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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ], Société [ 6 ], Etablissement public [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/01052 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNYV
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
né le 21 Mars 1995 à [Localité 3], domicilié : chez [N] et [I] [S], [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSES
Société [6], domiciliée : chez [11], dont le siège social est sis [Adresse 13]
S.A. [9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Etablissement public [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [D] [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de l’Isère le 28 avril 2025.
Le 24 juin 2025, la [8] a déclaré la demande de Monsieur [D] [S] recevable.
Le 16 septembre 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 septembre 2025, Monsieur [S] a contesté les mesures imposées au motif qu’il vient de perdre son emploi, qu’il est actuellement demandeur d’emploi et qu’il n’est pas encore en capacité de déterminer le montant des allocations dont il va bénéficier.
Monsieur [D] [S] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 novembre 2025 afin que le juge statue sur la contestation.
À l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur [S] n’est pas présent, ni représenté.
La [5], par courrier en date du 17 octobre 2025, fait état de sa créance tout en précisant que celle-ci concerne Madame [M], la compagne de Monsieur [S].
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [S] a reçu notification des mesures imposées le 20 septembre 2025 et a adressé son recours le 25 septembre 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le juge des contentieux de la protection est orale. Par exception, en matière de surendettement, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit, mais seulement en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [S], régulièrement convoqué par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 octobre 2025, n’est pas présent ni représenté à l’audience du 3 novembre 2025 , et n’a pas justifié avoir adressé aux parties les motifs de sa contestation avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Force est dès lors de constater que Monsieur [S], d’une part n’a pas porté les motifs de sa contestation à la connaissance de ses créanciers avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et d’autre part n’a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.
En conséquence de quoi, la contestation formée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 septembre 2025 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
— Sur les dépens
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [S] contre les mesures imposées par la [7] à l’encontre de celui-ci le 16 septembre 2025 ;
En conséquence,
DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, il y a lieu d’appliquer les mesures imposées par la commission de surendettement le 16 septembre 2025 à Monsieur [S];
DIT que Monsieur [D] [S] devra s’acquitter du paiement des dettes selon le plan établi par la commission et rappelé en annexe à compter du 10e jour du mois suivant la notification du présent jugement et au 10e jour au plus tard de chaque mois ensuite ;
INVITE Monsieur [D] [S] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afin d’assurer un règlement régulier des créanciers ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [D] [S] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du plan établi par la [2] ;
RAPPELLE que le plan établi par la [2] s’impose aux créanciers et au débiteur et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan;
RAPPELLE que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [D] [S] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la [2],
LAISSE à chaque partie la charge des dépens éventuellement engagés par elle ;
Ainsi jugé et mis à dispostion le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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