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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 22/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [4] le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/01311 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7A5
N° MINUTE : 24
Requête du :
13 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N] [D] [H],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0722
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [Y] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame JULIENNE, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [D] [H] [F], né le 3 septembre 1966, a fait une demande auprès de la [8] [Localité 9], le 19 juin 2021, aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources et la CMI invalidité.
Par décision du 2 novembre 2021, la [3] a rejeté la demande du requérant au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% sans RADAE.
A la suite de son RAPO déposé le 2 décembre 2021, la [3] a confirmé sa décision de rejet le 2 novembre 2021.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 13 mai 2022, Monsieur [N] [D] [H] [F] a contesté cette décision au vu de son état de santé qui justifie l’attribution d’un taux supérieur à 80%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [D] [H] [F], a comparu assisté de son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal avant dire droit une mesure d’expertise, de constater une RSDAE, de confirmer le taux d’IPP entre 50 et 79% , d’annuler les décisions de la [3], et d’attribuer à M. l’AAH.
Régulièrement représentée, la [6] [Localité 9] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement. Elle demande le rejet des demandes de Monsieur [N] [D] [H] [F], en particulier, l’annulation des décisions de la [3] et la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Monsieur [N] [D] [H] [F] a fait une demande auprès de la [8] [Localité 9], aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources. Il déclare souffrir de diabète, de cholestérol, de calculs rénaux et de présence de sang dans les selles…
Par décision du 2 novembre 2021, la [3] a rejeté la demande du requérant au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% sans RADAE. A la suite de son RAPO déposé le 2 décembre 2021, la [3] a confirmé sa décision de rejet.
Pour rejeter ses demandes, la [5] fait observer que le requérant est originaire d’Egypte, qu’il est arrivé en France en 2000 et qu’il est père de 5 enfants. Sa famille vit en Egypte. Il vit seul dans un logement dont il est locataire. Depuis son arrivée en France, Monsieur [N] [D] [H] [F] a travaillé en intérim comme peintre en bâtiment.
Sur le plan médical, il souffre d’une cirrhose hépatique développée sur une maladie primitive des voies biliaires associée à une hépatite C. Il a subi un transplantation hépatique en 2006. Depuis cette greffe, il n’est fait mention d’aucune anomalie ou autre pathologie digestive. Il a développé par la suite un diabète.
Il résulte du certificat médical Cerfa du 22 avril 2021 correspondant à la demande déposée le 16 juin 2021 que l’intéressé présente un périmètre de marche limité sans besoin d’aide technique. Il est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne, avec seulement une gêne pour la réalisation des tâches domestiques.
Il est remarquable de noter que depuis sa greffe en 2006, l’intéressé a eu deux enfants supplémentaires entre 2006 et 2013 (soit 5 au total).
Monsieur [N] [D] [H] [F] avait d’évidents problèmes de santé à la date de sa demande. Cependant l’étude des documents médicaux ainsi que du certificat médical Cerfa ont démontré que ces pathologies n’avaient pas de retentissement concret et notable sur la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Il a été relevé une fatigabilité associée à un trouble du transit chronique mais sans produire une entrave majeure dans les actes essentiels de la vie quotidienne ni sur son autonomie (habillage, toilette, élimination, alimentation) ni de perte d’une fonction ni de contrainte thérapeutique majeure justifiant le maintien d’un taux d’incapacité au moins égal à 80%.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa seconde déposée le 16 juin 2021 sa situation de santé n’avait guère évoluée en comparaison des éléments contenus dans la première demande du 26 novembre 2019, le handicap de Monsieur [N] [D] [H] [F] lui causait bien des troubles entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale, sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeur dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Ainsi, Monsieur [N] [D] [H] [F] étant atteint, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% n’est pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH et la CMI.
Il convient de relever que l’équipe pluridisciplinaire a pu examiner l’ensemble des documents médicaux et notamment ceux produits devant le tribunal par le requérant.
Force est de constater que le requérant ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné précédemment et qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la [5].
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [N] [D] [H] [F] présente différentes pathologies qui limitent ses possibilités de travail sur des postes nécessitant une station debout prolongée ainsi que le port de charges. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que ce dernier se positionne sur des postes sédentaires plus d’un mi-temps.
Outre que Monsieur [N] [D] [H] [F] ne justifie de démarches en ce sens auprès de [10], il semble surtout que les obstacles à sa reprise de travail se fondent plutôt sur des éléments qui ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la [11], savoir, son âge (53 ans à la date de la demande), de son absence de maîtrise de la langue française, de son niveau de qualification.
Dans ces conditions, il ne rentrait pas dans les conditions fixées pour bénéficier d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
Monsieur [N] [D] [H] [F] présentant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et ne rencontrant pas de RSDAE, il n’est pas éligible à l’attribution d’une AAH, et du Complément de ressources, et en l’absence d’AAH et d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% il ne peut se voir attribuer de CMI mention invalidité.
Au vu des éléments précités, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de Monsieur [N] [D] [H] [F].
REJETTE la demande d’expertise de Monsieur [N] [D] [H] [F].
DIT que Monsieur [N] [D] [H] [F] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01311 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7A5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [N] [D] [H]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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