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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 sept. 2025, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/01817 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAIN
54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
AFFAIRE :
S.A.R.L. CLTP
C/
Monsieur [D] [W]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CLTP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 57
DEFENDEUR
Monsieur [D] [W],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 avril 2025, la société CLTP a fait assigner M. [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 15 109,20 euros au titre du solde de la facture de travaux impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2024, avec capitalisation des intérêts,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société CLTP expose avoir effectué divers travaux de terrassement, de voirie et réseaux divers pour le compte de M. [W] dans le cadre de la transformation d’une terre agricole en lotissements de plusieurs parcelles. Elle soutient que la facture d’un montant de 15 109,20 euros, correspondant aux travaux de remise en état de la voirie après la construction des pavillons individuels, n’a pas été réglée par M. [W], malgré une mise en demeure. Elle ajoute que la résistance abusive de M. [W] lui a causé un préjudice puisqu’elle a avancé des frais pour effectuer les travaux.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assigné en étude, M. [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025, le dossier de plaidoirie ayant été déposé au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les demandes principales en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la transformation d’une terre agricole en lotissement, M. [W] a confié à la société CLTP la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers courant 2019 puis de remise en état de la voirie après la construction des pavillons individuels en septembre 2022.
Il résulte également des pièces versées aux débats que les travaux de remise en état de la voirie ont été réalisés, de sorte que M. [W] est tenu de leur paiement.
En l’absence de comparution de M. [W] il n’est ni démontré ni même allégué qu’il aurait procédé au paiement de la facture n°2023-000053 du 23 avril 2023 correspondant à ces travaux.
Il convient donc de condamner M. [W] à payer à la société CLTP la somme de 15 109,20 euros au titre de la facture n°2023-000053 du 23 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2024, date de réception de la mise en demeure datée du 12 février 2024.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, laquelle elle est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
En revanche, la société CLTP n’établit pas le préjudice qu’elle invoque, ni ne démontre qu’il serait indépendant du retard dans le paiement, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il sera également condamné à payer à la société CLTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à la société CLTP la somme de 15 109,20 euros au titre de la facture n°2023-000053 du 23 avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société CLTP ;
CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à la société CLTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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