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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 24/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01930 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6N7
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01930 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6N7
N° de MINUTE : 25/01826
DEMANDEUR
[23]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [J] [K] audiencier.
DEFENDEUR
Société SARL [18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony CREAC’H, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : C1937
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anthony CREAC’H
EXPOSE DU LITIGE
La société [18] a fait l’objet d’un contrôle portant sur la recherche des infractions de travail dissimulé.
Le 3 juin 2023 à 21h00, les services de l'[23] (ci-après l’URSSAF) ont assisté les services de l’URACTI (services de contrôle de la [10]) au contrôle des agents de sécurité intervenant dans l’enceinte du Parc des Princes situé au [Adresse 2] à [Localité 15] lors d’un match de football.
Un procès-verbal de travail dissimulé n°23/125 a été dressé le 28 novembre 2023 par la [10] à l’encontre de la société [18] et transmis au Procureur de la République.
Une lettre d’observations du 13 mars 2024 signifiée le 22 mars 2024 a été adressée à la société [18] lui notifiant un redressement d’un montant de 448 220 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi qu’une majoration de redressement de 166 981 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 3 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2024, l’URSSAF a mis en demeure la société [18] de lui régler la somme de 637 611 euros correspondant à 448 220 euros de cotisations, 166 981 euros de majorations de redressement et 22 410 euros de majorations de retard.
En l’absence de règlement dans le délai d’un mois, l’URSSAF a émis une contrainte le 14 août 2024 à l’encontre de la société [18] d’un montant de 637 611 euros signifiée le 16 août 2024.
Le 19 août 2024, la société [18] a saisi la commission de recours amiable ([8]) aux fins de contester la mise en demeure du 13 juin 2024.
Par requête reçue par le greffe le 26 août 2024, la société [17] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1930.
Lors de sa séance du 20 décembre 2024, la [8] a rejeté le recours de la société [17].
Par requête reçue par le greffe le 24 février 2025, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [8]. L’affaire a été enregistrée sous le n° 25/658.
A défaut de conciliation, la première affaire a été convoquée à l’audience du 1er avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 2 juin 2025 pour être jugée avec la seconde affaire, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal de :
Constater la régularité des opérations de contrôle,Déclarer l’opposition à contrainte recevable mais non fondée,Juger que le redressement opéré est bien fondé,Valider la contrainte pour son entier montant à savoir la somme de 637 611 euros représentant 615 201 euros de cotisations et 22 410 euros de majorations de retard,Condamner la société [18] au paiement des frais liés à la signification de la contrainte,Débouter la société [18] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société [17] aux entiers dépens de l’instance.Reprenant les termes de sa requête, la société [18] demande au tribunal de :
Constater l’irrégularité de la procédure de recouvrement menée par l’URSSAF en raison du défaut de motivation de la lettre d’observations et de l’irrégularité de la décision de recours amiable.En conséquence, annuler l’ensemble de la procédure de contrôle et la contrainte de l’URSSAF.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des affaires 24/1930 et 25/0658 sous le premier numéro, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition a été envoyé le 21 août 2024, de sorte que l’opposition formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 14 août 2024, signifiée le 16 août 2024, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Sur la procédure préalable à la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure du 13 juin 2024 dont l’accusé de réception est revenu signé le 24 juin 2024 d’une somme de 637 611 euros suite à contrôle, au titre des périodes du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 3 juin 2023.
Dès lors, la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
Sur le fond
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur le défaut de motivation de la lettre d’observations
La société [18] expose que l’URSSAF a employé deux méthodes d’évaluation qui sont contradictoires et dépourvues de motivation. Sur la méthode du forfait, elle indique que l’inspecteur a fait application de cette méthode à 50 personnes mais qu’elle ne sait pas qui sont les 50 personnes concernées, que la lettre d’observations comprend de nombreuses contradictions. Sur la méthode de taxation au réel, elle soutient que des personnes dont l’URSSAF prétend qu’elles n’apparaissent pas sur les déclarations sociales nominatives de la société, figurent pour partie d’entre elles sur la [11] du mois de mai 2023, et sur la liste dressée par l’URSSAF censée ne pas contenir le nom des personnes physiques en DSN sur la période de janvier à juillet 2023. Elle fait valoir que l’URSSAF utilise les deux méthodes pour les mêmes individus de sorte que les redressements sont doubles. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucune vérification concernant le fichier des travailleurs indépendants, ni comparaison des DSN aux listes de personnes, ni encore eu de comparaison entre les personnes sur lesquelles elle a fait application du forfait et de la méthode de reconstitution au réel.
L’URSSAF expose que sur la lettre d’observations figure l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que l’inspecteur de recouvrement a procédé à deux types de chiffrage : un redressement forfaitaire en vertu de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale et une taxation forfaitaire en vertu de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale. Elle précise que la méthode de chiffrage employée est claire concernant le redressement forfaitaire, que les personnes citées par la société figurent bien en DSN au mois de mai 2023 mais pas en avril 2023, que c’est pour cette raison que ces personnes ont été comptabilisées sur le mois d’avril 2023 et non sur le mois de mai 2023, qu’il n’y a aucune contradiction dans la méthode de chiffrage relatif au redressement forfaitaire, chef de redressement n°1. Elle explique également que la seconde méthode de chiffrage correspondant au chef de redressement n°2 ne comprend pas les mêmes individus. Elle indique que les méthodes de chiffrage utilisée ont été explicitées dans la lettre d’observations et ne sont pas contradictoires.
Réponse du tribunal
Selon l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Selon l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
L’article L. 242-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 13 mars 2024, que les observations qui y figurent résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet du procès-verbal du 28 novembre 2023 rédigé par la [10] (référence 23/125) et que le 3 juin 2023 à 21 heures, les inspecteurs de l’URSSAF ont assisté les services de l’URACTI au contrôle des agents de sécurité intervenant dans l’enceinte du parc de Princes situé [Adresse 3] lors du match de football opposant les équipes de [Localité 16] à [Localité 7].
Il ressort également de cette lettre que :
Les inspecteurs [22] ont effectué le rapprochement entre les [11] de janvier à avril 2023 et la liste des accréditations de la sécurité du [Localité 14] [Localité 19] des agents de la société [18] présents aux matchs sur la période d’avril à juin 2023, et ont constaté l’absence de 48 salariés différents sur les [11],Ils ont noté que les salariés présents sur les [11] de janvier à avril 2023 de la société [18] ne sont pas intervenus sur le site du Parc des Princes et en ont déduit que la société intervient sur d’autres sites et que les 48 salariés non présents sur les [11] peuvent aussi être intervenus sur d’autres prestations de la société, que ces faits caractérisent le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié tel que prévu par l’article L. 8221-5 du code du travail,Le gérant de la société [18] a été convoqué à une audition libre et a indiqué, concernant la situation des 48 agents présents lors des quatre interventions au Parc des Princes effectuées avant le 3 juin 2023 et absents des DSN, qu’il ne pouvait répondre et a demandé de se faire remettre la liste pour se rapprocher de son comptable,Les inspecteurs ont de nouveau rapproché la liste des accréditations des agents [18] présents aux matchs sur la période d’avril à mai 2023 à celle des salariés présents sur les [11] de la même période et ont constaté :Pour le mois d’avril 2023 : 7 salariés sont déclarés sur la [11] et la présence de 33 personnes a été constatée sur la liste des accréditations, salariés absents de la [11],Pour le mois de mai 2023, 24 salariés sont déclarés sur la [11], la présence de 27 salariés a été constatée sur la liste des accréditations, absents de la [11] ainsi que 2 salariés présents sur la [11] de mai 2023 pour une embauche à une date postérieure à leur présence au Parc des Princes,Leurs investigations font ressortir que 50 salariés présents à une prestation de sécurité au Parc des Princes ne sont pas présents sur les DSN de la société sur la période d’avril à juin 2023 (dont 2 présents sur la [11] de mai à une date postérieure à leur présence),Compte tenu des constats effectués et des informations recueillies lors de la convocation du dirigeant de la société [18], à défaut de preuves contraires sur la durée effective d’emploi et de rémunération versées, en l’absence de document probant, les périodes d’emploi ne pouvant être établies avec certitude, la reconstitution des rémunérations perçues n’a pas pu être effectuée et il a été fait application des dispositions de l’article L. 242-2-1 du code de la sécurité sociale.La société [18] expose que l’inspecteur du recouvrement mentionne les dates de début de contrat et aurait pu déterminer la période de travail sans faire application du forfait. Toutefois, le forfait a été appliqué aux personnes non présentes sur les [11], de sorte que l’inspecteur n’avait pas de pièce lui permettant de déterminer le début des contrats, contrats de travail que la société [18] n’a d’ailleurs pas transmis.
Par ailleurs, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la liste des personnes qui ne figurent pas sur ses [11] se trouve en page 11 de la lettre d’observations, liste qui comprend 51 personnes. Il apparaît que M. [U] [D] figure deux fois sur la liste au titre du mois de juin 2023, qu’il est ainsi acquis que le redressement ne pouvait être effectué que sur la base de 50 personnes, et non 51 ce qu’a effectué l’URSSAF.
S’agissant des personnes qui figurent sur la [11] du mois de mai 2023 comme indiqué dans la lettre d’observations en pages 8 et 9, il convient de relever que s’ils ont été déclarés par la société au titre du mois de mai 2023, ils n’apparaissent cependant pas sur la [11] du mois d’avril 2023, période au titre de laquelle ils figurent pourtant sur la liste d’accréditation du Parc des Princes et pour laquelle la société a fait l’objet d’un redressement.
S’agissant de M. [M], la société [18] communique une déclaration préalable à l’embauche reçue le 7 décembre 2021 par l’URSSAF ; pour autant, cette personne ne figure pas sur la [11] du mois d’avril 2023 alors qu’il avait été accrédité par le Parc des Princes pour cette période, et que la société a été uniquement redressé au titre du mois d’avril pour ce salarié.
Sur la taxation forfaitaire au réel, il ressort de la lettre d’observations que seuls des redressements ont été effectués sur la base des rémunérations de personnes pour des périodes au titre desquelles elles ne figuraient pas sur les [11] mais qui ont perçu une rémunération de la société [18].
Ainsi en est-il par exemple de M. [N] qui figure sur la DSN du mois d’avril 2023, mais dont la rémunération a été taxée forfaitairement au titre des mois de juillet et août 2023.
Sur le cumul du redressement forfaitaire et de la taxation au réel, il ressort de la lettre d’observations que les personnes dont la rémunération a fait l’objet d’une taxation forfaitaire (chef de redressement n°2) au titre de la période du mois de janvier 2023 au mois de juillet 2023, n’ont pas été comptabilisées au titre des chefs de redressement n°1. Ainsi, à titre d’exemple, les rémunérations perçues par M. [V] [T] ont fait l’objet d’un redressement forfaitaire au titre du mois d’avril 2023, et d’une taxation forfaitaire au titre de l’année 2022.
Aucun redressement double n’a été effectué par les inspecteurs de l’URSSAF.
Sur le total des encaissements la lettre d’observations fait état de 29 816 euros en 2022 et de 140 886 euros en 2023, soit un total de 170 702 euros et non de 518 694 euros comme le soutient la société [18] et il apparaît qu’aucune TVA n’a été appliquée de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
Enfin, les inspecteurs du recouvrement indiquent : « La rapprochement de la liste des ces bénéficiaires avec nos différents fichiers révèle qu’une partie d’entre eux n’ont pas fait l’objet d’une [9] de la part de la société [18] et ne sont pas également inscrits en tant que travailleurs indépendants auprès de la sécurité sociale des indépendants ([20]) ».
Dès lors, les inspecteurs du recouvrement ont opéré une vérification du fichier des travailleurs indépendants.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure a été respectée par les inspecteurs de l’URSSAF lesquels ont motivé la lettre d’observations, qu’aucune contradiction n’existe dans cette lettre et qu’aucune rémunération n’a été comptabilisée deux fois pour effectuer les redressements.
Sur l’existence de travail dissimulé
Moyens des parties
La société [18] expose que les inspecteurs du recouvrement ont choisi comme base de calcul des cotisations sociales, des sommes dont il n’a pas la certitude qu’il s’agisse de salaires issus du travail dissimulé, que l’URSSAF ne doit fonder son redressement que sur des sommes qui correspondent à de la masse salariale, que les chèques et virements émis servant de base au redressement doivent avoir nécessairement comme bénéficiaires des personnes qui ont effectivement travaillé pour elle. Elle précise que l’URSSAF ne démontre pas que les personnes ont effectivement travaillé pour elle. Elle ajoute qu’aucune vérification n’a été réalisé concernant les bénéficiaires de virements et chèque au fichier des travailleurs indépendants, bien qu’il soit affirmé le contraire dans la lettre d’observations. A ce titre, elle soutient qu’à partir des noms figurant sur les trois pages de la lettre d’observations, il y a 33 personnes qui sont inscrites en tant que travailleurs indépendants ou société. Elle prétend que la lettre d’observations et le procès-verbal de travail dissimulé sont des écrits publics et que les inspecteurs du recouvrement ont commis un faux en écriture publique alors qu’ils exercent une mission de service publique. Elle indique que même lorsqu’il a été porté à la connaissance des inspecteurs du recouvrement la qualité de travailleur indépendant, ces derniers ont appliqué le statut de salarié, que tel est le cas de M. [E].
L’URSSAF expose qu’en vertu de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, il appartient à l’employeur d’apporter des éléments de preuve sur la date réelle d’embauche et la rémunération exacte versée afin de renverser la méthode de chiffrage et que selon la jurisprudence, c’est à l’employeur d’apporter la preuve de l’inexactitude ou du caractère excessif de la taxation forfaitaire. Elle précise que lors de l’audition libre dans les locaux des services de l’URACTI, le gérant de la société devait se rapprocher de son comptable sur la situation des 48 agents présents lors des quatre interventions au Parc des Princes effectuées avant le 3 juin 2023, et que suite à la lettre d’observations, ce dernier n’a apporté aucun justificatif pour remettre en cause les chiffrages opérés.
Réponse du tribunal
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Selon les dispositions de l’article L. 8221-5 du code de la sécurité sociale, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon les dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
En premier lieu, il convient de relever que la société [18], lors de la procédure contradictoire ou devant le tribunal, n’apporte aucun justificatif ou aucune pièce permettant d’établir que les personnes dont les rémunérations ont été considérées comme des salaires par l’URSSAF et sur lesquelles ont été établis les redressements au titre du travail dissimulé sont des prestataires de services ayant travaillé pour elle, en produisant par exemple des contrats de prestations de services ou des documents comptables (grands livre, comptes fournisseurs…).
En deuxième lieu, s’agissant du redressement n° 1, il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement, après investigations, ont constaté que 50 salariés de la société [18], accrédités par le Parc des Princes sur la période d’avril à juin 2023, ne figuraient pas sur les [11] de la société à cette période. Auditionné dans le cadre du contrôle, le dirigeant de la société n’a pu répondre.
Il s’en déduit que l’infraction de travail dissimulé est établie en application des dispositions de l’article L. 8221-5 du code de la sécurité sociale.
Concernant le chef de redressement n°2, il ressort de la lettre d’observations que l’URSSAF a réalisé un droit de communication auprès de l’établissement bancaire de la société [18], a analysé les flux au débit du compte, et identifié des virements libellés de la façon suivante : « salaire », « paie » et « prime », a dressé la liste des virements ainsi libellés sur l’année 2022 et la période du mois de janvier 2023 au mois de septembre 2023 au bénéfice de personnes physiques lesquelles n’apparaissaient pas sur les [11]. Elle en a déduit à bon droit qu’il s’agissait de salaires ou compléments de salaires non déclarés. A cet égard, il convient de souligner que la société [18] n’a fourni aucune pièce à l’URSSAF permettant de démontrer que ces virements ne correspondaient pas à des salaires mais à des prestations de service, en produisant pas exemple des contrats de sous-traitance ou de prestation de service.
Concernant le chef de redressement n°3, il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont comparé les virements effectués par la société au salarié M. [E] et les salaires déclarés dans la [11], et ont constaté que la somme de 36 674 n’a pas été déclarée sur la période du mois de septembre 2022 au mois de décembre 2022, et la somme de 17 181 euros sur la période du mois de janvier 2023 à juillet 2023. Après études de factures produites par le dirigeant de la société [18], l’URSSAF a déduit à bon droit que l’infraction de travail dissimulé était caractérisée en application des dispositions de l’article L. 8221-5 du code de la sécurité sociale.
En troisième lieu, sur le procès-verbal de travail dissimulé du 28 novembre 2023, la société [18] ne justifie pas qu’il n’est pas régulier ou que son auteur n’a pas agi dans l’exercice de ses fonctions et que ce qu’il a rapporté serait inexact. A cet égard, il convient de relever que dans la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont seulement noté, à partir du procès-verbal, que M. [I] [M] n’avait pas fait l’objet d’une [9]. Dans ce cadre, si la société [18] verse aux débats une [9] du 7 décembre 2021 concernant ce salarié, elle n’établit pas, en produisant le contrat de travail de M. [M], qu’elle n’avait pas à effectuer une nouvelle [9] pour la période du mois d’avril au mois de juin 2023.
Enfin, les rapprochements et comparaison effectués par les inspecteurs de l’URSSAF ne résultent pas uniquement du procès-verbal de travail dissimulé mais également et surtout de l’étude des relevés bancaires de la société et de la liste des accréditations fournies par la [Adresse 13].
Le moyen soulevé concernant le procès-verbal de travail dissimulé est donc inopérant.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les redressements de l’URSSAF sont fondés.
Il convient donc de rejeter l’opposition à contrainte de la société [18] et de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [12] à hauteur de la somme de 634 611 euros.
Sur le déni de justice de la commission de recours amiable
La commission de recours amiable ne constitue qu’une instance administrative dont les décisions sont dépourvues de tout caractère juridictionnel. Il appartient donc au juge statuant après le recours devant une commission de recours amiable, de se prononcer sur le fond du litige, peu importent les éventuelles irrégularités affectant la décision de cette commission.
En l’espèce, la commission de recours amiable n’étant pas une instance juridictionnelle, le moyen tiré du déni du justice ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais du procès
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société [18] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires 24/1930 et 25/0658 sous le numéro 24/1930 ;
Déclare recevable l’opposition de la société [18] recevable ;
Valide la contrainte n° 0102017221 émise par le directeur de l’URSSAF [12] le 14 août 2024 à l’encontre de la société [18] pour un montant de 637 611 euros ;
Déboute la société [18] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [18] aux dépens ;
Condamne la société [18] à payer les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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