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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NOIR ETANCHEITE ( RCS de [ Localité 23 ] 326.604.154 ), S.A.R.L. STI, son syndic en exercice, Syndicat de copropriétaires de l' Immeuble [ Adresse 19 ], S.A. MMA IARD en qualité d'assureur Multi Risque Immeuble copropriété ( Police Multirisque Immeuble : 145988365 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMAF
Date : 02 Décembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
née le 23 Octobre 1992 à [Localité 22], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. STI, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN
Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 19] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE (RCS 900.465.840) dont le siège social est [Adresse 17], prise en son établissement secondaire FONCIA VALLÉE (SIRETn° 900465840 00131), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. NOIR ETANCHEITE (RCS de [Localité 23] n° 326.604.154), domiciliée : chez [Adresse 24], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur Multi Risque Immeuble copropriété (Police Multirisque Immeuble n° :145988365), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur Multi Risque Immeuble Copropriété (Police Multirisque Immeuble n°145988365), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ALAGOZ, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
S.A. MMA IARD, assureur de la SARL ALAGOZ (contrat n°143 752 297), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, assureur de la SARL ALAGOZ (contrat n°143 752 297), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, es-qualité d’assureur de la SARL NOIR ETANCHEITE sous le numéro de contrat : 0310008991, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Société SCCV LES JARDINS DE LA FOLATIERE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. PERSPECTIVE BUILDING, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF prise en sa qualité d’assureur de la SARL PERSPECTIVE BUILDING, selon police d’assurance n° 141409/B, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 04 Novembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est établi par les éléments versés aux débats que, par acte authentique du 2 juillet 2020, Madame [U] [K] est devenue copropriétaire d’un appartement situé au sein de la copropriété “[Adresse 19]” sis [Adresse 8] ;
L’ensemble immobilier dans lequel se situe son logement a été édifié sous maitrise d’ouvrage de la société SCCV LES JARDINS DE LA FOLATIERE ; celle-ci a confié une mission de maitrise d’oeuvre à la SARL PERSPECTIVE BUILDING et à la SARL STI ; la SARL NOIR ETANCHEITE s’est vue confier le lot d’étanchéité intérieure et la SARL ALAGO s’est vue confier le lot de revêtement-façade ;
Vu les assignations délivrées le 10 et 11 juin 2025 au syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE, à la SARL NOIR ETANCHEITE, à la SARL ALAGOZ, à la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, prise en es-qualité d’assureur de la SARL NOIR ETANCHEITE, à la SA MMA IARD, prise en qualité d’assureur multirisque immeuble copropriété et assureur de la SARL ALAGOZ, et à la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, prise en qualité d’assureur multirisque immeuble copropriété et assureur de la SARL ALAGOZ à la demande de Madame [U] [K] ; la procédure a été enrôlée sous le RG 25/133 ;
Vu les assignations délivrées le 18, 19, 22, 23 et 26 septembre 2025 à la SARL STI, à la société SCCV LES JARDINS DE LA FOLATIERE, à la SARL PERSPECTIVE BUILDING, à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA MMA IARD, à la SARL ALAGOZ, à la SARL NOIR ETANCHEITE, à la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV et à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF, prise en qualité d’assureur de la SARL PERSPECTIVE BUILDING à la demande du syndicat de copropriété IMMEUBLE [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE ; la procédure a été enrôlée sous le RG 25/197 ;
Les deux procédures ainsi initiées ont été jointes sous le RG 25/133 ;
Vu les notes de l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour solliciter :
— le rejet de la demande de mise hors de cause de la SARL ALAGOZ,
— une expertise judiciaire,
— la condamnation in solidum le syndicat de copropriété IMMEUBLE [Adresse 19], la SARL ALAGOZ, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD à lui verser une provision ad litem de 5000 euros ;
La SARL STI, la société SCCV LES JARDINS DE LA FOLATIERE et la SARL PERSPECTIVE BUILDING comparant par leurs conseils respectifs pour formuler protestations et réserves ;
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD prises en qualité d’assureur multirisque immeuble s’en rapportent à Justice sur l(appréciation du motif légitime à les attraire à la procédure ; elles ne s’opposent pas à ce que l’expertise leur soit déclarer commune et opposable mais formulent des protestations et réserves ;
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD prises en qualité de co-assureur de la société ALAGOZ formulent également des protestations et réserves de responsabilité et de garantie et sollicitent le rejet de la demande de provision ad litem.
La SARL ALAGOZ sollicite à titre principal, sa mise hors de cause, subsidiairement elle formule protestations et réserves. Elle conclut également au rejet de la demande de provision et sollicite une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat de copropriété IMMEUBLE [Adresse 19] se joint à la demande d’expertise et la jonction des deux procédures ;
La SARL NOIR ETANCHEITE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF, régulièrement citées à personne habilitée, étant non comparantes ;
SUR QUOI
Madame [K] sollicite une mesure d’expertise en suite des infiltrations d’eau qu’elle a constaté dans son logement ;
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
En l’espèce, Madame [K] a dénoncé au syndicat de copropriété IMMEUBLE [Adresse 19] les infiltrations d’eau ; le 14 juin 2024, la société DTS BATIMENT a procédé à la recherche de fuite par fumigation et a décelé que la fumée ressortait uniquement sous les couvertines ; il est également ajouté avoir “100% d’humidité au testeur” au lendemain d’un épisode pluvieux ;
La SARL NOIR ETANCHEITE a rendu un rapport d’intervention le 21 février 2025 dans lequel il est mentionné un défaut de réalisation sur les couvertines ; elle a également effectué des travaux de reprises ;
Néanmoins, malgré l’intervention de la SARL NOIR ETANCHEITE, les désordres ont persisté ; Madame [K] a ainsi sollcité un expert qui relève, dans son rapport du 16 avril 2025, que les traces démontrent un écoulement d’eau du haut vers le bas avec un taux d’humidité de 74% traduisant une “infiltration potentiellement active” ; il conclut en mentionnant que “ces désordres rendent l’ouvrage impropre à destination” ;
Il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés de la demanderesse selon mission précisée au dispositif ci-après ;
— Sur la demande de mise hors de cause
La SARL ALAGOZ sollicite sa mise hors de cause ; néanmoins, celle-ci s’est vu confier le lot revêtement de façade dont la pose des couvertines faisait partie ;
Au regard des éléments versés au débat, les infiltrations d’eau peuvent provenir d’un défaut de réalisation sur les couvertines ;
Dès lors, aucun élément ne permet de retenir avec l’évidence nécessaire au stade du référé, qu’une action au fond à l’encontre de la SARL ALAGOZ serait irrecevable de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause ;
— Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
En l’espèce, les divers désordres déplorés ne peuvent cependant suffire à caractériser une créance incontestable de la demanderesse à l’encontre du syndicat de copropriété IMMEUBLE [Adresse 19], de la SARL ALAGOZ, le SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD ; seule l’expertise permettra de déterminer l’imputabilité des désordres ;
Dès lors, la demande de provision ad litem sera rejetée ;
— Sur les autres demandes
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en l’état, Madame [K] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, confiée à :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Mail : [Courriel 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 21] avec mission de :
— se rendre sur place dans l’appartement de Madame [U] [K], 5ème étage, copropriété “[Adresse 19]” sis [Adresse 7], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, d’un vice du matériaux, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs où l’un de ses éléments d’équipements, le rendant impropre à sa destination,
— dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dans l’affirmative préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [U] [K] qui devra consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 2 janvier 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 4 juin 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déboutons [U] [K] de sa demande de provision ;
Déboutons la SARL ALAGOZ de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [U] [K].
Ainsi rendu le deux décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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