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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02281 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6LB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02281 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6LB
DEMANDERESSE :
Mme [J] [S]
CCAS de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 février 2025 la CPAM de [Localité 1] [Localité 5] a notifié à Mme [J] [S] un indû de 562.50 euros au motif que les indemnités journalières du 1er mai 2024 au 28 mai 2024 n’étaient pas dues, les conditions d’ouverture de droit au titre de l’activité professionnelle de santé n’étant pas remplies.
Dans un second courrier daté du 28 février 2025 Mme [J] [S] s’est vue notifier un indû de 3 528.75 euros au motif que les indemnités journalières du 29 mai 2024 au 14 octobre 2024 n’étaient pas dues, les conditions d’ouverture de droit au titre de l’activité indépendante n’étant pas remplies
Soit un total de 4 091.25 euros.
Lors de sa séance du 7 juillet 2025, la commission de recours amiable a décidé d’accorder à Mme [J] [S] une remise partielle de la dette pour un montant de 562.50 euros.
C’est ainsi que par une demande adressée au greffe le 8 septembre 2025, Mme [J] [S] a saisi le tribunal d’une demande de remise totale.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience Mme [J] [S] explique qu’au moment de son recours devant la commission elle percevait une allocation adulte handicapé retenue pour 825.88 euros outre des IJ pour 621 euros alors qu’elle ne perçoit plus que des IJ pour 579 euros. Elle précise être SDF.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandeset moyens la CPAM sollicite de :
— débouter Mme [J] [S] de son recours
— débouter Mme [J] [S] de sa demande de remise totale de dette
— condamner Mme [J] [S] au paiement du solde de sa dette à savoir la somme de 3 528.75 euros
— condamner Mme [J] [S] aux éventuels dépens.
Elle explique que l’enquête de solvabilité a dégagé un reste à vivre de 572.19 euros permettant la mise en place d’un échéancier.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2026.
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Aux termes de ces dispositions, la loi offre un recours au justiciable souhaitant obtenir une remise de dette sur les prestations versées par les organismes de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard non limitatif quant aux prestations versées.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il apparaît que la commission de recours amiable a retenu des ressources à hauteur de1 446,88 euros et des charges à hauteur de 874.69 euros sans intégrer de charges locatives au motif que Mme [J] [S] est hébergée gratuitement ; sur ce il s’observe que l’absence de charges locatives est plus exactement l’illustration de ce que Mme [J] [S] au contraire est dans un état de précarité ne lui permettant pas de disposer d’un hébergement personnel.Elle est d’ailleurs domicilée au CCAS de [Localité 1].
Par ailleurs la CPAM pour calculer le disponible ne prend nullement en compte un quelconque forfait pour les charges alimentaires et d’habillement alors que le juge du surendettement pour apprécier la capacité de remboursement retient un forfait de 713euros pour une personne seule
Ainsi s’il s’agit d’apprécier la décision de la commission , même en se plaçant au jour de la décision de la commission, l’intégration d’un forfait alimentation habillement , fait disparaître toute capacité de remboursement.
Au surplus à la date de l’audience la situation de Mme [J] [S] s’est dégradée, celle-ci ne percevant plus que des IJ pour 579 euros, justifiant de la suppression de son allocation adulte handicapé.
De fait, Mme [J] [S] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ; il convient donc de constater son état de précarité et d’accorder une remise totale de la dette.
Dès lors la CPAM de [Localité 1] [Localité 5] sera déboutée de sa demande de confirmation de l’indu.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Mme [J] [S] une remise totale de la dette réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 5] au titre du règlement des indemnités journalières du 1er mai 2024 au 28 mai 2024 et du 29 mai 2024 au 14 octobre 2024
DEBOUTE la CPAM des [Localité 1] [Localité 5] de sa demande reconventionnelle
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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