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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, 15 janv. 2026, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BREST
DU: 15 Janvier 2026
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGSG
Minute n°: 28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
Jugement rendu le 15 Janvier 2026
AFFAIRE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 28 rue de Solférino, 29200 BREST, représenté par son syndic coopératif, Monsieur X Y
Cl
Mme Z AA AB AC
ENTRE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 28 rue de Solférino, 29200 BREST, représenté par son syndic coopératif, Monsieur X Y 28 rue de Solférino
29200 BREST
représentée par Maître Istovant NKOGHE de la SELARL LE STIFF, avocats au barreau de BREST, Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS
ET:
Madame Z AA AB AC née le […] à […] (83000) 159 Rue Denis LITARDI BAT A LE VALMY 83000 […]
représentée par Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Madame LE AD, Vice-Présidente, statuant sur délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire,
avec l’as[…]tance lors des débats et du prononcé de Madame AE.
a
DEBATS à l’audience publique en date du 20 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
Par acte du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 28, rue de Solférino 29200 Brest, représenté par son syndic coopératif M. X Y, a fait assigner Mme Z AC devant le tribunal judiciaire de Brest, selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de son acte, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires, au visa des articles 10,10-1,14- 1,14-2-1,19-2 de la loi du 10 juillet 1965, demande au tribunal de :
— Recevoir ses demandes et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— Condamner Mme Z AC à lui payer la somme de 5.002,57 € se décomposant comme suit: provisions échues non réglées du 1er janvier 2024 au 1er février 2025: 4.005,84
€
provision non échues immédiatement exigibles (2025): 519,75 € frais de recouvrement nécessaires : 476,98 € – Condamner Mme Z AC au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts; -Condamner Mme Z AC au paiement de la somme de 2.160 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Initialement appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été successivement renvoyée au 16 octobre 2025 puis au 20 novembre 2025, à la demande du syndicat des copropriétaires. Elle a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025, pour être mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la régularité de la procédure
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lorsqu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel.
2
ん
Or, en l’espèce, la mise en demeure a été adressée à Mme AC le 2 décembre 2024 et a été présentée le 5 décembre 2024. La présente juridiction a été saisie par acte d’huissier du 14 mai 2025, soit après l’expiration du délai de 30 jours précité.
Il en découle que la demande est recevable.
— Sur les demandes en paiement
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son premier alinéa: << A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. >> Ce texte permet la condamnation du copropriétaire défaillant non seulement aux appels de provision du budget mais encore au solde restant dû appelé au titre des exercices précédents, si les comptes ont été approuvés, ainsi qu’aux appels provisionnels de travaux.
Le syndicat des copropriétaires, justifiant qu’il a mis en demeure Mme AC de s’acquitter de diverses sommes concernant les appels de charges, des appels pour le fonds de travaux et le règlement de provisions pour les charges courantes, sollicite la condamnation de son adversaire à lui régler la somme de 5.002,57 €, en invoquant le fait que sa sommation est restée sans effet passé le délai de 30 jours. Le demandeur justifie de l’approbation des comptes pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 par l’assemblée générale du 5 septembre 2023, de l’approbation des comptes pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 par l’assemblée générale du 12 avril 2024 et du budget prévisionnel pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 adopté par cette même assemblée générale du 5 septembre 2023, ainsi que de la détermination du montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux voté par cette même assemblée.
Outre les procès-verbaux des assemblées générales, sont également produits les appels de fonds adressés à la défenderesse pour les exercices écoulés et les appels de provisions pour l’exercice à venir. En considération de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 4.525,59 €.
Quant à la demande de paiement de la somme de 476,98 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, elle sera admise à hauteur de 467,03 €, compte tenu des justificatifs produits, au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
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— Sur les autres demandes
Il est constant que la procédure spéciale instaurée par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité autorise l’allocation de dommages et intérêts. Le défaut de paiement des charges prive le syndicat d’une partie des sommes nécessaires à l’administration de l’immeuble et fait peser une charge supplémentaire sur les autres copropriétaires. Ce préjudice, distinct du simple retard, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts. Mme AC, qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.160 € au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, – Condamne Mme AC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 28, rue de Solférino 29200 Brest, représenté par son syndic coopératif M. X Y : – la somme principale de 4.525,59 € au titre du solde débiteur son compte de répartition des charges arrêté au 1er février 2025, -celle de 467,03 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, – celle de 500 € à titre de dommages-intérêts.
— Condamne Mme AC aux entiers dépens.
— Condamne Mme AC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 28, rue de Solférino 29200 Brest, représenté par son syndic coopératif M. X Y la somme de 2.160 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, le jugement étant signé par Madame LE AD et Madame AE.
LE GREFFIER signé : S AE
LE PRESIDENT signé : G.LE AD
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre lade decision EN CONSEQUENCE
à exécution
Aux procureurs généraux et aux procureurs de République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main A tous les commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront également requis En foi de quoi, la prés décision dé signée par le président et le greffer HERRE EXECUTORE CERTIFICE CONFORME
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