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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 23/06126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, SOL IN AIR, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurent BONIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06126 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OL3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1],
Venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, [Adresse 2],
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
S.E.L.A.R.L. FIDES [Adresse 4]
Prise en la personne de Me [V] [Z] domicilé au sis [Adresse 6] Es qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOL IN AIR, dont le siege social est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée Florian PARISI lors des débats, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06126 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OL3
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 2 janvier 2013, Monsieur [G] [B] a commandé auprès de la société SOL IN AIR la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 22 000 euros.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA a consenti à Monsieur [G] [B] une offre de crédit acceptée le même jour pour un montant de 22 000 euros remboursable en 137 mensualités de 232 euros sans assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,79% (TAEG de 5,95%) à l’issue d’une période de report de 11 mois suivant la mise à disposition des fonds.
Une attestation de fin de travaux en date du 14 février 2013 a été signée par le vendeur et l’acquéreur mentionnant que les travaux sont terminés et sont conformes au devis tout en précisant que ceux-ci ne couvrent pas le raccordement au réseau et les éventuelles autorisations administratives.
La société SOL IN AIR a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 juillet 2015, qui a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif le 22 janvier 2020 et a désigné par ordonnance du 22 mars 2022 la SELARL FIDES prise en la personne de Me [V] [Z] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société SOL IN AIR.
Suivant actes de commissaire de justice du 23 juin 2023 et du 27 juin 2023, Monsieur [G] [B] a respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Me [V] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la société SOL IN AIR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA a commis une faute dans le déblocage la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 22 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 14 606,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 11 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [G] [B], représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il a déclaré se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur [B] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2013 entre Monsieur [B] et la société SAS SOL IN AIR ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur [B] et la société société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant au droits de la société SOLFINEA ;
CONDAMNER la société société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant au droits de la société SOLFINEA, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [B] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
22 000,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 14 606,40€ correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [G] [B] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant au droits de la société SOLFINEA aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant au droits de la société SOLFINEA à verser à Monsieur [B] les sommes de :
5000 € au titre de leur préjudice moral.4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la société société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant au droits de la société SOLFINEA de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant au droits de la société SOLFINEA, aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
1°) Sur la recevabilité :
Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1304 et 2224 du code civil,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de M. [B] ;
2°) Subsidiairement, au fond :
A titre principal :
DEBOUTER M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de crédit affecté,
CONDAMNER M. [G] [B] à restituer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de BANQUE SOLFEA l’intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 22 000,00 €, sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;
A titre très subsidiaire, si une faute de BANQUE SOLFEA était retenue,
SURSEOIR à statuer sur l’évaluation du préjudice de M. [B] ;
ORDONNER, au besoin sous astreinte, la production :
des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec GSF ;
du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite ;
des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine ;
3°) En tout état de cause :
DEBOUTER M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER M. [G] [B] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SOL IN AIR prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL FIDES elle-même prise en la personne de Me [V] [Z] bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Plus précisément sur la prescription :
Oralement à l’audience, il a été mis dans les débats la fin de non-recevoir pour prescription extinctive de l’action, au regard des éléments soulevés par les décisions récentes de la Cour de Cassation jugeant notamment que la seule reproduction des textes du code de la consommation au bon de commande ne pouvait caractériser la connaissance par l’acheteur du fait lui permettant d’agir .
Le demandeur a indiqué que la simple reproduction des textes applicables dans le bon de commande ne pouvait suffire à la connaissance du fait permettant d’exercer l’action en nullité pour irrégularité du bon de commande, mais seulement la réelle connaissance des irrégularités après une information de son conseil, tandis que la Banque a fait valoir une impossibilité de retenir une autre date que celle du bon de commande, dont la preuve serait impossible à rapporter au-delà de cette date de conclusion du contrat, en soulignant que la jurisprudence appliquée au TEG ne pouvait être considérée comme transposable au cas de nullité pour irrégularité du contrat de vente.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par voie de note en délibéré, Monsieur [G] [B] a été autorisé à transmettre les factures de production d’électricité, ce qu’il a fait par courriel en date du 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 2 janvier 2013 il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE DE L’ACTION EN NULLITÉ DU CONTRAT DE VENTE La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de ses demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de dix ans après la conclusion des contrats.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions impératives du code de la consommation notamment en ce que ces dispositions étaient reproduites de manière lisible au verso du bon de commande.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF et que faute pour le demandeur de verser cette facture il a y a lieu de considérer que celle-ci a été établie au plus tard en janvier 2015 compte tenu de la date de signature de l’attestation de fin de travaux le 14 février 2013.
Selon le demandeur, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Le requérant considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Ainsi, Monsieur [G] [B] estime que ce n’est qu’au jour où il a pu consulter un avocat – sans précision de date – qu’il a pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente et au jour de l’expertise diligentée le 9 avril 2021 qu’il a compris avoir été victime d’un dol, de sorte qu’il convient de déclarer son action recevable car introduite par assignations du 23 et 27 juin 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [G] [B] argue d’une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande en date du 2 janvier 2013 que les conditions générales de vente et plus particulièrement l’article L. 121-23 du code de la consommation sont reproduits de manière parfaitement lisible, de sorte que l’acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour sa validité.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par le requérant afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Au regard des dernières décisions de la Cour de Cassation, notamment du 28/05/202, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont également à relever .
La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et texte reproduit de l’article L121-23 du code de la consommation très lisible permet d’ apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande.
Le présent contrat reprend les rubriques mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation , au recto du bon de commande , et certaines ne sont pas intégralement remplies ( notamment sur les conditions du crédit), ce qui était aisément vérifiable.
En outre faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, le demandeur ne permet pas au vendeur le cas échéant de convenir avec lui de la régularisation dudit bon de commande , ou à ce dernier d’utiliser l’action interrogatoire nouvelle de l’article 1183 du code civil , applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 au 01/10/2016 , l’article 9 de cette ordonnance disposant expressément que « Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Toutefois les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ».
Ladite connaissance des faits permettant d’agir ne saurait être repoussée dans les seules limites du délai de 20 ans de l’article 2232 du code civil, sans que le demandeur n’établisse en quoi et sur la base de quels éléments objectifs, il conteste le point de départ invoqué par la Banque de ce délai. La charge de la preuve du point de départ de la prescription repose en effet sur celui qui l’invoque, si bien que la contestation de ce point de départ repose ici sur l’acheteur.
Au cas présent, les demandeurs ne démontrent pas que le point de départ invoqué « lors de la consultation d’un conseil », à une date ignorée au surplus, est celui qui a fait courir ladite prescription.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 2 janvier 2018 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa des dispositions impératives du code de la consommation par assignations en date du 23 et 27 juin 2023 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Monsieur [G] [B] estime que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et à l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Il considère que la société se devait de donner, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité du projet.
En outre, le demandeur considère avoir été victime d’un dol en ce que la société venderesse lui aurait faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 2 janvier 2013, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Le demandeur fournit plusieurs factures d’électricité dont la première aurait été établie le 16 octobre 2018. Or, s’agissant de panneaux photovoltaïques qui ont été installés en date du 14 février 2013 selon attestation de fin de travaux fournie par les défendeurs (pièce n°1) la première facture d’électricité n’a pu être établie en octobre 2018.
Par conséquent, dans la mesure où la première facture d’électricité ne peut être datée du 16 octobre 2018 et en l’absence de pièces permettant d’établir la date du raccordement, le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu’au jour de l’année qui a suivi l’installation des panneaux photovoltaïques soit le 14 février 2014.
En tout état de cause, le requérant ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l’action introduite le 23 juin 2023 et le 27 juin 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉIl résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 2 janvier 2013 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par Monsieur [G] [B], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE DE L’ACTION EN RESPONSABILITÉ [Localité 7] LA BANQUE
Le demandeur soulève une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car le préjudice invoqué résulte du déblocage fautif des fonds lequel est intervenu à la suite d’une attestation de fin de travaux signée par l’emprunteur du 14 février 2013.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués au plus tard le 29 mars 2013 (pièce n°3 des demandeurs), de sorte que le délai pour en agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 29 mars 2018 à minuit.
Par conséquent, l’action introduite le 23 juin et le 27 juin 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
SUR L’ACTION EN DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS CONTRACTUELS
Monsieur [G] [B] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque oppose la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 2 janvier 2013, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 2 janvier 2018 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [B] sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [G] [B] en nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2013 avec la société SOL IN AIR pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [G] [B] en nullité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2013 avec la société SOL IN AIR pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 janvier 2013 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande relative au manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à son devoir de mise en garde ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 juillet 2025
le greffier le Président
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