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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00360 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXUE
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [J]
née le 25 Avril 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [K] [V]
née le 13 Mars 1984 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [T]
né le 26 Octobre 1989 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 24 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le dix sept Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 06 mai 2022, Madame [P] [J] a donné à bail à Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 13], pour un loyer mensuel de 580 € et 10€ de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Madame [J] a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par ordonnance de référé rendue réputée contradictoirement, le juge des contentieux et de la protection a notamment :
•Déclaré irrecevable l’action de Madame [J] à l’encontre de Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] au titre de l’expulsion ;
•Rejeté la demande de Madame [J] relative à l’indemnité d’occupation ;
•Condamné solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] à verser à Madame [J] à titre provisionnel la somme de 5559.94 € (décompte arrêté au 25 janvier 2025, incluant une dernière facture de janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024 sur la somme de 2474.64 €, sur la somme de 4305.42 € à compter du 26 Novembre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
•Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•Condamné solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation en référé ;
•Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
•Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Madame [P] [J] a fait signifier à Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3051.25 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 27 juin 2025, Madame [P] [J] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, Madame [P] [J] a fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] ;
•Les condamner solidairement au paiement par provision de la somme principale de 4271.75€ au titre des loyers impayés arrêtés à fin août 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil à compter du 26 juin 2025 ;
•Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 610.25€, actualisable selon les stipulations contractuelles et ce, jusqu’à la complète libération des lieux ;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 03 octobre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, Madame [P] [J] fait part d’une première procédure d’expulsion en février 2025. Elle a maintenu ses demandes telles que sollicitées dans l’assignation en date du 02 octobre 2025. Enfin, elle a actualisé la dette locative à la somme de 6102.50 euros à novembre 2025.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] ne sont ni présents, ni représentés si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] assignés par acte de commissaire de justice et dépôt à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 12] par la voie électronique le 03 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [P] [J], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 27 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail avec prise d’effet au 06 mai 2022 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2025, pour la somme en principal de 3051.25 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 août 2025.
L’expulsion de Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [P] [J] produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6102.50 € à la date du 24 novembre 2025.
Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6102.50 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3051.25 € à compter du commandement de payer (26 juin 2025), sur la somme de 4271.75€ à compter de l’assignation (02 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 610.25€
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] , parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail avec prise d’effet au 06 juin 2022 entre Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] concernant le bien à usage d’habitationsitué au [Adresse 6] à [Localité 13] ainsi que le garage situé à la même adresse sont réunies à la date du 02 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] à verser à Madame [P] [J] à titre provisionnel la somme de 6102.50 € (décompte arrêté au 24 novembre 2025, incluant une dernière facture datée à novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 3051.25 €, sur la somme de 4271.75€ à compter du 02 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] à payer à HABITAT DU [Localité 12] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 610.25€;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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