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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 27 août 2025, n° 22/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COUVERTURE CONRAD, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 22/02887 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LATG
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/02887 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LATG
Minute n°
Copie exec. à :
Me Thomas BLOCH
Me Mounir SALHI
Le
Le greffier
Me Thomas BLOCH
Me Mounir SALHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [N]
né le 17 Décembre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [N]
née le 28 Mars 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542.063.797. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
S.A.R.L. COUVERTURE CONRAD, inscrite au RCS de METZ sous le n° 793.631.912. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722.057.460. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2025, prorogé au 27 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2016, Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N] (ci-dessous « les époux [N] ») ont entrepris des travaux d’aménagement des combles de leur maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5], ces travaux comprenant notamment la création de lucarnes.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la S.A.R.L. Couverture Conrad, chargée de travaux de couverture zinguerie, assurée auprès de la S.A. Axa France Iard ;
— la S.A.S. Menuiseries Heidrich, chargée de la pose des menuiseries extérieures, assurée auprès de la S.A. Gan Assurances
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves.
Indiquant avoir constaté des infiltrations, les époux [N] ont saisi un conciliateur de justice. Ce dernier, assisté par Monsieur [H], expert, n’a constaté aucun désordre. Les époux [N] ont alors procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Le cabinet Polyexpert, représentant de l’assureur des époux [N] et le cabinet Saretec, représentant de la société Axa France Iard, assureur de la société Couverture Conrad ont constaté contradictoirement les infiltrations par procès-verbal en date du 20 décembre 2017, indiquant que l’origine du sinistre résidait d’un percement de la zinguerie de la lucarne sud.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2018, les époux [N] ont assigné la société Couverture Conrad et son assureur la société Axa France Iard devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2018, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [B] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 7 février 2019, les opérations ont été étendues à la société Menuiserie Heidrich et son assureur la société Gan Assurances.
Par jugement en date du 16 juillet 2019 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, la société Menuiseries Heidrich a été placée en liquidation judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 15 août 2021.
Par actes d’huissier délivrés le 31 mars et le 1er avril 2022, les époux [N] ont fait attraire la société Couverture Conrad, la S.A. Axa France Iard et la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser la somme de 37 997 euros.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité des assignations délivrées le 4 avril 2022 et le 5 avril 2022 soulevée par les sociétés Couverture Conrad et Axa France Iard.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 13 novembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025, délibéré prorogé au 27 août 2025 en raison de la surcharge du service.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 37.997 € ;
— CONDAMNER les défendeurs au paiement d’une somme de 1.000,00 € par mois à compter de janvier 2017 jusqu’au jour du jugement au titre du préjudice de jouissance ;
— DEBOUTER les défendeurs de leurs contestations et demandes ;
— CONDAMNER les défendeurs, solidairement, aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise ;
— CONDAMNER les défendeurs, solidairement, au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la S.A.R.L. Couverture Conrad et son assureur la S.A. Axa France Iard demandent au tribunal de :
A titre principal
— DEBOUTER les époux [N] de l’ensemble de leurs moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire
— IMPUTER aux époux [N] une part prépondérante de responsabilité dans la survenance des désordres ;
— LIMITER le préjudice matériel des époux [N] au montant validé par l’expert judiciaire soit la somme de 10.240,63 € HT ;
— DEBOUTER les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice immatériel ;
Sur l’appel en garantie
— CONDAMNER GAN ASSURANCES à relever et garantir COUVERTURE CONRAD et AXA France IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre (en ce compris les frais et dépens de la présente instance et de l’expertise judiciaire, et l’article 700 du code de procédure civile) ;
A titre subsidiaire
— LIMITER à 20 % le taux de responsabilité et de prise en charge de réparation des désordres par la société COUVERTURE CONRAD et son assureur AXA France IARD et fixer de la manière suivante les responsabilités et les taux de prise en charge afférents du préjudice des époux [N] :
70 % à la charge de M. AZADHARF20 % à la charge de COUVERTURE CONRAD10 % à la charge de MENUISERIE HEINRICH
En tout état de cause
— CONDAMNER les époux [N] à payer à COUVERTURE CONRAD et à AXA France IARD un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [N] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris la procédure d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2024, la S.A. Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société Menuiseries Heidrich, demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [X] [N], ainsi que son épouse, Madame [K] [N], de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] et son épouse, Madame [K] [N], solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, au paiement d’une somme de 6.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] et son épouse, Madame [K] [N], solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Subsidiairement :
— CONDAMNER, solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, la SARL COUVERTURE CONRAD, la Compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [X] [N] à relever et garantir la Compagnie GAN ASSURANCES de l’intégralité des condamnations susceptibles de lui échoir en principal, accessoires, frais, intérêts, dépens et article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER, solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, la SARL COUVERTURE CONRAD, la Compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [X] [N], au paiement d’une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER, solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, la SARL COUVERTURE CONRAD, la Compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [X] [N], aux entiers frais et dépens liés au présent appel en garantie ;
— JUGER que la Police anciennement souscrite par la SAS MENUISERIES HEIDRICH auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites, ainsi que des plafonds et franchises, cette dernière étant de 10%, avec un minimum de 2 BT01 et un maximum de 6,09 BT01, au titre de la Garantie « Responsabilité Civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux » ;
S’agissant de l’appel en garantie de la SARL COUVERTURE CONRAD et de la Compagnie AXA FRANCE IARD :
— LE REJETER en son intégralité et DÉBOUTER leurs auteurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que si les époux [N] sollicitent la condamnation de la société Heidrich à lui payer la somme de 37 997 euros, force est de constater que cette dernière n’est pas partie à la procédure. En effet, aucune assignation ne lui a été valablement signifiée.
Les demandes des époux [N], en ce qu’elles sont dirigées contre la société Menuiseries Heidrich, seront donc déclarées irrecevables.
I. Sur la matérialité des désordres et leur qualification
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’à l’occasion d’une mise en eau, ont été constatées contradictoirement des infiltrations d’eau :
— par l’assemblage appui de fenêtre / menuiseries, l’appui en zinc étant coupé à chaque angle,
— par rupture de pièces de zinguerie en tableau,
— par les noues en toiture.
La société Axa France Iard conteste la régularité des investigations dans ses écritures, ce qu’elle avait déjà fait dans un dire adressé à l’expert, indiquant que les opérations ont été réalisées selon un mode opératoire ne reflétant aucunement des conditions de précipitation normale.
Toutefois, il sera relevé d’une part que la société Axa France Iard n’a formé aucune réserve lors desdites investigations, d’autre part que l’expert a, au contraire, spécifié que les conditions de mise en eau recréaient des précipitations importantes combinées à un vent violent, les contestations de la société Axa France Iard à ce titre n’étant pas étayées.
Au surplus, il sera observé que l’expert a été amené à consulter des fichiers vidéos communiqués par Monsieur [N] datant du 31 mai 2018 et montrant des infiltrations importantes lors d’un épisode pluvieux, démontrant ainsi que le mode opératoire utilisé par l’expert est compatible avec des conditions météorologiques réelles. Par ailleurs, de telles infiltrations ont déjà été constatées par les experts Saretec et Polyexpert, intervenant respectivement pour la société Axa France Iard et pour Monsieur [N], dans un « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation de dommages » suite à un sinistre intervenu le 12 novembre 2017.
Ainsi, le rapport d’expertise permet suffisamment de caractériser la réalité des désordres dénoncés par les époux [N].
Les infiltrations sont intervenues postérieurement à la réception des travaux et seulement en cas de forte pluie avec épisode venteux. Même si Monsieur [N] est un homme de l’art, pour être architecte de profession, il ne peut être considéré que les vices affectant les appuis de fenêtre et la zinguerie des lucarnes étaient nécessairement connus de sa part dans toute leur ampleur et leurs conséquences et qu’il a accepté lesdits défauts en n’émettant pas de réserve lors de la réception des travaux.
Il y a donc lieu de juger que les désordres étaient bien cachés lors de la réception.
Les infiltrations entraînent la pénétration d’eau dans une pièce constituant initialement un grenier mais dont l’objet des travaux de rénovation engagés était précisément de le rendre habitable. Contrairement à ce qu’indique la société Allianz Iard, elles affectent donc une pièce dont la destination est d’être une pièce de vie. L’infiltration intervenue le 12 novembre 2017 et constatée amiablement par les experts mandatés par les assureurs avait par ailleurs, aux termes du procès-verbal contradictoirement établi, entraîné la dégradation de la peinture et de l’enduit plâtre au plafond d’une chambre située au rez-de-chaussée.
Ainsi, il y a lieu de considérer qu’entraînant la pénétration d’eau dans des pièces destinées à l’habitation, les infiltrations sont de nature à porter atteinte aux fonctions de clos et de couvert et donc à la destination de l’immeuble.
Les désordres relèvent donc de la garantie décennale.
II. Sur les responsabilités des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
A. Sur la responsabilité de la société Couverture Conrad
La société Couverture Conrad s’est vue confier les travaux de zinguerie. Or, les infiltrations trouvent leur origine dans l’assemblage appui de fenêtres / menuiserie, la rupture de pièce de zinguerie et les noues en toiture. Elles sont ainsi directement en lien avec les travaux réalisés par la société Couverture Conrad.
Afin de démontrer une immixtion fautive du maître de l’ouvrage exonératoire de responsabilité, il appartient à la société Couverture Conrad et à son assureur de démontrer non seulement la compétence notoire du maître de l’ouvrage mais également l’intervention fautive de ce dernier dans le cours des travaux.
La compétence notoire de Monsieur [N] n’est pas contestable, ce dernier étant architecte de profession et ayant réalisé lui-même le dossier du permis de construire. En revanche, force est de constater que les défenderesses ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu’il se serait immiscé dans le cours des travaux. Ainsi, si l’ordre donné par Monsieur [N] à la société Couverture Conrad de découper les abouts de pièces d’appuis en zinc malgré l’absence de plan d’exécution et d’indication quant au choix des menuiseries pourrait constituer une telle immixtion, la preuve d’un tel ordre donné n’est pas rapportée par la société Couverture Conrad et son assureur.
De même, il ne peut être présumé qu’en sa qualité d’homme de l’art, Monsieur [N] s’est nécessairement comporté en maître d’oeuvre d’exécution. Ainsi, et afin de démontrer l’existence d’une faute commise par ce dernier dans la direction des travaux, il appartient aux défenderesses, en premier lieu, de produire des éléments établissant que Monsieur [N] s’est effectivement comporté en maître d’oeuvre d’exécution.
Tel n’est pas le cas dès lors qu’il n’est produit aucune pièce démontrant que Monsieur [N] serait intervenu pendant l’exécution des travaux, notamment en donnant de quelconques instructions ou en communiquant des plans. Aucun échange entre les parties en cours de travaux n’est d’ailleurs communiqué aux débats.
Le seul fait que Monsieur [N], maître d’ouvrage, n’ait pas observé le défaut d’étanchéité de l’ensemble ne constitue pas une faute de sa part susceptible d’exonérer les défenderesses de leur responsabilité, même si ce dernier est un homme de l’art.
Par ailleurs, il n’est pas démontré par la société Couverture Conrad et son assureur que les désordres proviennent pour partie d’une direction des travaux défectueuses. En effet, ces dernières ne produisent aucune pièce de nature à établir que c’est le manque d’information de la société Couverture Conrad quant au modèle de fenêtre choisi par les époux [N] qui l’a conduite à procéder à des découpes des appuis en zinc. A ce titre, l’expert judiciaire indique uniquement dans son rapport que les travaux de zinguerie sont non-conformes et que les appuis ne permettent pas d’assurer l’étanchéité de l’ensemble.
Ainsi, la société Couverture Conrad ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de la responsabilité et il n’y a pas lieu de retenir une part de responsabilité à la charge du maître d’ouvrage.
B. Sur la responsabilité de la société Menuiserie Heidrich
Quoique les parties ne produisent aucun contrat liant les maîtres d’ouvrage et la société Menuiserie Heidrich, il est constant que cette dernière s’est vue confier les travaux de pose des menuiseries extérieures.
Or, le rapport d’expertise a permis de mettre en évidence le passage de l’eau à travers les menuiseries, qui ne sont pas étanches en raison d’un défaut de mise en œuvre des éléments de zinguerie.
Les désordres sont donc directement en lien avec les travaux de pose des menuiseries extérieures.
La société Menuiserie Heidrich ne peut s’exonérer de sa responsabilité en indiquant qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution des travaux. En effet et ainsi qu’il a été précédemment rappelé, elle ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle que par la preuve d’une cause étrangère.
La faute de la société Couverture Conrad ne constitue pas une cause étrangère. S’agissant de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, il sera renvoyé aux développements qui précèdent dont il résulte qu’il n’y a pas lieu de retenir une part de responsabilité à sa charge.
C. Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il est constant que la société Axa France Iard est l’assureur de la société Couverture Conrad et que la société Gan Assurances est celui de la société Menuiseries Heidrich.
Les exclusions de garantie évoquées par la société Gan Assurance n’ont pas vocation à s’appliquer, dès lors que la police responsabilité décennale est mobilisable.
Il en résulte que les époux [N] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à leur égard.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Couverture Conrad, son assureur la société Axa France Iard et la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menuiseries Heidrich, doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [N] du fait des désordres.
Elles y seront tenues in solidum, les sociétés Couverture Conrad et Menuiseries Heidrich ayant concouru, au moins partiellement, à la réalisation du dommage.
III. Sur les préjudices
A. Sur les préjudices matériels : le coût des réparations
Les époux [N] sollicitent, en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 10 000 euros HT, indiquant que « le montant des travaux a été arrêté par l’expert à une somme approximative de 10.000 € », et que « en réalité, le montant du coût des travaux s’élève à la somme de 14.999 € HT, soit 17.997 € TTC » sans davantage de précision.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’afin de remédier aux désordres, il convient de procéder à la dépose des menuiseries et la réfection des noues et encadrement zinc. Au regard des devis produits devant lui, l’expert a estimé à 10 240,63 euros HT (880 + 9 360,63) le coût des travaux.
Il convient d’ajouter à ce montant, comme l’a fait l’expert, celui des travaux d’investigation réalisés en cours d’expertise, soit la somme de 555 euros au titre de l’intervention de la société Nuwa, les frais d’intervention de la société Hilzinger étant quant à eux inclus dans les frais d’expertise.
Il en résulte un préjudice matériel s’élevant à 10 795,63 euros (10 240,63 + 555).
Les époux [N] ne détaillant nullement le montant de 14 999 euros HT qu’ils sollicitent, il y a lieu de retenir uniquement le montant de 10 795,63 euros HT, lequel est seul justifié.
Ainsi, la société Couverture Conrad, son assureur la société Axa France Iard et la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menuiseries Heidrich, seront condamnées in solidum à payer aux époux [N] la somme de 10 795,63 euros HT en réparation de leur préjudice matériel.
A ce montant sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du jugement.
La somme allouée au titre des travaux de reprise sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 août 2021, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
B. Sur les préjudices immatériels
Les époux [N] sollicitent la somme de 20 000 euros au titre d’un « préjudice immatériel » qu’ils n’explicitent nullement, indiquant uniquement que ce préjudice avait été arrêté antérieurement à 14 535 euros et renvoyant le tribunal au rapport d’expertise.
La lecture du rapport d’expertise permet de comprendre que ce montant réclamé par les époux [N] déjà au stade de l’expertise judiciaire correspond vraisemblablement à une indemnité de retard journalière à hauteur de 1/1000e du prix du marché de la société Couverture Conrad, les époux [N] considérant que les travaux ne sont pas achevés depuis le 19 octobre 2016.
Toutefois, les époux [N] ne consacrent aucun développement, dans leurs écritures, à la démonstration d’un retard imputable à la société Menuiseries Heidrich d’une part, à la société Couverture Conrad d’autre part, étant observé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer leur carence à ce titre. Ils n’explicitent pas davantage le préjudice subi et le montant sollicité, ne justifiant nullement qu’une indemnité de retard aurait été contractualisée entre les parties.
Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Les époux [N] sollicitent en outre un montant de 1 000 euros par mois à compter du mois de janvier 2017 jusqu’au jour du jugement en réparation de leur préjudice de jouissance. Afin de justifier cette demande, ils indiquent que leur maison est une passoire thermique.
Toutefois, il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire que les désordres dont les défenderesses ont été déclarées responsables entraînent un défaut d’isolation conduisant à d’importantes consommations énergétiques. Or, les époux [N] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer leurs allégations à ce titre.
Leurs demande sera donc rejetée.
IV. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la faute de la société Couverture Conrad est caractérisée en ce que celle-ci a réalisé des travaux de zinguerie non conformes aux règles de l’art et a découpé les abouts des pièces d’appuis zinc, à l’origine des principales infiltrations. En sa qualité de professionnelle, il lui appartenait de s’assurer de la bonne réalisation de ses travaux, en ce compris leur compatibilité avec ceux de la société Menuiseries Heidrich. A ce titre, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que le découpage des abouts des pièces d’appui a été dicté par le maître de l’ouvrage ni qu’un tel découpage était conforme aux règles de l’art en l’absence d’indication sur le modèle de menuiseries choisi.
La faute de la société Menuiseries Heidrich est caractérisée en ce que, ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé, cette dernière devait refuser de poser ses menuiseries avant la rectification des supports mis en œuvre par la société Couverture Conrad dès lors que l’ensemble ne pouvait être étanche. A ce titre, il est patent que la société Menuiseries Heidrich, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer ce défaut lors de la pose de ses menuiseries, cette dernière ayant d’ailleurs immédiatement observé le défaut d’étanchéité à l’eau de l’ensemble lors des opérations d’expertise.
Eu égard aux fautes de chacune des sociétés et à leurs sphères d’intervention respectives, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
— société Couverture Conrad et son assureur, la société Axa France Iard : 70 %
— société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menuiseries Heidrich : 30 %.
En conséquence, la société Gan Assurances d’une part, la société Couverture Conrad et son assureur la société Axa France Iard d’autre part, seront condamnées à se garantir mutuellement à hauteur du partage de responsabilité ainsi fixé.
Les appels en garantie formés par les défenderesses à l’encontre de Monsieur [X] [N] seront rejetés au regard des développements qui précèdent.
V. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société Couverture Conrad, son assureur la société Axa France Iard et la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menuiseries Heidrich succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise relatifs à la procédure devant le juge des référés.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société Couverture Conrad, son assureur la société Axa France Iard et la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menuiseries Heidrich, succombant à l’instance seront condamnées in solidum à payer aux époux [N] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [X] [N] et de Madame [K] [N] à l’encontre de la S.A.S. Menuiseries Heidrich ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Couverture Conrad, la S.A. Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Couverture Conrad et la S.A. Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menuiseries Heidrich à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N] la somme de dix-mille-sept-cent-quatre-vingt-quinze euros et soixante-trois centimes hors taxes (10 795,63 € HT) en réparation de leur préjudice matériel ;
DIT qu’à ce montant sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 août 2021, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.R.L. Couverture Conrad et son assureur, la société Axa France Iard : 70 %
— la S.A. Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menuiseries Heidrich : 30 %;
CONDAMNE la S.A.R.L. Couverture Conrad et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir, à hauteur de 70 %, la S.A. Gan Assurances de la condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE la S.A. Gan Assurances à garantir, à hauteur de 30%, la S.A.R.L. Couverture Conrad et son assureur, la société Axa France Iard, de la condamnation prononcée à leur encontre ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [X] [N] et de Madame [K] [N] ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Couverture Conrad, la S.A. Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Couverture Conrad et la S.A. Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menuiseries Heidrich aux dépens, en ce compris les frais d’expertise relatifs à la procédure devant le juge des référés portant le numéro RG 18/00331 ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Couverture Conrad, la S.A. Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Couverture Conrad et la S.A. Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Menuiseries Heidrich à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [K] [N] la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg le 27 août 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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