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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 18 févr. 2026, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. des [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 24/00310
N° Portalis DBZC-W-B7I-D7VG
N° MINUTE : 26/00079
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon, muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. des [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs : Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et l’assesseur ci-dessus nommé, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [V] [L], attaché de justice.
Madame [I] [J], salariée de la société [1] en qualité de manutentionnaire depuis le 7 avril 2022, a été victime d’un accident du travail survenu le 27 octobre 2022 et s’est vue délivrer un certificat médical initial par le docteur [F] [H], lequel a fait état d’un « traumatisme du bras droit + entorse pouce droit » et a ainsi préconisé un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2022.
Le 28 octobre 2022, la société [1] a rédigé une déclaration d’accident du travail, en émettant la réserve suivante : « non-respect des zones de travail délimitées pour la sécurité », qu’elle a ensuite adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] (la caisse).
Par courrier recommandé daté du 8 décembre 2022, la caisse a notifié à la société [1] sa décision de reconnaitre l’accident du travail de Madame [I] [J] et par conséquence de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 juillet 2024, la société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (la CMRA) de la caisse en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et des soins prescrits à Madame [I] [J] des suites de son accident du travail du 27 octobre 2022.
Suivant rejet implicite de la CMRA et par requête en date du 12 décembre 2024, réceptionnée au greffe le 18 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de maintenir sa contestation de l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge.
Initialement appelée à l’audience du 7 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois jusqu’à l’audience du 7 janvier 2026, où les deux parties ont sollicité une dispense de comparution par communication électronique, lesquelles leur ont été accordées.
Ainsi, suivant des conclusions remises en amont de l’audience, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer le recours de la société [1] recevable ;
À titre principal :
Juger inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [I] [J], au titre de l’accident du 27 octobre 2022 pour défaut de transmission du rapport médical complet au médecin mandaté par la société ;
À titre subsidiaire :
Juger inopposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits à compter du 9 décembre 2022 à Madame [I] [J], au titre de l’accident du 27 octobre 2022 ;
À titre infiniment subsidiaire :
Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 27 octobre 2022 déclaré par Madame [I] [J] et nommer un tel expert ou médecin en ce sens ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [1] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 27 octobre 2022 déclaré par Madame [I] [J].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] quant à elle, suivant des conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Juger que la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] a respecté la procédure contradictoire ;
Juger que la caisse a bien transmis en phase contentieuse le rapport médical au médecin mandaté par la société [1] ;
En conséquence :
Déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 27 octobre 2022 à Madame [I] [J] opposable à la société [1] ;
À titre subsidiaire :
Déclarer la totalité des soins et arrêts imputables à la société [1] ;
Rejeter la demande d’expertise ;
En conséquence :
Condamner la société [1] à payer les dépens de l’instance ;
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée » et que « dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet […] ».
En l’espèce, la société [1] constate que le médecin qu’elle a mandaté, soit le docteur [G] [Z], n’a été destinataire d’aucun rapport médical de la part de la CMRA lors de la phase amiable, l’empêchant ainsi de se prononcer sur le dossier et caractérisant alors une attitude obstructive de la CMRA et une méconnaissance du principe du contradictoire.
La caisse souhaite rappeler en réponse que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours administratifs préalables.
***
Il apparaît nécessaire de rappeler dès à présent que, au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais susmentionnées, ni l’absence de transmission du rapport médical, en ce compris les certificats médicaux de prolongation, et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale, et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-163 du même code (en ce sens notamment, Cass., 17 juin 2021, avis n° 15.009 ; Cass. Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n° 22-15.939).
Ainsi, la société [1] ayant pu saisir la juridiction compétente aux fins d’inopposabilité de la décision, il ne sera pas fait droit à sa demande d’inopposabilité fondée sur l’irrespect du principe du contradictoire de par l’absence de transmission par la CMRA de la copie du rapport médical du médecin conseil, et ce moyen s’en trouve ainsi rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 9 décembre 2022
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
En application d’une telle disposition, la Cour de Cassation adopte une position constante et précise que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire » (Civ 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17-626 ; dans le même sens : Civ 2e, 18 février 2021, n° 19-21-940).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise ; en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
En l’espèce, la société [1] soulève l’inopposabilité des arrêts de travail de Madame [I] [J] à compter du 9 décembre 2022 sur le fondement du rapport de son médecin mandaté, le docteur [Z], lequel a été destinataire du rapport du médecin de conseil de la caisse dans le cadre de la présente procédure, en ce que celui-ci considère que la nature des soins effectués n’est pas documentée et que l’accident concerné n’engendre habituellement pas un arrêt aussi conséquent.
La caisse quant à elle souligne que l’état de santé de Madame [I] [J] n’a pas été déclaré comme consolidé et que l’ensemble des arrêts de travail prescrits est bien rattaché de manière constante à l’accident de travail, entraînant ainsi leur imputabilité à l’employeur.
***
Il convient à présent de constater l’existence d’un arrêt de travail adjoint au certificat médical initial rédigé par le docteur [H], ledit arrêt prescrit s’étendant du jour de l’accident, soit le 27 octobre 2022, au 3 novembre 2022 (pièce n° 2 de la caisse).
Il y a lieu de relever à ce titre que la déclaration d’accident du travail établie par la société précise bien que l’accident est assorti d’un arrêt de travail, indiquant par là même qu’elle était bien au courant de ce fait (pièce n° 1 de la société).
L’existence d’un arrêt de travail initial étant désormais certaine, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail (en ce sens Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; Civ. 2ème, 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens Civ. 2ème, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, si le docteur [Z] énonce que « si cette durée moyenne d’arrêt d’activité est à adapter en fonction des individus, dans le cas d’espèce, il n’existe aucune information médicale documentée permettant de considérer qu’une durée d’arrêt d’activité professionnelle plus prolongée était justifiée, d’autant qu’aucune lésion anatomique d’origine accidentelle n’est décrite » (pièce n°5 de la société), un tel constat ne saurait à lui seul caractériser l’existence d’un différend d’ordre médical pouvant justifier l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, les pièces versées au débat n’ayant pas permis de remettre en cause le bien-fondé de l’application de la présomption d’imputabilité au cas présent, et en l’absence de tout différend médical constaté, la pertinence d’une expertise médicale judiciaire s’en retrouve anéantie.
La société [1] ne se prévaut ni d’éléments quant à l’existence éventuelle d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident déclaré, ni d’une cause postérieure totalement étrangère à ce-dernier, auxquels se rattacheraient exclusivement tout ou partie des soins et arrêts de travail postérieurs à la décision initiale de prise en charge.
Ainsi, si le recours formé par la société [1] est recevable en la forme, la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et des soins prescrits à Madame [I] [J] ne saurait être renversée en l’absence d’éléments probants rapportés par la société quant à l’antériorité ou l’externalité d’une pathologie interférente.
Il convient ainsi de déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [I] [J] depuis son accident du travail en date du 27 octobre 2022 et ce jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Sur les dépens
Partie perdante à l’instance, la société [1] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE opposable à la [1] la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [I] [J] au titre de son accident du travail du 27 octobre 2022 et ce jusqu’à la consolidation de son état de santé ;
DEBOUTE la société [1] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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