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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2025, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01116 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RLG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2025 à 16 heures 45
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mars 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [O] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée , représentée par Maître Maéva MADDALENA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[M] [O] [E]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me BESCOU Morgan, avocat au barreau de LYON, choisi,
en présence de Monsieur [D] [W], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Maéva MADDALENA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [O] [E] a été entendu en ses explications ;
Me BESCOU Morgan, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [O] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 02 novembre 2022 a condamné [M] [O] [E] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 mars 2025 notifiée le 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025 , reçue le 24 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I- SUR LA REGULARITE DE LA MESURE DE GARDE A [Localité 6] PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [E] a déposé des conclusions in limine litis, soutenues oralement à l’audience, aux fins de remise en liberté ; qu’il estime que le délai maximal de placement en garde à vue pour 24 heures n’a pas été respecté dès lors que Monsieur [I] a été réellement interpellé à 14h40, heure de sa palpation de sécurité dans le cadre d’une enquête de flagrance et non à 15 heures comme indiqué dans le procès-verbal, n’ayant été levée par la suite que le 22 mars 2025 à 15 heures ; qu’il ajoute que le début du placement aurait dû rétroagir à 14h40 ; qu’il estime que ce dépassement de délai constitue par lui-même une atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu’il ajoute que le droit de faire prévenir par téléphone toute personne de son choix n’a pas été notifié à Monsieur [I], ce qui lui cause nécessairement un grief aux termes de l’article 63-2 du code de procédure pénale ; qu’il ajoute que le maintien en garde à vue de Monsieur [I] à compter de 12h25 le 22 mars 2025 est irrégulier, n’ayant eu que pour seul objectif son placement en rétention dans l’attente d’une réponse de la Préfecture ;
Attendu que le conseil de la Préfecture expose que le procès-verbal vise bien une interpellation à 15 heures et non préalablement ; que sur l’absence de notification de son droit de communiquer avec un proche, il a été selon lui respecté, le procès-verbal de notification de ses droits précise sans difficulté qu’il a été informé de ce droit ;
) Sur le moyen tiré du dépassement du délai légal de garde à vueAttendu qu’en application de l’article 63 et 63-1 du Code de procédure pénale, toute personne tenue sous la contrainte à disposition d’un officier de police judiciaire doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure .
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation de Monsieur [E] (PV 01428/2025/009862) que ce dernier a été interpellé à 15 heures au [Adresse 1] à [Localité 4], après l’arrivée des policiers sur les lieux à 14h40 et le repérage de l’individu correspondant au signalement fourni ; qu’avant l’interpellation, le procès-verbal précise que Monsieur [E] a fait l’objet d’une palpation de sécurité ;
Que cette palpation de sécurité qui peut être réalisée dans le cadre d’un contrôle d’identité a une finalité sécuritaire mais ne saurait être considérée comme l’interpellation de Monsieur [E] ; qu’en tout état de cause, le délai écoulé entre 14h40 et 15h00 ne saurait être sujet à interprétation autre que celle contenue dans le procès-verbal d’interpellation, à savoir le temps nécessaire au repérage de l’individu conformément au signalement et à l’attente de sa sortie du magasin EASYNET ; que dès lors, aucune durée excessive de garde à vue n’apparaît caractérisée, l’interpellation ayant eu lieu à 15 heures ;
2) Sur le moyen tiré de l’absence de notification du droit tiré de l’article 63-2 du code de procédure pénale
Attendu qu’en application de l’article 63-2 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification de début de garde à vue dressé le 21 mars 2025 à 15h45 que Monsieur [E] s’est vu expressément notifié son droit de faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle il vit habituellement, ou l’un de ses parents en ligne directe, ou l’un de ses frère et soeur ou encore son employeur ; qu’il est expressément mentionné que ce dernier n’a pas désiré prévenir un membre de sa famille; ni une personne avec laquelle il vit habituellement, ni son employeur ;
Qu’est donc bien précisée la mention selon laquelle il a le droit de prévenir une personne avec laquelle il vit habituellement ; que si la mention de “toute autre personne désignée” n’est pas visée dans le procès-verbal, aucun grief n’apparaît établi dans la mesure où Monsieur [E] n’a pas, en tout état de cause, souhaité exercer ce droit de faire prévenir quelqu’un ; qu’il évoque n’avoir pas pu prévenir la personne chez qui il réside au [Adresse 2] à [Localité 5], alors qu’il résulte du procès-verbal que le droit de prévenir “la personne avec laquelle il vit habituellement” lui a été précisément notifié ; que dès lors, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
3) Sur le moyen tiré de la garde à vue de confort
Attendu qu’aux termes de l’article 62-3 du code de procédure pénale, la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Attendu qu’aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant et établi par la procédure que Monsieur [E] a été interpellé et placé en garde à vue le 21 mars 2025 à 15heures en raison de l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis les infractions de vol aggravé dans un véhicule de transport collectif ; que l’intéressé a été interrogé le 21 mars 2025 à 23h40 ; qu’à l’issue des auditions, le procureur de la République a été avisé le 22 mars 2025 à 12h25 et a décidé de classer la procédure sans suite code 21 et de lever la garde à vue à la notification de l’arrêté de placement au CRA [Localité 4] 2 et de le conduire au CRA dans les meilleurs délais ; qu’il résulte de la procédure que les enquêteurs avaient préalablement à l’avis à magistrat informé la Préfecture de la suite de l’enquête, dès le 22 mars 2025 à 11h35, et avaient été ainsi informés par la Préfecture du RGONE qu’un arrêté de placement au CRA allait être notifié à Monsieur [E] ; que dès lors, le délai écoulé entre l’avis à magistrat et la fin effective de la mesure de garde à vue apparaît proportionné et adapté aux directives données par le Procureur de la République le 22 mars 2025 à 12h25 ; que le maintien en garde à vue de Monsieur [E] demeurait justifié au regard des exigences de l’articile 62-2 du code de procédure pénale dès lors que le procureur de la République avait décidé le classement sans suite de la procédure et ordonné la levée de la garde à vue dès notification de l’arrêté de placement en rétention, ce qui a été effectivement fait par les enquêteurs à 15 heures, moins de trois heures après la décision du magistrat ;
Qu’il n’est donc pas établi que Monsieur [E] serait resté à la disposition des services de gendarmerie en dehors du cadre légal approprié ; qu’aucune irrégularité n’apparaît dès lors établie ;
II – SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’en effet, l’intéressé, qui présente plusieurs alias, ne présente pas de garanties de représentation susceptibles d’exclure le risque de soustraction à la mesure d’éloignement exécutoire, dès lors que son adresse déclarée n’est ni suffisamment stable ni suffisamment établie, que ses attaches familiales ne sont pas justifiées et qu’il ne présente aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité ; que la Préfecture a actionné les démarches de saisine des autorités consulaires algériennes le 23 mars 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation sont réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [O] [E] régulière et REJETONS les moyens d’irrégularité ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [O] [E] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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