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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FVAU
28A
Affaire :
[K] [M] [W]
C/
[G] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Anne-camille VIEILLE
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M] [W]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-camille VIEILLE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9] (Tunisie)
représenté par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [Z] est décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 20] (Tunisie), laissant pour lui succéder :
— Monsieur [G] [S], son fils, né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 22] (16),
— Madame [K] [W], sa petite-fille, née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 18] (87).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, Madame [W] a fait assigner Monsieur [S] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME aux fins de voir :
À titre principal,
— constater que la résidence habituelle de Madame [Z] veuve [S] se situait [Adresse 7],
— constater la compétence du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et l’application de la loi française,
À titre subsidiaire,
— constater la compétence du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et l’application de la loi française au visa du règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012,
En tout état de cause,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A], [U] [Z], née le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 15] (16) et décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 20] (Tunisie),
— constater que Madame [W] propose une répartition égalitaire des biens issus de la succession,
— désigner pour y procéder Me [E] [O], notaire à [Localité 18] (87),
— commettre tel juge commissaire qu’il appartiendra au Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport en cas de difficulté,
— dire que le notaire aura pour mission d’évaluer l’ensemble des biens de la succession de Madame [Z],
— condamner Monsieur [S] au versement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 janvier 2025, Madame [W] maintient les demandes figurant dans son acte introductif d’instance et conclut au débouté des demandes reconventionnelles de Monsieur [S].
Dans ses dernières conclusions régularisées électroniquement le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Monsieur [S] sollicite du Tribunal de céans de :
— constater la compétence des juridictions tunisiennes et de la loi tunisienne dans le cadre de la succession de Madame [A] [Z], décédée en date du [Date décès 5] 2017 à [Localité 20] en TUNISIE,
En conséquence,
— débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [W] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions déposées par chacune des parties reprenant l’exposé complet de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été clôturée le 3 septembre 2025, fixée au 2 octobre 2025, et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la loi applicable au litige
À l’appui de sa demande tendant à voir désigner la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française à la succession de sa grand-mère, Madame [W] se fonde sur l’article 720 du code civil. Elle fait valoir à ce titre que Madame [Z] avait sa résidence à [Localité 22] en Charente ainsi qu’une résidence secondaire à [Localité 21] (17), qu’elle avait une société basée en Charente, que l’ensemble de sa famille se trouvait en France à l’exception de Monsieur [S] et qu’ainsi tous les liens familiaux, sociaux et patrimoniaux de la défunte étaient en France. Madame [W] ajoute que la défunte souffrait de la maladie d’Alzheimer de sorte qu’il lui était de plus en plus difficile de résider seule et que c’est dans ce contexte que son fils, Monsieur [S], a organisé le séjour de sa mère en Tunisie, séjour qui ne devait être que temporaire, dans l’attente de son placement sous tutelle et de son accueil dans un établissement spécialisé. Madame [W] précise qu’il était de plus en plus difficile de recevoir des nouvelles de la défunte, alors que Monsieur [S] s’est organisé pour l’éloigner de la France.
En réponse aux conclusions de Monsieur [S], Madame [W] rappelle qu’aucune action judiciaire n’est en cours en Tunisie et qu’aucun notaire n’a été saisi du décès de Madame [Z].
À titre subsidiaire, Madame [W] sollicite l’application de l’article 10 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen. Elle expose à ce titre que l’ensembles des biens de Madame [Z] se trouve en France et que celle-ci était de nationalité française.
Monsieur [S] expose que sa défunte mère résidait en Tunisie depuis 2012, l’ayant rejoint dans ce pays. S’il reconnaît que Madame [Z] était effectivement atteinte de la maladie d’Alzheimer, il affirme que cette dernière était tout de même en état de choisir son lieu de résidence et qu’elle a fait librement le choix de le rejoindre en Tunisie afin qu’il prenne soin d’elle. Il soutient que sa mère refusait d’être placée dans un établissement spécialisé en France.
Monsieur [S] ajoute que Madame [Z] n’est pas revenue sur son choix de résider en Tunisie pendant 5 ans, où elle avait une vie sociale épanouie et de meilleures conditions de vie qu’en maison de retraite, puisqu’il était disponible pour s’occuper d’elle. Il précise que Madame [Z] a eu l’occasion de séjourner seule en France entre 2012 et son décès mais qu’elle a systématiquement fait le choix de revenir en Tunisie. Du fait d’avoir vécu de façon stable en Tunisie pendant 5 ans, Monsieur [S] estime que la résidence de la défunte se trouvait bien dans ce pays.
S’agissant de la demande subsidiaire présentée par Madame [W] sur le fondement de l’article 10 du règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, Monsieur [S] estime que cet article constitue une règle de compétence subsidiaire qui n’a pas vocation à primer l’application du droit de l’Etat de la dernière résidence du défunt, surtout si les juridictions dudit Etat se sont déjà déclarées compétentes. Le défendeur soutient à ce titre que les juridictions tunisiennes ont déjà reconnu leur compétence pour connaître de la succession de Madame [Z] et que ladite succession est déjà ouverte dans cet État. Selon lui, Madame [W] ne saurait l’ignorer, compte tenu du fait qu’elle est à l’origine de l’action judiciaire menée en Tunisie relativement à la succession. Enfin, Monsieur [S] rappelle que les formalités administratives et notariales relatives à la succession de Madame [Z] ont déjà été effectuées en Tunisie puisqu’il a déjà réglé les frais de succession et droits d’enregistrement auprès de l’administration fiscale tunisienne.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il ressort de l’article 75 du Règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, le reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (ci-après « règlement succession ») que « le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement. »
L’article 83 dudit règlement précise qu’il s’applique aux successions des personnes qui sont décédées à compter du [Date décès 3] 2015.
En l’espèce, il n’existe aucune convention bilatérale entre la France et la Tunisie réglant les conflits de compétences en matière de succession pouvant survenir entre ces deux États. Dès lors, il n’existe aucune raison pour les juridictions françaises de faire prévaloir l’application du droit tunisien sur les règles de résolution des conflits de compétence applicables en droit interne, d’autant plus lorsque ces règles découlent de l’application d’un règlement européen, par nature d’application directe en France.
Par ailleurs, Madame [Z] étant décédée le [Date décès 5] 2017, sa succession s’est ouverte postérieurement au [Date décès 3] 2015.
Dès lors, il convient de faire application du règlement succession du 4 juillet 2012 pour déterminer la compétence et la loi applicable au présent litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
L’article 4 du règlement succession dispose que « sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
Il est constant à ce titre que pour établir la résidence habituelle du défunt, l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement.
En l’espèce, il ressort des dires concordants des parties que Madame [Z] a commencé à séjourner en Tunisie à compter de 2012, soit 5 ans avant son décès, alors que Monsieur [S] résidait déjà dans ce pays pour des raison professionnelles. Si ce dernier explique que sa mère a fait librement le choix de venir vivre en Tunisie avec lui, notamment en raison du caractère fusionnel de leur relation, il n’en rapporte pas la preuve. Il ressort des conclusions de Madame [W] qu’il existait effectivement un projet de mise sous tutelle de Madame [Z] et de son intégration en institution spécialisée. Néanmoins, Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve que la défunte était opposée à cette solution et qu’elle avait émis le souhait de résider avec lui.
Madame [W] rapporte plusieurs pièces médicales desquelles il ressort que Madame [Z] souffrait de la maladie d’Alzheimer antérieurement à son départ en Tunisie en 2012 puisque le plus ancien compte rendu médical rapporté date du 16 juin 2011 et fait état de troubles de la mémoire depuis 2 ans. Il est rapporté que Madame [Z] oubliait « des faits récents par rapport aux faits anciens avec la nécessité de lui répéter les choses plusieurs fois ». Il est également précisé que la défunte avait à l’époque « tendance à égarer ses affaires », qu'« il existe une perte d’autonomie » et des « difficultés à gérer ses papiers » ainsi qu’une désorientation spatiale, confirmant que la maladie était déjà installée à cette date. Monsieur [S] ne conteste d’ailleurs pas que sa mère ait souffert de cette maladie, ce qui a motivé selon lui sa décision de la faire venir en Tunisie auprès de lui. Toutefois, l’existence de cette pathologie permet d’émettre un doute sur le fait que Madame [Z] ait pu librement et lucidement faire le choix de partir vivre en Tunisie auprès de Monsieur [S] comme ce dernier le soutient. Il n’est pas rapporté d’éléments faisant plus précisément état de sa capacité à prendre une telle décision en 2012 et qui témoignerait de la volonté de la défunte de changer à l’époque le centre de ses intérêts. Il n’est pas non plus rapporté d’éléments quant aux divers retours en France réalisés par la défunte entre 2012 et son décès et qu’elle aurait voyagé seule à cette occasion. Ces affirmations semblent peu compatibles avec l’état de santé mental décrit par les rapports médicaux, particulièrement avec la constatation d’une désorientation spatiale.
Par ailleurs, si Madame [W] ne rapporte aucun élément relativement aux biens et avoirs détenues par Madame [Z] en France au moment de son décès, Monsieur [S] ne conteste pas l’affirmation selon laquelle l’essentiel des biens de la défunte se trouvait en France, pays dont elle avait par ailleurs la nationalité.
Quant aux affirmations selon lesquelles Madame [Z] disposait d’une vie sociale et d’une intégration auprès de la communauté française expatriée en Tunisie, Monsieur [S] ne rapporte à ce titre que deux photos non datées et sur lesquelles les personnes apparaissant ne sont pas identifiées. Rien ne permet de s’assurer que Madame [Z] y figure.
Quant au fait que la succession de Madame [Z] soit déjà ouverte en Tunisie, il ne s’agit pas là d’un critère retenu par le règlement européen précité applicable à la succession de cette dernière, de sorte que cet élément est sans incidence sur la détermination de la compétence des juridictions françaises.
Enfin, quant au fait que les juridictions tunisiennes se seraient déjà déclarées compétentes pour connaître de la succession litigieuse lors d’une procédure initiée par Madame [W], il ressort des conclusions des parties que celle-ci a effectivement entrepris des démarches en Tunisie pour être rétablie dans ses droits d’héritière. En effet, il ressort des pièces communiquées qu’au décès de sa mère, Monsieur [S] a sciemment omis de déclarer Madame [W] comme sa cohéritière, de sorte que la demanderesse n’a eu d’autre choix que de saisir les juridictions locales pour se faire rétablir dans ses droits. Toutefois, les pièces produites par Madame [W] indiquent que la procédure initiée portait sur la « falsification d’un document authentique » et visait à « ordonner la rectification de l’acte de décès » de Madame [Z]. Cette procédure ne pouvait être diligentée que devant les juridictions de l’Etat dans lequel l’acte de décès a été dressé et ne préjuge en rien de la compétence pour connaître de la succession de la défunte. Monsieur [S] ne démontre pas à ce titre avoir saisi une juridiction tunisienne pour lui soumettre les désaccords qui auraient pu naître entre les parties à l’occasion du règlement de la succession. Le fait qu’un notaire ait été saisi de la succession et que les quittances communiquées par Monsieur [S], à supposer qu’elles concernent effectivement le paiement des droits d’enregistrement de la succession, ce qui n’en ressort pas explicitement, ne signifie pas pour autant qu’une procédure judiciaire est en cours en Tunisie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure que bien qu’ayant résidé en Tunisie durant les dernières années de son existence, Madame [Z] a conservé des liens étroits en France, ce qui justifie de conclure que sa résidence s’est maintenue dans ce pays, d’autant plus que les éléments communiqués ne permettent pas d’établir que son départ pour la Tunisie relève d’un choix conscient et assumé de sa part.
N’étant en outre pas rapporté qu’une procédure judiciaire est déjà en cours entre Madame [W] et Monsieur [S] concernant la succession de Madame [Z], il y a lieu de déclarer que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige.
Sur la loi applicable à la présente succession
Il ressort de l’article 21 du règlement succession que :
« 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. "
Ayant été précédemment établi que la dernière résidence habituelle de la défunte se situait en France et en l’absence de circonstances justifiant qu’il en soit jugé autrement, il y a lieu de faire application de la loi française à la succession de Madame [Z].
Sur les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
L’article 842 du même Code édicte qu’à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
En application des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues par l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
En vertu des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. »
En l’espèce, Madame [W] démontre avoir saisi Maître [X], notaire à [Localité 18] (87) pour procéder au partage de la succession de Madame [Z]. Ce dernier a établi un projet d’acte de notoriété. Il ressort d’un courrier en date du 18 décembre 2018 que Maître [X] a contacté Monsieur [S] afin de procéder au règlement de la succession. Il apparaît que ce courrier est resté sans réponse, de sorte qu’il est démontré que les opérations amiables de liquidation partage n’ont pas pu aboutir.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z].
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ladite succession comporte plusieurs biens immobiliers, à savoir le domicile de la défunte située à [Localité 22] (16) et une résidence secondaire située à [Localité 21] (17). Compte tenu de l’existence de ce patrimoine immobilier et des éléments mis à la disposition du juge, il apparaît nécessaire de désigner un notaire.
Madame [W] propose de désigner Maître [E] [O], notaire à [Localité 18] (87) pour procéder aux opérations de liquidation-partage. Toutefois, l’essentiel des biens de la défunte se trouvant en Charente et compte tenu de la nécessité de procéder à leur évaluation dans le cadre du partage de la succession, il y a lieu de désigner un notaire exerçant en Charente et ayant connaissance du marché immobilier local.
En l’absence d’accord des parties sur le notaire qu’il convient de désigner, il appartient au juge judiciaire de procéder à sa désignation.
En conséquence, Maître [F] [Y], notaire à [Localité 12] (16) sera désigné pour remplir cette mission et dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits de chacune d’elles.
Dans ce cadre, Maître [Y] pourra interroger les fichiers [16] et [17]. Il devra procéder aux comptes entre les parties et rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire.
Maître [Y] pourra également solliciter un avis de valeur des biens immobiliers de la succession auprès d’agences immobilières de son choix reconnues pour leur connaissance de la zone géographique concernée.
Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il convient d’enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
Sur la demande tendant à constater la proposition de répartition égalitaire des biens issus de la succession
Il ressort de l’article 4 du Code de procédure civile que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Il est constant à ce titre que les demandes tendant à constater ou donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile dans la mesure où elles sont dépourvues de caractère juridictionnel et constituent seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Il n’y a donc pas lieu à constater que Madame [W] propose une répartition égalitaire des biens issus de la succession.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et ainsi répartis in fine entre les copartageants à proportion des droits de chacun dans ce partage.
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [W] sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [S] sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3 500 euros sur le même fondement.
Toutefois, compte tenu de la nature du litige qui oppose les parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,
JUGE que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la succession de Madame
[A] [Z] ;
JUGE que la loi française est applicable à la succession de Madame [A] [Z] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A], [U] [Z], née le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 15] (16) et décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 20] (Tunisie) ;
DESIGNE pour y procéder Maître [F] [Y], notaire à [Localité 12] (16), – [Adresse 10] ; Tel [XXXXXXXX01] – Email [Courriel 13] ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il devra notamment :
— Se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions et assurances- vie dont s’agit et de nature notamment à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ;
— Interroger notamment le Ficher des Contrats d’assurance vie.
— Établir un compte d’indivision concernant les biens immeubles,
— Faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance des partages judiciaires de la première chambre du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement ;
ORDONNE l’emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l’expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Version consolidée de la convention avec la Tunisie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et les successions - Droits d'enregistrement et de timbre
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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