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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 24/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01639 – N° Portalis DB22-W-B7I-SO56
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [M] [C],
— [W] [C],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00186
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01639 – N° Portalis DB22-W-B7I-SO56
Code NAC : 88Q
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [C]
Madame [W] [C]
domicilés au :
[Adresse 2]
[Localité 4]
en qualité de représentants légaux de leur fils, M. [G] [C], enfant bénéficiaire
non comparants, ni représentés
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [J] [Z] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [M] [X], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, la décision a été prise sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/01639 – N° Portalis DB22-W-B7I-SO56
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a, par décision en date du 28 mars 2024, procédé au renouvellement de l’allocation de l’enfant handicapé (AEEH) au bénéfice de [G] [C], né le 23 avril 2012, en raison de son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, et lui a attribué le complément 1 de l’AEEH, pour la période du 01 août 2024 au 31 juillet 2026.
En désaccord avec cette décision, le 06 juin 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [W] [C], les parents de l’enfant [G] [C], ont déposé auprès de la MDPH des Yvelines un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), aux fins de contester la rétrogradation du complément 4 de l’AEEH, précédemment attribué par décision en date du 12 janvier 2023, suite à leur demande du 08 juillet 2022 et ce, pour la période du 01 juillet 2022 au 31 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [W] [C], les parents de l’enfant [G] [C], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de refus de la MDPH des Yvelines, en attribution du complément 1 d’AEEH.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 05 décembre 2024, notifié aux époux [C] un accord au renouvellement du complément 4 de l’AEEH, pour la période du 01 août 2024 au 31 juillet 2026, de façon mensuelle.
Après un premier renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 04 février 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique, après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette date, M. et Mme [C] ne sont ni présents, ni représentés.
Par courriel en date des 1er et 28 décembre 2024, ils ont informé le tribunal de leur désistement d’instance et ce, après avoir été informés par la MDPH des Yvelines de l’attribution au bénéfice de leur enfant [G], du complément 4 de l’AEEH, pour la période du 01 août 2024 au 31 juillet 2026.
En défense, la MDPH des Yvelines, représenté par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de M. et Mme [C], par courriel en date du 30 décembre 2024 et oralement à l’audience.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel des 1er et 28 décembre 2024, M. et Mme [C] ont informé le tribunal de leur désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, par courriel du 30 décembre 2024 ainsi qu’oralement à l’audience du 04 février 2025.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. et Mme [C], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens aux demandeurs sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [M] [C] et Madame [W] [C], les représentants légaux de l’enfant [G] [C], dans la procédure inscrite au RG N°24/01639 – N° Portalis: DB22-W-B7I-SO56, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [C] et Madame [W] [C], co-demandeurs, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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