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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 mai 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUQ
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUQ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 23 novembre 2022, Madame [C] [R] a donné en location à Monsieur [B] [V] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] ainsi qu’un parking, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 550 €, outre 60 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier en date du 21 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, Madame [R] a fait assigner Monsieur [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de résiliation du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré de loyers.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [V] à payer à Madame [R] la somme de 1 433,84 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 mai 2024,
— autorisé Monsieur [V] à se libérer de cette dette par mensualités de 150 €,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [V] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette ordonnance, exécutoire par provision, a été signifiée à Monsieur [V] le 11 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Madame [R] a fait délivrer à Monsieur [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2025, Monsieur [V] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [V], comparant en personne, a formulé la demande suivante :
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [V] indique qu’il a à ce jour soldé sa dette locative.
En défense, Madame [R], représentée par son avocat, s’en est pour sa part rapportée à ses écritures et a formulé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que l’octroi d’un délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] fait d’abord valoir que la dette de Monsieur [V] n’a fait que croitre depuis le jugement d’expulsion et n’a finalement été remboursée que quelques jours avant l’audience.
Elle souligne par ailleurs que Monsieur [V] n’établit pas que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales. Il n’évoque aucune recherche ou demande de logement et ne justifie en rien de sa situation actuelle.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, s’il est constant que Monsieur [V] a aujourd’hui apuré sa dette locative, celui-ci ne justifie par aucune pièce, ni de ses démarches de relogement ni de sa situation financière et économique actuelle, ni de sa situation personnelle.
S’il indique dans sa requête avoir trois personnes à charge, il n’en justifie par aucune pièce.
Par ailleurs, il n’allègue ni ne prouve l’existence de problèmes de santé ou d’une situation de handicap.
Dans sa requête, Monsieur [V] motive sa demande de délais par le fait qu’il ne dispose pas du temps nécessaire à la recherche d’un nouveau logement et par le fait que cette recherche d’un nouveau logement impliquerait pour lui des coûts importants. Il souhaite donc pouvoir rester dans son logement actuel.
Ce qui motive la demande de délais présentée par Monsieur [V] n’entre pas dans les prévisions des articles ci-dessus rappelés et le juge de l’exécution ne peut aucunement revenir sur la décision d’expulsion.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUQ
L’octroi de délais de grâce à l’expulsion suppose démontrée l’existence d’une situation particulièrement digne d’intérêt justifiant, au bénéfice d’un locataire de bonne foi et ayant entrepris toutes les démarches nécessaires à son relogement, l’octroi d’un délai pour permettre un relogement dans des conditions normales et éviter les conséquences fâcheuses d’une expulsion.
Monsieur [V] ne fait aucunement la démonstration de ces conditions et ne démontre même pas avoir tenté de trouver un autre logement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] est débouté de sa demande.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [V] succombe en sa demande et reste tenu aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [V] n’apporte aucun élément sur sa situation économique et financière actuelle sauf à indiquer dans sa requête que les choses se sont de ce point de vue nettement améliorées.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] à payer à Madame [R] la somme de 300 € au titre des frais par elle engagés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer Madame [C] [R] la somme de 300 € au titre des frais par elle engagés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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