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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 21 août 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLH2
Date : 21 Août 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [F]
né le 02 Juin 1957 à NEUILLY SUR SEINE (92200),
demeurant 51, rue Georges Clemenceau – 17390 LA TREMBLADE
représenté par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, Me Marc-Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [F]
né le 13 Mars 1956 à MONTEVIDEO,
demeurant 6, avenue Grignon – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représenté par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, Me Marc-Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. LE JAYET,
dont le siège social est sis 120, route du Jayet – 38620 MONTFERRAT
représentée par Maître Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
Après prorogation du délibéré, rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 01 Juillet 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière à l’audience de plaidoirie.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
F A I T S E T P R O C E D U R E :
Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2025 à la demande de MM [N] et [J] [F] à la SCI LE JAYET ;
Vu les notes de l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils respectifs pour maintenir les moyens et demandes formulées dans leurs dernières conclusions ;
Attendu que :
MM [N] et [J] [F] détiennent des parts sociales dans la SCI familiale dénommée LE JAYET ;
Par jugement du 15 juin 2023 le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a autorisé leur retrait de la SCI pour justes motifs ;
Par jugement du 24 octobre 2023 une expertise judiciaire a été ordonnée afin qu’il soit procédé à l’estimation de la valeur des parts sociales de la SCI ;
L’expert a déposé son rapport ;
MM [N] et [J] [F] saisissent aujourd’hui le juge des référés afin que la SCI soit au principal condamnée à leur verser à titre de provision les sommes correspondant à la valeur de leurs parts sociales par application de la valeur déterminée par l’expert, et à leur rembourser leur compte courant d’associés ainsi que la moitié des frais engagés pour l’expertise ;
La SCI LE JAYET s’oppose à ces demandes au motif qu’elles se heurteraient à des contestations sérieuses et échapperaient dès lors à la compétence du juge des référés ;
Elle fait en premier lieu valoir l’erreur grossière commise par l’expert en évaluant la valeur au 31 décembre 2023 alors que les statuts de la SCI prévoient que l’évaluation doit se faire à la date de clôture du dernier exercice social approuvé précédant la notification de la demande de retrait soit en l’espèce au 31 décembre 2021 ;
La SCI ne fournit cependant aucun élément concret chiffré démontrant le caractère sérieux de cette contestation, étant relevé qu’au contraire l’actif constitué par la maison pourrait être majoré compte tenu de la moindre dégradation de son état au 31/12/2021, et le passif minoré à cette date ;
Dès lors la contestation sérieuse ne peut en l’état être retenue pour empêcher le versement d’une provision sur le fondement du rapport d’expertise, lequel permet de fixer à titre provisoire la valeur des 5 935 parts de M [N] [F] à la somme de 82 224,40 euros, et la valeur des 4 410 parts de Mr [J] [F] à la somme de 61 096,81 euros ;
La SCI LE JAYET fait ensuite valoir à l’encontre de la demande provisionnelle formée au titre des comptes courants d’associé la contestation sérieuse tenant à ce que les statuts de la SCI en leur article 10 – 4° prévoient que les retraits ne sont possibles que moyennant un préavis minimum de dix-huit mois ;
Cependant tant les multiples courriers en 2021 et 2022 adressés par MM [N] et [J] [F] faisant part de leur souhait de se retirer de la SCI, que les procédures judiciaires qu’ils ont engagées pour parvenir à ce retrait puis à l’expertise de la valeur de leur part, ont constitué autant de préavis du remboursement à prévoir de leur compte courant d’associé pour lequel il a été aujourd’hui largement satisfait au délai statutaire de dix-huit mois ;
La SCI LE JAYET ne peut pas plus arguer d’une contestation sérieuse s’agissant du partage des frais de l’expertise, dès lors que les statuts prévoient expressement que « les frais et honoraires d’expertise incombent au retrayant pour moitié et à la société pour l’autre moitié ” ;
En outre, la contestation sérieuse n’étant pas retenue pour remettre en cause l’expertise elle ne peut pas plus être retenue pour remettre en cause le paiement de ses frais ;
Au-delà du contexte familial de l’affaire, il doit être relevé que la SCI LE JAYET a adopté une attitude d’évitement dans la gestion du retrait de deux de ses associés, acté depuis plus de deux ans et pour lequel elle ne justifie à aucun moment avoir formulé une quelconque proposition ;
Elle a donc par sa carence rendue nécessaire l’introduction d’une nouvelle action en justice, dont elle devra indemniser les demandeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros ;
il n’y a par contre pas lieu à assortir les condamnations prononcées d’une astreinte, dès lors qu’elles consistent en paiement de sommes d’argent dont tout retard sera sanctionné par l’application du taux de l’intérêt légal ;
La SCI LE JAYET sera en outre tenu aux entiers dépens de l’instance ;
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision non qualifiée, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
Condamnons la SCI LE JAYET à verser à M [N] [F] à titre provisionnel la somme de 82 224,40 euros correspondant à la valeur de ses parts dans le cadre de la mise en œuvre de son droit de retrait ;
Condamnons la SCI LE JAYET à verser à M [J] [F] à titre provisionnel la somme de 61 096,81 euros correspondant à la valeur de ses parts dans le cadre de la mise en œuvre de son droit de retrait ;
Condamnons la SCI LE JAYET à verser à M [N] [F] à titre provisionnel la somme de 13 035,19 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé;
Condamnons la SCI LE JAYET à verser à M [J] [F] à titre provisionnel la somme de 2 215 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
Condamnons la SCI LE JAYET à verser MM [N] et [J] [F] unis d’intérêt la somme de 2 250 euros au titre du remboursement de la moitié des frais et honoraires de l’expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 24 octobre 2023 ;
Condamnons la SCI LE JAYET à verser MM [N] et [J] [F] unis d’intérêt la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes, ;
Condamnons la SCI LE JAYET aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu le vingt et un Août deux mil vingt cinq, par Nous, Madame CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffière au délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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