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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 25 juil. 2025, n° 23/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 23/00477 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DDFP
Le 25 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [D], [J] [Z] [O]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] – ETAT DE BAHIA (BRESIL)
de nationalité brésilienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
d’une part,
à
Monsieur [G], [U], [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Erwan GASTE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 avril 2025, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier lors des débats, et de Baptiste MEKDISSI, Greffier lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le 25 Juillet 2025
à Me Erwan GASTE, avocat plaidant
Maître Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 octobre 2023,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [D], [J] [Z] [O] et monsieur [G], [U], [N] [Y], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 19 Mars 2005 à la Mairie de [Localité 8] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [D], [J] [Z] [O]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] – ETAT DE BAHIA (BRESIL)
— [G], [U], [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 31 août 2024,
DIT que madame [Z] [O] ne conservera pas l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant [T],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
FIXE la résidence de [T] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* En dehors des vacances scolaires :
— chez le père : une semaine sur deux du vendredi soir des semaines paires après l’école ou 18h s’il n’y a pas cours au vendredi suivant matin retour à l’école,
— chez la mère : une semaine sur deux du vendredi soir des semaines impaires après ou 18h s’il n’y a pas cours au vendredi suivant matin retour à l’école,
* Pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié chez la mère (du vendredi soir sortie d’école au samedi 8 jours plus tard à 12h), la deuxième moitié chez le père (du deuxième samedi des vacances à 12h au dimanche soir 8 jours plus tard à 18h),
— les années impaires : la première moitié chez le père (du vendredi soir sortie d’école au samedi 8 jours plus tard à 12h), la deuxième moitié chez la mère (du deuxième samedi des vacances à 12h au dimanche soir 8 jours plus tard à 18h),
* Pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les semaines 1,2, 5 et 6 chez la mère, et les semaines 3,4,7 et 8 chez le père, avec échange des enfants le samedi à 12h,
— les années impaires : les semaines 1,2,5 et 6 chez le père et les semaines 3,4,7 et 8 chez la mère, avec échange des enfants le samedi à 12h,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h,
DIT que celui chez qui l’enfant doit résider, devra prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence,
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, sans accord préalable pour les dépenses obligatoires (frais de santé restant à charge après remboursement de la mutuelle, frais de scolarité, frais de fournitures scolaires, frais de cantine, frais de trajet, frais de voyages scolaires) et après accord de l’autre parent pour les dépenses non obligatoires (activités extra-scolaires…),
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 25 Juillet 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier lors des débats, et de Baptiste MEKDISSI, Greffier lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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