la prestation envisagée.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [K] [L] remplissait les critères de condition d’accès à la PCH liée au handicap, en ce que la COTOREP lui a reconnu un taux d’incapacité de 80 % à compter du 1er janvier 1999 puis de 90 % à compter du 1er mai 2000, lui attribuant une allocation compensatrice pour l’aide tierce personne. Il est titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 27 mai 2000. Il s’est vu attribuer l’allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2006. Il ressort du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation, qu’est éligible à la prestation de compensation, une personne en situation de handicap présentant une difficulté absolue pour la réalisation de l’une des activités listées, telle que « se mettre debout ».
M. [K] [L] étant tétraplégique, son handicap l’empêche manifestement de se lever. Il est par ailleurs mentionné, dans un avis technique du Centre d’information et de Conseils sur les aides techniques, que « Monsieur ne présente une motricité volontaire qu’au niveau du visage ». Son handicap répondait ainsi aux conditions d’accès à la prestation de compensation au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
Cependant, s’il ressort des textes que M. [L] semblait être éligible, s’agissant de son handicap, à la prestation de compensation, il n’en demeure pas moins que la décision appartient au conseil départemental, et qu’un aléa demeure dans l’attribution de cette aide.
S’agissant de la prestation de compensation du handicap affectée à l’aide humaine, des critères supplémentaires sont fixés. Ainsi, il ressort du référentiel précité, que l’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins spécifique d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements, la participation à la vie sociale et procède à une quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap.
M. [K] [L] ne fournit, à l’appui de ses prétentions, aucun élément permettant d’identifier et de quantifier les besoins nécessaires à la compensation de son handicap sur la période d’indemnisation sollicitée. En effet, le fait que M. [K] [L] se soit vu reconnaître un taux d’incapacité de 90 % ne saurait suffire à déterminer ni à quantifier l’étendue de ses besoins avant 2020. Ce n’est qu’à compter du 1er février 2020 qu’il lui a été accordé 355 heures mensuelles d’aide humaine par aidant familial sans renoncement d’activité et 160 heures mensuelles d’aide humaine par emploi direct, pour un montant de 3.262,26 euros (1.15,86 euros pour le dédommagement familial et 2.246,40 euros pour l’emploi direct). Aucun élément ne permet d’affirmer qu’il aurait eu besoin des mêmes heures mensuelles d’aide humaine antérieurement dès lors que le conseil départemental rappelle que le versement de la PCH peut être suspendu en l’absence de justificatif, et en l’absence d’aide humaine ou en l’absence d’information donnée sur l’identité de la personne qui l’aide. La PCH ne permet par ailleurs pas de financer des heures de ménage ou repassage mais doit servir à financer une aide humaine pour les actes essentiels de l’existence et pour assurer une surveillance régulière de la personne handicapée, ce dont il convient de justifier tous les trimestres.
Aucun texte ne pose formellement l’obligation pour une personne qui peut y prétendre, de solliciter l’octroi ou le renouvellement de la prestation de compensation du handicap, la demande relevant du libre choix de l’intéressé. Or M. [K] [L] percevait l’allocation compensatrice pour tierce personne. Il n’est ainsi pas démontré que M. [K] [L] aurait effectué une demande aux fins d’obtenir la prestation de compensation du handicap, et ce d’autant plus qu’il ne prouve pas qu’un proche pouvait occuper le statut d’aidant familial.
A ce titre, il convient de s’interroger si un proche de M. [K] [L] pouvait bénéficier de ce statut. Si Madame [L] bénéficie, depuis 2021, du statut d’aidant familial, il n’est pas démontré que de 2005 à 2020, elle aurait effectivement pu occuper ce statut, ni même tout autre membre de la famille. En ce sens, M. [K] [L] fournit une lettre du 12 mars 2009, visant à contester la décision de refus de prise en charges du prêt par l’assurance emprunteur, au motif que Madame [L] répond à la définition d’incapacité de travail, un accord de prise en charge au titre de son incapacité de travail ayant été donné du 20 février au 7 mars 2008. Il est également fait état d’un certificat médical du médecin traitant de Madame [L], affirmant qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle, ni même à s’occuper de son mari.
M. [K] [L] sollicite la somme de 587.160 euros au titre des prestations non perçues pendant 180 mois soit 15 années, sur le fondement d’une indemnité mensuelle de 3.263,26 euros. Il justifie ce montant par le cumul de la prestation dédommagement sans renoncement d’indemnité, et de la prestation emploi direct dont il bénéficie actuellement. Outre le fait que cette prestation n’était pas versée par l’association elle-même mais par le conseil départemental qui en décidait l’octroi, l’association n’avait aucun moyen de s’assurer de l’éligibilité du demandeur à cette prestation.
Or si M. [L] a pu bénéficier en 2020 de la PCH dédommagement sans renoncement d’activité, il s’avère que, percevant également la majoration pour tierce personne, le conseil départemental a déduit cette majoration des sommes dues de sorte qu’aucune allocation pour le dédommagement familial ne lui a donc été versée depuis le 1er février 2020 et jusqu’en janvier 2025.
Seule la PCH emploi direct a pu lui être versée après déduction du solde de la majoration tierce personne, à hauteur de 2.140,34 euros par mois à compter de février 2020 et désormais à hauteur de 2.193,86 euros par mois depuis le 1er juillet 2021.
Par ailleurs, il s’avère que M. [L] bénéficiait de l’allocation compensatrice tierce personne jusqu’en début d’année 2006, de sorte qu’il ne pouvait percevoir de PCH, les sommes étant non cumulables. Il n’est donc pas recevable à exiger une indemnisation d’un préjudice subi en 2005.
A compter de 2006, le demandeur ne démontre pas que la PCH emploi direct aurait pu lui être versée faute de justifier qu’il embauchait une auxiliaire de vie à son domicile et que cette prise en charge n’était pas financée intégralement (que ce soit par la majoration tierce personne ou par une aide provenant d’un institut de prévoyance, ou d’une mutuelle ou assurance).
Faute de prouver l’existence du préjudice subi entre 2005 et 2020 du fait de la perte de la PCH et de l’aidant familial en lien avec le défaut d’information, la demande de M. [K] [L] doit être rejetée.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral subi par M. [K] [L], résultant de l’absence de possibilité d’assistance par sa famille, il ne produit, à l’appui de ses prétentions, aucun justificatif permettant d’établir la réalité de ce dernier. Il n’a formulé qu’en avril 2021 à l’encontre de l’APF le reproche selon lequel il n’avait pas été informé de ses démarches pour lui permettre de rémunérer des aidants familiaux. Mais de fait, l’octroi de la majoration tierce personne ne lui a pas permis d’obtenir une somme supplémentaire au titre de la PCH dédommagement aidant familial puisque les sommes versées par la CPAM excédait ce qu’il était susceptible de percevoir. En conséquence, et faute de démontrer au surplus qu’un membre de sa famille aurait pu prendre la qualité d’aidant familial, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, distinct du préjudice financier évoqué précédemmment.
Sur les frais du procès
L’Association APF France Handicap, qui succombe à la présente instance, sera tenue aux entiers dépens.
Mais en équité, M. [L] étant débouté de ses demandes financières, il paraît opportun de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate le manquement de l’Association APF France Handicap à son obligation d’information et de conseil à l’égard de son adhérent M. [K] [L] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la perte de la prestation de compensation du handicap entre 2005 et 2020 présentée par M. [K] [L] ;
Déboute M. [K] [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne l’Association APF France Handicap aux entiers dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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