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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 3 déc. 2024, n° 23/09125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2024
N° RG 23/09125 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3MH
N° Minute : 24/166
AFFAIRE
[X] [L], [S], [M] [L]
C/
[C] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Céline YANNI-SEBAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 27
Madame [S], [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Francine DEPREZ de l’EURL FDAVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0265, Me Céline YANNI-SEBAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 27
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L]
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillant
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Vice-présidente
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [A] est décédée le [Date décès 1] 2018, à [Localité 18] ab intestat. Elle a laissé pour lui succéder son époux, M. [R] [J] et ses trois enfants issus d’une précédente union :
— M. [C] [L], né le [Date naissance 9] 1978,
— M. [X] [L], né le [Date naissance 3] 1981,
— Mme [S] [L], née le [Date naissance 3] 1981.
M. [R] [J] a renoncé purement et simplement à la succession de [U] [A] par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, le 5 septembre 2019.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [W] [Z], notaire à [Localité 14]. La succession est composée notamment d’un bien immobilier situé [Adresse 7], occupé par M. [C] [L].
Par acte du 8 novembre 2023, Mme [S] [L] et M. [X] [L] ont fait assigner leur frère, M. [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation partage de la succession de [U] [A] épouse [J] décédée le [Date décès 1] 2018 ;
— commettre pour y procéder tout notaire au choix du tribunal ;
— préalablement et pour y parvenir, ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre ou en chambre des notaires des lots numéro 3 (appartement RDC), 41 (cave) et 64 (garage) dépendant d’un immeuble situé à Sceaux [Adresse 6] et cadastré Section S n°[Cadastre 4] pour une surface de 00 ha 13 a 56 ca, sur une mise à prix de 500 000 euros avec faculté de baisse d’un tiers ;
— fixer l’étendue de la publicité conformément aux dispositions régissant la matière ;
— dire que les frais de licitation seront employés en frais privilégiés de partage ;
— condamner M. [C] [L] à verser une indemnité d’occupation de 2 100 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2018 et jusqu’à libération définitive de l’appartement constituant le lot n°3 ;
— dire que M. [C] [L] sera en outre tenu de rembourser à l’indivision l’ensemble des charges locatives liées aux lots n°3,41 et 64 qu’il occupe ainsi que la taxe d’habitation et la taxe d’ordures ménagères à compter du [Date décès 1] 2018 et jusqu’à libération définitive des lieux ;
— condamner M. [C] [L] à verser une somme de 6 000 euros à Mme [S] [L] et M. [X] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [C] [L], bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 octobre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant au partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le partage judiciaire sera ordonné et Maître [I] [O], notaire à [Localité 12], désigné pour dresser l’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande tendant à la licitation des biens indivis
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur le partage des biens indivis et il n’est pas démontré que les biens immobiliers indivis soient aisément partageables en nature entre les coindivisaires.
M. [X] [L] et Mme [S] [L] sollicitent la licitation des biens immobiliers au motif que leur frère ne répond à aucune de leurs sollicitations, ne paie pas les charges afférentes au bien indivis dans lequel il vit, ni d’indemnité d’occupation. Il ne propose pas, par ailleurs, de leur racheter leurs parts.
En l’espèce, M. [C] [L] occupe le bien indivis depuis plus de 6 ans sans en payer les charges et sans verser la moindre indemnité d’occupation à ses coindivisaires.
Dans ces conditions, à défaut de vente amiable du bien immobilier indivis dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, il sera procédé à sa vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
M. [X] [L] et Mme [S] [L] produisent diverses pièces dont il résulte que la mise à prix du bien sera fixée à 500 000 euros, avec faculté de baisse en cas de carence d’enchères, d’un quart puis d’un tiers.
Sur la demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes du troisième alinéa de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus (auxquels est assimilée l’indemnité d’occupation) n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il n’est pas contesté que M. [C] [L] occupe le bien indivis depuis le décès de [U] [A] le [Date décès 1] 2018 de manière privative. Il est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Les demandeurs produisent une estimation immobilière de l’agence immobilière [15] du 10 octobre 2023 dont il résulte que la valeur locative du bien a été estimée à 2 100 euros, hors charges.
Il convient par conséquent de fixer la valeur locative à 2 100 euros par mois, à laquelle un abattement de 10% sera appliqué afin de compenser la précarité de l’occupation. L’indemnité d’occupation due par M. [C] [L] à l’indivision est par conséquent fixée à 1 890 euros par mois. Elle est due du [Date décès 1] 2018 à la libération des lieux.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de l’indivision.
Succombant, il ne parait pas inéquitable de condamner M. [C] [L] à payer à Mme [S] [L] et à M. [X] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [A] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [I] [O] notaire à [Localité 12] (92), [Courriel 13] conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, lequel pourra requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Au préalable, et à défaut de vente amiable du bien indivis dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement :
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci- après désigné :
— les lots numéro 3 (appartement RDC), 41 (cave) et 64 (garage) dépendant d’un immeuble situé à [Localité 17] [Adresse 8] et cadastré Section S n°[Cadastre 4] pour une surface de 00 ha 13 a 56 ca,
FIXE la mise à prix à la somme de 500 000 euros réductible d’un quart à défaut d’enchère puis d’un tiers ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DIT que les fonds seront versés en l’étude de Maître [O] notaire ;
DIT que M. [C] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 890 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2018 et ce jusqu’au partage ou la libération effective des lieux ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation ;
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à M. [X] [L] et à Mme [S] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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