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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 1er juin 2026, n° 26/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00523 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FUM3
AFFAIRE : [H] [W] C/ [S] [E], [Y] [Z]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 19 Décembre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante non représentée
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
***
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 01 Juin 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2024, Monsieur [H] [W] a donné à bail à Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [Z] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 1100 euros.
Un dépôt de garantie de 1100 euros a été versé par les locataires à leur entrée dans les lieux.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [H] [W] a fait signifier le 8 octobre 2025 à Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 16 janvier 2026, Monsieur [H] [W] a fait assigner Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;Condamner solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [Z] au paiement des sommes suivantes :6600 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er janvier 2026 ;1100 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2026 ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
A l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [H] [W], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement au titre de l’indemnité d’occupation dès lors que les locataires ont quitté les lieux le 1er mars 2026 et maintient ses autres demandes actualisant la dette locative à la somme de 8800 euros.
Monsieur [Y] [Z] a comparu en personne. Il ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois faisant valoir qu’il perçoit un salaire mensuel de 2000 euros et que Madame [S] [E] ne travaille pas avec un enfant de 8 mois à charge. Il ajoute que le bailleur n’a pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 1100 euros de sorte qu’il sollicite la compensation avec les sommes due au titre de la dette locative.
En réponse, le bailleur s’oppose aux délais de paiement, ceux-ci ne pouvant être en tout état de cause limités à 24 mois arguant que les locataires ont récemment acquis un véhicule. Il ajoute que suite à l’état des lieux effectué le 1er mars 2026, il n’est pas exclu que des sommes supplémentaires soient réclamées, des devis étant en cours.
Madame [S] [E] bien que régulièrement citée à étude n’a pas comparu ni ne s’est fait représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 3 mars 2026 (carence).
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Le bailleur se désiste de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion, du fait du départ des lieux des défendeurs ce qu’il y a lieu de constater.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte de la créance actualisé au 17 mars 2026 à la somme de 8800 euros que Monsieur [H] [W] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
A l’audience, Monsieur [Y] [Z] ne conteste pas la dette locative.
Il n’est pas contesté par les parties qu’un dépôt de garantie de 1100 euros a été réglé par les locataires lors de leur entrée dans les lieux et qu’ils ont quitté les lieux le 1er mars 2026, un état des lieux de sortie étant produit.
Si le bailleur indique ne pas avoir restitué le dépôt de garantie au motif que des sommes supplémentaires pourraient éventuellement être réclamées, arguant que des devis sont en cours d’établissement, il n’en justifie pas à l’audience.
Ainsi et le bailleur reconnaissant ne pas avoir restitué le dépôt de garantie d’un montant de 1.100 euros aux locataires et la compensation pouvant être ordonnée, il convient de compenser les sommes entre elles.
En conséquence, et compte tenu de la clause de solidarité prévue dans le contrat de bail il convient de condamner solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 7700 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] sollicite des délais de paiement par des versements mensuels de 200 euros. Il indique avoir un loyer actuel de 850 euros outre un crédit de 300 euros mensuel et que son salaire est de 2000 euros sans toutefois en justifier. Compte tenu du montant de la dette locative et en l’absence de justificatifs sur leur situation et celle qui les amenés à cesser de régler le loyer pendant huit mois, aucun délai de paiement ne pourra être accordé à Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [Z], dès lors qu’ils ne démontrent pas être en capacité de régler la dette locative sur 24 mois.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [Z], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamné aux dépens, Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [Z] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [H] [W], une indemnité qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
— CONSTATE le désistement partiel de Monsieur [H] [W] de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [Z] au titre de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de l’indemnité d’occupation ;
— CONDAMNE solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 7700 euros (SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS), déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1100 euros ;
— CONDAMNE solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [Z] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Madame [S] [E] et Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification du commandement de payer;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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