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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 9 juin 2026, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01130 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWBB
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 16 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [M] [A]
né le 13 Mars 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance BPCE IARD, RCS [Localité 2] 401 380 472, ès qualité d’assureur RCD de la SA ACTEO, (Police n° : 131287922M001k), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 7 décembre 2012, la SARL Acteo, assurée auprès de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance BPCE IARD (la SA BPCE IARD) au titre de sa responsabilité civile décennale, a livré une pergola bioclimatique solaire au domicile de M. [M] [A], situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (31), pour un prix de 11 741 euros HT
Des réserves émises le 7 décembre 2012 ont été levées le 28 décembre 2012.
Ayant constaté l’apparition de désordres affectant la pergola début 2022, M. [M] [A] s’est rapproché de son assureur de protection juridique, lequel a missionné un expert, qui a conclu, le 28 avril 2022, à l’instabilité de la poutre muralière de la pergola, engageant la responsabilité décennale de la SARL Acteo.
Selon son rapport du 20 mai 2022, le même expert a chiffré les mesures conservatoires (477,40 euros TTC) et les travaux de réparation du désordre (remplacement de la pergola pour une somme TTC de 27 413,28 euros).
Par courrier du 30 mai 2022, adressé en réponse à l’assureur de protection juridique de M. [M] [A], la SA BPCE IARD a indiqué qu’elle prendrait en charge les mesures conservatoires pour une somme de 477,40 euros TTC, mais qu’elle refusait de s’acquitter du remplacement de la pergola, faute de justification de l’impossibilité de renforcer la poutre muralière.
Par courrier du 7 juin 2022, la SA BPCE IARD a réaffirmé que sa prise en charge se limiterait au renforcement de la poutre muralière, la cause du sinistre étant un défaut d’ancrage et des fixations inadaptées.
Par courriel du 5 juillet 2022, la société MAIF a fait parvenir à la SA BPCE IARD un nouveau devis de remplacement de la pergola, d’un montant de 17 928,32 euros HT, devant l’impossibilité technique de réparer la pergola ou d’en remplacer les pièces usées ou déformées.
Par courrier du 31 août 2022, la SA BPCE IARD a maintenu qu’elle ne prendrait pas en charge le remplacement complet de la pergola et fait réaliser un devis, par la société Gailhard création, de refixation d’une pergola, pour un montant TTC de 2 398 euros.
Aucun accord n’a été trouvé.
Suivant ordonnance datée du 17 février 2023, le juge des référés, saisi par assignation de M. [M] [A] du 2 décembre 2022, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SA BPCE IARD et désigné pour y procéder M. [D] [R], lequel a déposé son rapport définitif le 28 juin 2023.
Procédure
Par acte du 26 février 2024, M. [M] [A] a fait assigner la SA BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant notamment de la condamner à lui payer (i) une indemnité de 19 000 euros au titre des travaux de remplacement de la pergola, à actualiser au jour de la décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 28 juin 2023, (ii) de 1 900 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, à actualiser au jour de la décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 28 juin 2023 et (iii) de 5 500 euros à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance subi depuis le 19 avril 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogée au 9 juin 2026.
Prétentions
Selon ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, M. [M] [A] demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
— Débouter la SA BPCE IARD de l’ensemble de ses fins et moyens ;
— Condamner la SA BPCE IARD à indemniser M. [M] [A] de l’ensemble de ses préjudices moyennant le versement à son profit des indemnités suivantes :
— 19 000 euros au titre des travaux de remplacement à l’identique de la pergola, somme qu’il conviendra d’actualiser au jour de la décision à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 28 juin 2023 ;
— 1 900 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre prévus par l’expert judiciaire, somme qu’il conviendra d’actualiser au jour de la décision à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 28 juin 2023 ;
— 10 250 euros en réparation du préjudice de jouissance que M. [M] [A] éprouve depuis le 19 avril 2022 faute de pouvoir jouir de sa pergola, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir à raison de 250 euros par mois supplémentaire ;
— 50 euros en réparation du préjudice de jouissance que M. [M] [A] éprouvera à l’occasion des 8 jours de travaux prévus ;
— 477,40 euros TTC au titre du coût des mesures conservatoires rendues nécessaires par le risque d’effondrement de la pergola ;
— 360 euros TTC au titre du coût de la recherche de panne électrique ;
— 2 000 euros du fait de la résistance abusive dont a fait preuve la SA BPCE IARD ;
— Condamner la SA BPCE IARD à payer à M. [M] [A] une indemnité d’un montant de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA BPCE IARD au paiement des dépens de l’instance et de la procédure de référé-expertise, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, d’un montant de 3 063,96 euros, avec distraction au profit de Me Nicolas James-Foucher ;
— Statuer ce que de droit au titre de l’exécution provisoire, dont il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension.
Selon ses dernières conclusions du 31 octobre 2025, la SA BPCE IARD demande au tribunal de :
— A titre principal :
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la SA BPCE IARD par M. [M] [A] ;
— Mettre la SA BPCE IARD hors de cause ;
— Condamner M. [M] [A] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire :
— Limiter le préjudice matériel à une somme de 13 833 euros TTC ;
— Rejeter la demande formulée au titre du préjudice de jouissance et à défaut le réduire à de plus justes proportions, et au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— En tout état de cause :
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, par application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile.
En conséquence, aucune homologation du rapport d’expertise judiciaire, qui impliquerait pour le juge de faire siennes l’intégralité de ses constatations et conclusions, ne sera prononcée, ce d’autant qu’aucune force exécutoire ne peut être conférée au rapport.
Cette demande de M. [M] [A] sera ainsi rejetée.
1. Sur la mobilisation de la garantie de responsabilité décennale
M. [M] [A] invoque que c’est à tort que la SA BPCE IARD considère que la pergola constitue un élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, ne constituant pas un ouvrage soumis à la garantie décennale, dès lors que cette pergola constitue un ouvrage, fixée à la façade de la maison au moyen d’une poutre muralière.
Il développe que les réserves formulées lors de la réception sont étrangères au défaut d’ancrage constaté par l’expert judiciaire et que la stabilité de l’ensemble de la structure est compromise, la pergola étant par ailleurs déjà impropre à sa destination.
La SA BPCE IARD soutient quant à elle que la pergola ne constitue pas un ouvrage, en raison de son mode constructif (poutre muralière fixée au mur de la maison par des chevilles), alors qu’elle n’est pas attachée au sol ou au sous-sol par des travaux d’implantation ou de fondation et qu’elle n’assure pas le clos et le couvert.
***
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En droit, l’article 1792 du code civil vise expressément les dommages qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination en affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement. L’article 1792-2 du même code étend le champ d’application de la garantie décennale aux désordres qui affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage, alors même que ces désordres ne présentent aucun risque pour la pérennité de l’ouvrage et ne font pas obstacle à une utilisation conforme à sa finalité. Le désordre de nature à permettre la mise en jeu de la garantie décennale doit ainsi trouver son siège, soit dans l’ouvrage, soit dans l’un de ses éléments d’équipement.
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique (p. 13-14) que " la pergola est appuyée sur 3 poteaux et sur sa lisse extérieure. Elle est ancrée par une poutre muralière sur le mur de façade de la maison. Les fixations de cette poutre muralière, réalisées au moyen de chevilles, se sont arrachées du mur. La désolidarisation de la poutre muralière entraîne une instabilité d’ensemble de la pergola. […] "
Il précise (p. 17) : " il s’agit d’une pergola bioclimatique à structure aluminium, pourvue d’un mécanisme et d’une motorisation commandant l’orientation des lames ou store. Cet ouvrage couvre la terrasse extérieure de la villa de M. [M] [A].
La pergola prend appui sur trois poteaux à l’extrémité de la terrasse et au moyen de la poutre muralière fixée sur la façade arrière de la maison. "
Il détaille (ibid.) : " chevilles [de fixation] plastiques à crampon, non adaptées. Elles n’ont pas résisté aux efforts appliqués et répétés. "
Il développe (p. 18-19) : " les fixations au moyen de cheville plastique type crampon étaient sous-dimensionnées et non adaptées pour ce type d’ancrage soumis à des efforts répétés lors des manœuvres du volet.
Les efforts continus de charge ont entraîné de légers déplacements des chevilles vers l’extérieur du mur, combinés aux efforts de traction lors fu fonctionnement électrique commandant l’orientation des stores. Ces déplacements se sont réalisés au fur et à mesure jusqu’au déversement visible de la poutre muralière. "
En réponse au dire de la SA BPCE IARD du 14 juin 2023, l’expert indique (p. 23) : " le démontage de la pergola existante et la construction d’une nouvelle, prenant appui sur les fondations existantes, nécessite la compétence et le suivi technique lors de l’exécution des travaux, d’une maîtrise d’œuvre complète pour conception, descriptif, vérification, visa, suivi et contrôle des travaux.
Il réceptionnera l’ensemble de la structure, notamment l’ancrage de la nouvelle poutre muralière. "
Le devis de réparation établi par l’entreprise [S] [P] (annexe 18) prévoit quant à lui la « fixation au sol des poteaux avec des platines. »
Au cas présent, le rapport d’expertise judiciaire indique que la pergola est une structure aluminium, prenant appui sur trois poteaux à l’extrémité de la terrasse sur des fondations (p. 23 de l’expertise), ainsi que sur une poutre muralière fixée sur la façade arrière, au moyen de chevilles de fixation plastiques à crampon – non adaptées.
Ainsi, cette pergola adossée est fixée, d’une part, sur un mur porteur et, d’autre part, repose sur des poteaux, eux-mêmes ancrés dans un sol dur, l’expert ayant constaté l’existence de fondations.
La pergola se présente donc comme un ensemble de pièces assemblées, élevées à partir du sol sur des fondations et rivée à celles-ci.
Cette fixation au sol doit par ailleurs s’accompagner d’un ancrage renforcé au mur via la poutre muralière, à l’exclusion de simples chevilles de fixation plastiques à crampon.
L’ancrage au sol et au mur de la structure porteuse permet de qualifier la pergola d’ouvrage, qu’importe qu’elle n’assure pas le clos.
En l’absence d’autre contestation de la SA BPCE IARD, il sera retenu que cette dernière est débitrice de sa garantie de responsabilité décennale auprès de M. [M] [A].
2. Sur la réparation des préjudices
M. [M] [A] demande l’indemnisation des travaux de remplacement à l’identique de la pergola, des honoraires de maîtrise d’œuvre, ainsi que des coûts rendus nécessaires par les mesures conservatoires et la recherche de la panne électrique.
Il demande également l’indemnisation de son préjudice de jouissance, alors que la jurisprudence admet l’existence d’un préjudice économique de jouissance indemnisable consécutif aux dommages, en matière de responsabilité civile décennale et, que l’expert en reconnaît l’existence.
Il sollicite enfin le paiement par la SA BPCE IARD de dommages et intérêts, en réparation de sa résistance abusive.
La SA BPCE IARD invoque qu’un coefficient de vétusté doit être appliqué sur le remplacement de la pergola d’un montant de 19 000 euros, ramené à 13 000 euros.
Elle ne conteste pas être redevable des coûts de recherche de la panne électrique ni les mesures conservatoires, mais estime que la prestation de maîtrise d’œuvre, qui n’était pas prévue au marché initial, ne pourra pas être retenue.
La SA BPCE IARD, par ailleurs, estime que le préjudice de jouissance invoqué, dès lors qu’il ne s’analyse pas en une perte pécuniaire pour M. [M] [A], n’est pas indemnisable selon les conditions de ses garanties, ce d’autant qu’il est forfaitairement évalué.
Elle indique enfin que M. [M] [A] ne démontre pas que son refus de garantie serait fautif.
***
Selon l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
À l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
L’article L. 124-3 alinéa 1er du même code énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que le coût de déconstruction et de reconstruction de la pergola est de 19 000 euros (p. 20), conformément au devis émis par l’entreprise [S] [P] (annexe 18), réactualisé à un montant de 18 824,74 euros (p. 20 de l’expertise).
Aucun coefficient de vétusté ne sera appliqué à ce devis, dès lors qu’il s’agit pour l’assureur d’indemniser intégralement le préjudice subi par M. [M] [A], conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil, consistant dans le coût de la dépose et du remplacement de la pergola fournie et posée la SARL Acteo.
Il s’ensuit que la SA BPCE IARD sera condamnée à payer une indemnité de 18 824,74 euros TTC à M. [M] [A] au titre de la dépose et du remplacement de la pergola, correspondant au montant du devis de l’entreprise [S] [P], qu’il n’y a pas lieu d’arrondir à 19 000 euros, par application du principe de réparation intégrale du préjudice, qui implique que le créancier de l’indemnité ne s’enrichisse pas. Ce montant sera indexé sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 28 juin 2023, date de dépôt de l’expertise judiciaire, comme demandé, jusqu’à la date du jugement, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la construction.
Les frais de maîtrise d’œuvre ont été chiffrés par l’expert judiciaire à une somme de 1 900 euros, qu’il justifie (p. 23) par la nécessité d’effectuer une conception et un descriptif des travaux, puis un suivi technique lors de leur exécution, allant jusqu’à la réception de la structure, avec la vérification de l’ancrage de la véranda.
Ces frais, nécessaires à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art et donc, à la réparation du préjudice, doivent ainsi être indemnisés auprès du maître de l’ouvrage et la SA BPCE IARD sera par conséquent condamnée à les lui payer, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 28 juin 2023, date de dépôt de l’expertise judiciaire, comme demandé, jusqu’à la date du jugement, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la construction.
Par ailleurs, la SA BPCE IARD, qui ne le conteste pas, sera condamnée à indemniser M. [M] [A] des coûts des mesures conservatoires (477,40 euros TTC, annexe 6 de l’expertise judiciaire) et de recherche de la panne (360 euros TTC, annexe 19).
En outre, s’agissant du préjudice de jouissance invoqué par M. [M] [A], les conditions générales produites par la SA BPCE IARD (pièce n° 1), dont il n’est pas contesté qu’elles s’appliquent au contrat conclu par la SARL Acteo, stipulent, en leur article 6.2.4 (p. 23) une garantie des « dommages immatériels consécutifs », ainsi rédigée : " dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières, nous garantissons la responsabilité que vous encourez lorsque le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage subit personnellement des dommages immatériels qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel engageant l’une des responsabilités après réception, dans les conditions et limites prévues aux articles 6.1.1 […]. "
Or, les dommages immatériels sont ainsi définis (p. 84) : « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ».
S’agissant d’une assurance non obligatoire, les termes contractuels constituent la loi des parties, et l’assureur est libre de définir, y compris de manière restrictive, les préjudices qu’il entend garantir ou refuse de garantir.
Ces dispositions excluent expressément l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, qui n’emporte pas de perte financière, d’atteinte à la fortune ou au patrimoine de la victime et ne constitue donc pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat.
Ainsi, les dommages immatériels garantis sont ceux qui créent une perte financière, ce qui n’est pas le cas de l’indemnisation du préjudice de jouissance invoqué, qui n’est pas financier, mais consiste en une gêne dans la jouissance normale de la pergola, du fait des désordres décennaux l’affectant et des travaux de réparation à entreprendre.
Par conséquent, en application de l’article 1103 du code civil, M. [M] [A] sera débouté de sa demande indemnitaire de 10 250 euros à actualiser, en réparation de son préjudice de jouissance subi depuis le 19 avril 2022, de même que de sa demande indemnitaire de 50 euros, en réparation du préjudice de jouissance subi à l’occasion des travaux.
Enfin, le simple fait pour la SA BPCE IARD d’avoir contesté la mobilisation de ses garanties, quand bien même la pergola risquait de s’effondrer, ne caractérise pas l’existence d’une résistance abusive, pas plus que sa défense en justice, en l’absence de toute malveillance ou intention de nuire.
Partant, M. [M] [A] sera débouté de sa demande indemnitaire de 2 000 euros.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SA BPCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise et le coût de l’expertise judiciaire.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Nicolas James-Foucher, avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
Partie tenue aux dépens, la SA BPCE IARD sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [M] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas plus demandé que justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute M. [M] [A] de sa demande visant à homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 28 juin 2023 ;
Condamne la SA BPCE IARD à payer à M. [M] [A] une indemnité de 18 824,74 euros TTC au titre de la dépose et du remplacement de la pergola, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 28 juin 2023 jusqu’à la date du jugement ;
Condamne la SA BPCE IARD à payer à M. [M] [A] une indemnité de 1 900 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 28 juin 2023 jusqu’à la date du jugement ;
Condamne la SA BPCE IARD à payer à M. [M] [A] une indemnité de 360 euros TTC au titre du coût de la recherche de panne électrique et de 477,40 euros TTC au titre du coût des mesures conservatoires rendues nécessaires par le risque d’effondrement de la pergola ;
Déboute M. [M] [A] de sa demande visant à condamner la SA BPCE IARD à lui payer une indemnité de 10 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance depuis le 19 avril 2022, ainsi que de sa demande visant à condamner la SA BPCE IARD à lui payer une indemnité de 50 euros en réparation de son préjudice de jouissance à l’occasion des travaux de remplacement de la pergola ;
Déboute M. [M] [A] de sa demande indemnitaire de 2 000 euros formulée en réparation d’une résistance abusive de la SA BPCE IARD ;
Condamne la SA BPCE IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise et le coût de l’expertise judiciaire ;
Autorise Me [I] [T] à recouvrer directement contre la SA BPCE IARD ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provisions ;
Condamne la SA BPCE IARD à payer à M. [M] [A] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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