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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 22 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOVA
Date : 22 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPART EMENT DE L’AIN (RCS de [Localité 10] n° 759 200 751), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON
plaidant par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 08 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 12 décembre 2025 à monsieur [X] [B] à la demande de la SEMCODA ;
Vu les notes de l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; monsieur [X] [B], n’ayant pas constitué avocat mais présent à l’audience a indiqué oralement ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité :
En application de l’article 760 du Code de procédure civile, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire », la constitution d’avocat est obligatoire en matière de référé ;
En l’espèce, monsieur [X] [B] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera considéré comme non comparant ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Ainsi, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, la SEMCODA verse aux débats différentes pièces permettant de retenir que le défendeur s’est vu octroyer un permis de construire consistant en la construction de deux garages avec emprise au sol sur son terrain situé [Adresse 6], en vue directe du logement dont la demanderesse est propriétaire sis [Adresse 3] ;
Aussi, il est versé aux débats un signalement du locataire de la demanderesse indiquant que les travaux effectués par monsieur [X] [B] conduisent à une perte d’ensoleillement importante dont il est constant qu’elle puisse constituer un trouble anormal du voisinage mais également l’apparition de divers désordres en lien direct avec les travaux, à savoir des fissures ;
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, il est constaté la présence d’un mur en moellons « quasiment collé à la résidence », dépassant de manière significative du balcon puis retient : « je constate que le bâtiment en cours de construction obstrue les trois quarts des fenêtres, ce qui porte un préjudice considérable dans la mesure où cela empêche la lumière de rentrer dans l’appartement, compte tenu de la proximité du mur » ; il convient également de noter que les travaux ne sont pas terminés, le toit des garages n’ayant pas été réalisé, ce qui surélèverait davantage la construction ;
Ainsi, rien ne permet dès lors de considérer qu’une instance au fond à l’encontre du défendeur serait manifestement irrecevable ; pour autant l’imputabilité des travaux sur les désordres du logement ainsi que l’évaluation précise de la perte d’ensoleillement, sont inconnues et ne pourront être déterminés qu’à dire d’expert ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
— Sur la demande de suspension des travaux
En application de l’article 809 du Code de procédure civile, « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Il y a lieu cependant de constater qu’en l’espèce les travaux litigieux ont préalablement été autorisés par arrêté du maire de [Localité 13] en date du 10 mai 2023accordant un permis de construire ;
Il n’apparaît pas que la demanderesse aurait contesté dans le délai légal cet arrêté ;
Dès lors la demande de suspension des travaux formée devant le juge des référés avant même la réalisation de l’expertise sera rejetée apparaissant à la fois tardive en l’absence de contestation des travaux avant leur réalisation, et prématurée la demande principale portant sur la réalisation d’une expertise à l’issue de laquelle seulement il pourra être donné suite à d’autres demandes ;
Dans ces conditions en effet le dommage n’apparaît pas imminent, ni le trouble en l’état manifestement illicite ;
— Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de constater qu’aucune demande n’est formée par l’une ou l’autre partie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point ;
La demanderesse conservera la charge des dépens de la présente instance, l’expertise étant en l’état présumée ordonnée dans son intérêt ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de la SEMCODA et monsieur [X] [B] ;
Confions cette expertise à monsieur [Z] [K], Ingénierie Conseil, [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel GRENOBLE, avec mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] et au [Adresse 5], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission,
— dire si les travaux réalisés au [Adresse 5] par monsieur [X] [B] sont de nature à entraîner un trouble anormal de voisinage pour la SEMCODA et s’ils entrainent une perte d’ensoleillement manifeste sur le logement appartenant à la SEMCODA sis [Adresse 2],
— dire si ces travaux entrainent une perte de valeur du bien immobilier appartenant à la SEMCODA,
— indiquer les solutions qui pourraient mettre fin aux différents troubles et en indiquer le montant,
— donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait de ces désordres ;
— faire toute observation technique ou factuelle de nature à éclairer la juridiction saisie sur les responsabilités encourues, les éléments d’imputabilité et d’évaluer les préjudices subis par la SEMCODA ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par la SEMCODA qui devra consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 22 février 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 22 juillet 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Rejetons en l’état la demande de suspension des travaux objet du permis de construire n°383152300004 délivré par la commune [Localité 11] le 13 mai 2023 à [X] [B] ;
Condamnons en l’état la SEMCODA aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le vingt deux janvier deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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