Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jex, 22 janv. 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT N° 26/00004
du 22 Janvier 2026
ROLE n° RG 25/00088 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4VV
DEMANDERESSE
La S.C.I. ELISA, société civile immobilière immatriculée au RCS de GAP sous le n°438 584 070 ayant son siège social 196 rue du Poet – Chez Monsieur [B] – 05200 CROTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat associé de la SELARL ALPAZUR AVOCATS au barreau des HAUTES-ALPES
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. ROUX LENAIC CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de GAP sous le n°450 785 704 ayant son siège social 18 Zone artisanale Entraigues II – 05200 EMBRUN, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
non comparante, ni représentée
— --------------------------------
MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marine RIGNAULT
DÉBATS :À l’audience publique du 18 décembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, le 22 janvier 2026
Grosses et copies
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance réputée contradictoire du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a notamment statué ainsi :
— ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder M. [V] [J],
— ordonne à la SARL ROUX LENAIC CONSTRUCTION de communiquer à la requérante une copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale au jour de l’intervention de l’entreprise et une copie des conditions particulières et générales de ce contrat d’assurance, – déboute la SCI ELISA de sa demande d’astreinte,
— dit que la SCI ELISA conserve la charge des dépens de la présente instance.
Par acte du 27 février 2025, ladite ordonnance a été signifiée à la SARL ROUX LENAIC CONSTRUCTION.
N’obtenant pas la remise des attestations d’assurance sollicitées, la SCI ELISA a fait assigner, par exploit du 28 mars 2025, la SARL ROUX LENAIC CONSTRUCTION devant le juge de l’exécution de céans, aux fins de la voir principalement condamner à lui communiquer une copie de son attestation de responsabilité décennale au jour de l’intervention de l’entreprise ainsi que celle des conditions générales et particulières de ce contrat d’assurance sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
La SARL ROUX LENAIC CONSTRUCTION n’a pas comparu, ni ne se fait représenter à l’audience, elle n’a pas non plus transmis à la requérante les documents demandés.
Ainsi, par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a statué ainsi :
— dit que la décision rendue le 10 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap (RG 24/00258 – minute : n° 220/2024) en ce qu’elle ordonne à la SARL ROUX LENAIC CONSTRUCTION de communiquer à la SCI ELISA une copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale au jour de l’intervention de l’entreprise et une copie des conditions particulières et générales de ce contrat d’assurance, est assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter du prononcé du présent jugement,
— En conséquence, condamne la SARL ROUX LENAIC CONSTRUCTION à payer cette astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la date du présent jugement, et pendant un délai de six mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
— condamne la SARL ROUX LENAIC CONSTRUCTION à payer à la SCI ELISA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 13 octobre 2025, la SCI ELISA a fait assigner la SARL ROUX LENAIC CONSTRUCTION aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de :
— 20 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 19 juin 2025 pour la période du 19 juin au 30 septembre 2025,
— outre 200 euros entre le 1er octobre et la date de décision à intervenir (ou entre le 1er octobre et la date de l’exécution du jugement, si celle-ci intervient entre temps),
— dire que l’astreinte prononcée par le jugement du 19 juin 2025 continuera à produire effet jusqu’à parfaite exécution du jugement,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris ceux nécessaires pour l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Lors de l’audience, la SCI ELISA maintient l’ensemble de ses demandes en indiquant qu’elle n’a pas eu de réponse de la part de la société défenderesse quant aux demandes formulées relatives à l’assurance alors même que l’expertise judiciaire ordonnée le 10 décembre 2024 est en cours.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SARL ROUX LENAIC CONSTRUCTION n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article L 131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En outre, l’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
En l’espèce, par jugement du 19 juin 2025, le juge de l’exécution a assorti d’une astreinte provisoire la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 à l’encontre la SARL ROUX LENAIC CONSTRUCTION aux fins de remettre à la SCI ELISA une copie de son attestation d’assurance de responsabilité décennale et une copie des conditions particulières et générales dudit contrat d’assurance et a condamné la défenderesse à payer à la requérante une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la date dudit jugement, et ce pendant un délai de six mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
Il est constant que ledit jugement a été signifié à la SARL ROUX LENAIC CONSTRUCTION par acte du 10 juillet 2025 remis à étude, et qu’il n’a pas été interjeté appel de cette décision, selon certificat de non-appel du 18 août 2025 versé aux débats.
La SARL ROUX LENAIC CONSTRUCTION tenue à une obligation d’assurance et ne justifiant pas avoir communiqué à la SCI ELISA les documents relatifs à cette assurance ne s’est donc pas exécutée suite au précédent jugement rendu par le juge de l’exécution le 19 juin 2025
Ainsi, compte tenu de la carence persistante de la société défenderesse, non comparante, qui ne justifie pas d’aucune cause étrangère ou de difficulté particulière, il convient de liquider l’astreinte prononcée comme suit :
* liquidation de l’astreinte à compter du 19 juin 2025 (date du prononcé du jugement susvisé) jusqu’au 19 décembre 2025, soit pendant les six mois visés par ladite décision, soit une période de 183 jours.
Par conséquent, l’astreinte sera liquidée à la somme de 36 600 euros (200X183) sans que la question de la proportionnalité de l’astreinte eu égard à l’enjeu du lige n’ait été invoquée par les parties, alors même que la SARL LENAIC ROUX CONSTRUCTION persiste à ne pas répondre à la SCI ELISA depuis la mi-août 2024, pas plus qu’à l’expert judiciaire, et ne daigne comparaître aux audiences auxquelles elle est convoquée.
Ainsi, la SARL LENAIC ROUX CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la SCI ELISA la somme de 36 600 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur le maintien de l’astreinte précédemment prononcée par le juge de l’exécution :
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, il est incontestable que la SARL LENAIC ROUX CONSTRUCTION, qui en sa qualité de professionnel, ne peut légitimement méconnaître une obligation légale qui constitue en outre une infraction pénale susceptible d’être sanctionnée par six mois d’emprisonnement et/ou 75000 euros d’amende, en vertu de l’article L. 243-3 du code des assurances, fait preuve de résistance injustifiée.
Ainsi, afin de garantir l’effectivité des décisions précédemment rendues entre les parties et également d’assurer le respect de l’article L. 241-1 du code des assurances précité, il convient de faire droit à la demande de maintien de l’astreinte faite par la SCI ELISA.
En conséquence, il convient d’assortir l’obligation précédemment prononcée par l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024, à l’encontre de la SARL ROUX LENAIC CONSTRUCTION de communiquer à la requérante une copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale au jour de l’intervention de l’entreprise et une copie des conditions particulières et générales de ce contrat d’assurance, d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce à compter de la date du présent jugement.
Il convient de préciser que ladite astreinte pourra courir pendant un délai de six mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL LENAIC ROUX CONSTRUCTION, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les frais d’exécution forcée qui sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que ces frais ne font pas partie des dépens et sont en principe à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il paraît équitable de condamner la SARL LENAIC ROUX CONSTRUCTION à verser à la SCI ELISA une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
LIQUIDE à la somme de 36 600 euros l’astreinte fixée par le jugement du 19 juin 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap, et ce pour la période du 19 juin 2025 au 19 décembre 2025 inclus,
En conséquence,
CONDAMNE la SARL LENAIC ROUX CONSTRUCTION à payer à la SCI ELISA la somme totale de 36 600 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
RAPPELLE que la SARL LENAIC ROUX CONSTRUCTION a pour obligation de communiquer à la SCI ELISA une copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale au jour de l’intervention de l’entreprise et une copie des conditions particulières et générales de ce contrat d’assurance, en vertu de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap (RG 24/00258 – minute : n° 220/2024) ;
CONDAMNE, à défaut de s’exécuter, la SARL LENAIC ROUX CONSTRUCTION à payer à la SCI ELISA une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date du présent jugement, et pendant un délai de six mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
CONDAMNE la SARL LENAIC ROUX CONSTRUCTION à payer à la SCI ELISA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL LENAIC ROUX CONSTRUCTION aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Traitement
- Récompense ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Immobilier ·
- Successions ·
- Pensions alimentaires
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Dépassement ·
- Compte courant ·
- Contrats
- Orange ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Caducité
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Crédit logement ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Bangladesh ·
- Courriel
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.