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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00431 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESJH
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 4] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par [Localité 7] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Patrick LAGASSE du barreau d’ALBI, absent et non substitué
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00431
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 16 juillet 2024, [P] [Y] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise par l’URSSAF de Bretagne le 2 juillet 2024, signifiée le 4 juillet 2024, pour le recouvrement de la somme de 26 115 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, l'[6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— valider la contrainte du 2 juillet 2024,
— condamner le requérant au paiement de la somme de 26 115 € (soit 24 872 € de cotisations et 1 243 € de majorations),
— condamner le requérant au paiement de la somme de 73,42 € de frais de signification de la contrainte,
— le condamner à verser à l'[6] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à verser à l'[6] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— le débouter de ses demandes et prétentions.
En défense, [P] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
Par mail adressé au greffe du pôle social le 3 février 2025, le pôle social était informé que [P] [Y] se désistait de son opposition à contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée 16 juillet 2024, [P] [Y] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 4 juillet 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera de ce fait déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, [P] [Y] exerce l’activité de médecin ; il est donc affilié à l'[6] et est redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité.
Il ressort des éléments chiffrés et détaillés fournis par l’URSSAF de Bretagne que [P] [Y] reste redevable de la somme de 26 115 € (soit 24 872 € de cotisations et 1 243 € de majorations).
En outre, le pôle social constate que [P] [Y] ne conteste plus sa dette ayant fait savoir au pôle social par l’intermédiaire de son conseil qu’il se désistait purement et simplement de son opposition à contrainte.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte émise à l’encontre de [P] [Y] le 2 juillet 2024 pour le recouvrement de la somme de 26 115 €.
SUR L’AMENDE CIVILE
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages – intérêts qui seraient réclamés."
En l’espèce, [P] [Y] a indiqué ne plus contester sa dette et se désister de son opposition à contrainte.
Le pôle social considère qu’il n’y a donc pas lieu de le condamner au paiement d’une amende civile.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, l'[6] sollicite la condamnation de [P] [Y] au versement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Le pôle social, dans sa formation collégiale, décide de ne pas faire droit à la demande d’indemnisation à titre de dommages-intérêts compte tenu des autres sommes mises à la charge de [P] [Y].
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Le pôle social condamne [P] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[P] [Y] est condamné aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de [P] [Y] à l’audience.
DECLARE recevable l’opposition formulée par [P] [Y] à la contrainte qu’il conteste.
CONSTATE que [P] [Y] s’est désisté de son opposition à contrainte.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [P] [Y] le 2 juillet 2024 pour le recouvrement de la somme de 26115 €.
DIT n’y avoir lieu de condamner [P] [Y] à une amende civile.
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [P] [Y] aux frais de signification.
CONDAMNE [P] [Y] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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