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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 3 déc. 2024, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00479 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXLH
N° Minute :
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), société anonyme coopérative de banque populaire immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS
S.A.S. ADW PERFORMANCE AUTO, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 905 326 062, dont le siège social est sis 3, Impasse des Artisans – 57670 FRANCALTROFF, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
Monsieur [O] [X]
né le 31 Janvier 1993 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 8, Impasse des Tilleuls – 57670 FRANCALTROFF
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le trois Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé le 10 février 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a ouvert un compte courant à la SAS ADW PERFORMANCE AUTO, représentée par Monsieur [O] [X].
Par actes sous seing privé du 8 décembre 2021, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a consenti à la SAS ADW PERFORMANCE AUTO :
un prêt n°06052276 de 6 000 euros au taux de 1,30 % l’an remboursable sur 60 mois, pour lequel Monsieur [X] s’est engagé en qualité de caution le 13 octobre 2021 à hauteur de 7 800 eurosun prêt n°06052277 de 16 000 euros au taux de 1,30 % l’an remboursable sur 60 mois
Par actes des 2 septembre 2022 et 29 septembre 2023, Monsieur [X] s’est porté caution solidaire « tous engagements » de la SAS, dans la limite des sommes de 26 000 euros et 58 500 euros.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2023 adressée à la SAS ADW, la BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert du compte courant avec un préavis de 60 jours.
La BPALC expose qu’au 29 avril 2024, les sommes dues sont les suivantes :
42 458,93 euros au titre du solde débiteur du compte courant4 459,54 euros au titre du prêt n° 0605227612 044,64 euros au titre du prêt n° 0605227
Faute de réponse, la BPALC a fait assigner la débitrice principale et la caution devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 1905 et 2288 du code civile, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024.
Elle demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER la demande de la BPALC recevable et bien fondée
— CONDAMNER solidairement la SAS ADW PERFORMANCE AUTO et Monsieur [O] [X] à lui payer :
42 458,93 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 30 avril 20244 459,54 euros au titre du prêt n° 06052276 avec intérêts au taux de 8,30 % l’an à compter du 30 avril 202412 044,64 euros au titre du prêt n° 06052277 avec intérêts au taux de 8,30 % l’an à compter du 30 avril 2024
— CONDAMNER les défendeurs aux dépens
— CONDAMNER solidairement la SAS ADW PERFORMANCE AUTO et Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
A l’audience de mise en état du 8 octobre 2024, la demanderesse a fait connaître son accord pour une mise en délibéré de l’affaire sans audience en application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants du code civil,
S’agissant du compte courant :
La BPALC justifie de l’ouverture du compte signée par Monsieur [X] le 10 février 2023.
Elle justifie de la position débitrice du compte au 19 janvier 2024 (40 783,08 euros).
Il ressort des courriers qu’elle a adressés à la débitrice et à la caution le 24 janvier 2024 qu’elle a procédé à la clôture du compte.
Monsieur [X] s’est porté caution solidaire de sa SAS par un acte « tous engagements » du 2 septembre 2022 à hauteur de 26 000 euros.
Il s’est également porté caution solidaire de sa SAS par un acte « tous engagements » du 29 septembre 2023 à hauteur de 58 500 euros.
Les conditions générales de la convention de compte courant renvoient à des conditions tarifaires en cas de découvert, qui ne sont pas produites.
Les défendeurs seront dès lors condamnés à payer à la BPALC la somme de 40 783,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du à compter du 30 avril 2024.
S’agissant des prêts n° 06052276 et 06052277 souscrits dans un acte unique signé le 8 décembre 2021 :
La BPALC justifie de sa créance par la production du contrat de prêt, du décompte des sommes dues au 29 avril 2024, des courriers de mise en demeure.
Monsieur [X] s’est engagé en qualité de caution solidaire du prêt 06052276 à hauteur de 7 800 euros, par acte du 13 octobre 2021.
La somme sollicitée (4 459,54 euros) au titre du prêt n° 06052276 se décompose ainsi :
— Principal : 3 864,45 euros
— Intérêts : 92,72 euros
— Indemnité de recouvrement de 3 % : 115,93 euros
— Indemnité de défaillance de 10% : 386,44 euros
La somme sollicitée (12 044,64 euros) au titre du prêt n° 06052277 se décompose ainsi :
— Principal : 10 363,90 euros
— Intérêts : 253,43 euros
— Indemnité de recouvrement de 3 % : 390,92 euros
— Indemnité de défaillance de 10% : 1 036,39 euros
Le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance, les sommes impayées porteront intérêts au taux du prêt majoré de 7 points.
Ainsi, les sommes porteront au taux contractuel majoré de 7 points, soit au taux de 8,30 % l’an.
Le même article contractuel indique que la banque peut en outre demander une indemnité dont le montant est de 10 % des sommes dues.
Le même article prévoit que si la banque a été obligée d’introduire une instance pour recouvrer sa créance, elle a droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3 % sur le montant de sa créance.
Le calcul des indemnités par la BPALC est donc conforme aux stipulations contractuelles et il y sera fait droit.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SAS ADW PERFORMANCE AUTO et Monsieur [O] [X] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS ADW PERFORMANCE AUTO et Monsieur [O] [X] seront condamnés à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais qu’elle a pu exposer à l’occasion du procès et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE solidairement la SAS ADW PERFORMANCE AUTO et Monsieur [O] [X] à payer à la BPALC la somme de 40 783,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du à compter du 30 avril 2024, au titre du compte courant débiteur
— CONDAMNE solidairement la SAS ADW PERFORMANCE AUTO et Monsieur [O] [X] à payer à la BPALC la somme de 4 459,54 euros au titre du prêt n° 06052276 avec intérêts au taux de 8,30 % l’an à compter du 30 avril 2024
— CONDAMNE solidairement la SAS ADW PERFORMANCE AUTO et Monsieur [O] [X] à payer à la BPALC la somme de 12 044,64 euros au titre du prêt n° 06052277 avec intérêts au taux de 8,30 % l’an à compter du 30 avril 2024
— CONDAMNE solidairement la SAS ADW PERFORMANCE AUTO et Monsieur [O] [X] aux dépens
— CONDAMNE solidairement la SAS ADW PERFORMANCE AUTO et Monsieur [O] [X] à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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