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Sur la décision
| Référence : | TGI Soissons, 19 juin 2014, n° 11/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Soissons |
| Numéro(s) : | 11/00495 |
Texte intégral
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AFFAIRE N":11/00495
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 19 Juin 2014
Le Tribunal de Grande Instance de SOISSONS composé de :
Président: G ORESSOT
Assesseur A B Assesseur: Sandrine GALLÉE VILLETTE
Greffière Stagiaire Sylvie NORTIER
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE:
SELARL CABINET Y ET K
[…]
[…] représentée par Me E LEFEVRE-FRANQUET, avocat postulant au barreau de SOISSONS, et plaidant par Me Olivier CARTERET, avocat au barreau de CHALONS EN
CHAMPAGNE ;
ET:
DÉFENDEURS :
représenté par Me Rudy BLANCHART, avocat postulant au barreau de SOISSONS, et plaidant par Mc Guillaume SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS;
représentée par Me Rudy BLANCHART, avocat postulant au barreau de SOISSONS, et 2TOU AAINDASAYA plaidant par Me Guillaume SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS;
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DÉBATS:
Le 20 Février 2014, le Tribunal a publiquement entendu les avocats des parties en leur plaidoirie. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi et prorogée au 19 juin 2014;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 mars 2003, le cabinet d’avocats Y ET K, sis […], a embauché Madame X en qualité de secrétaire juridique à temps plein.
A compter de décembre 2006, Madame s’est vue confier les dossiers de saisie immobilière à une période où la réforme de la matière rendait nécessaire l’abandon des anciens modèles et l’élaboration de nouveaux schémas de travail.
s’est trouvée à compter du 30 juillet 2007, A l’issue de ses congés, Madame en arrêt maladie.
Par courrier en date du 31 juillet 2007, son employeur lui a fait adresser une première correspondance pour déplorer divers problèmes affectant quatre dossiers.
Le 6 août 2007, Maître Y a indiqué avoir découvert trois autres dossiers posant problème et a convoqué par lettre recommandée la salariée à un entretien préalable le 16 août 2007.
Dans l’attente, il a adressé une nouvelle lettre à Madame le 7 août 2007, pour faire état de la découverte de deux nouveaux dossiers n’ayant pas été, selon lui, traités avec diligence et dans lesquels diverses correspondances avaient disparu, puis, aux termes d’un troisième courrier en date du 10 août 2007, il a dénoncé de nouvelles insuffisances professionnelles affectant un dixième dossier.
Par courrier en date du 10 août 2007, Madame a communiqué à son employeur une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2007.
A l’occasion de l’entretien préalable, Maître Y a fait état des griefs qu’il formulait dans quatre nouveaux dossiers.
Ces griefs ont été repris dans la lettre de licenciement sans préavis de rupture et sans indemnités qu’il a adressée à Madame. lc 21 août 2007, lettre portant notification des quatorze dossiers sinistrés.
Maître Y a adressé à Madame une nouvelle missive en date du 9 septembre 2007 pour faire état de la découverte de nouveaux sinistres portant la liste des dossiers concernés à dix-neuf.
Le 15 septembre 2007, Maître Y a déposé plainte à l’encontre de Madame auprès de Madame le procureur de la République de CHALONS EN CHAMPAGNE dénonçant des faits de vols et de destruction volontaire de documents.
Une enquête a été ouverte confiéc à un juge d’instruction et Madame
a été misc en examen le 18 mars 2010.
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Madame est décédée des suites d’une maladie le […] et le magistrat instructeur a rendu une ordonnance constatant l’extinction de l’action publique
le 27 décembre 2010. Par actes d’huissier en date des 19 et 27 avril 2011. le cabinet Y a fait assigner pris en curs qualités d’héritiers, devant le tribunal de ce siège afin d’obtenir l’indemnisation de son et Monsieur Madame A
préjudice.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2012. le juge de la mise en état a débouté I de l’exception d’irrecevabilité qu’ils avaient formée à l’encontre de l’action entreprise par le cabinet TYL E T
Y.
Aux termes de ses dernières écritures en réponse et récapitulatives notifiées le 7 janvier 2013, le cabinet Y expose que quarante-et-un dossiers sont concernés. Il indique
, qui a reconnu avoir été la seule à réceptionner le courrier le matin, est établie par l’enquête de police, le réquisitoire définitil que la responsabilité de Madame. du procureur de la République, les déclarations des anciens employeurs qui attestent de ce que la défendcresse a eu le même comportement dans ses précédents emplois et l’ordonnance de clôture du juge d’instruction confirmée par la chambre de l’instruction qui fait état de charges suffisantes pour établir que Madame a commis
les faits reprochés. Le cabinet Y rappelle que son action n’est pas fondée sur les seuls manquements professionnels observés mais sur des faules graves qualifiées pénalement el caractérisées par une intention manifeste de nuirc. Il souligne que ces faits pouvant recevoir la qualification de vol ou d’atteintes au secret des correspondances n’ont jamais été contestés par Madame . ll expose encore que les tâches qui avaient été confiées à la salariée n’excédaient pas les capacités d’une secrétaire juridique se disant
expérimentée. Il fait enfin valoir que Madame en procédant à la destruction d’éléments concernant les dossiers qui lui étaient confiés et qui lui posaient problème a causé un grave préjudice matériel lié au coût de la reconstitution des dossiers, un préjudice économique résultant de la désorganisation et du retard subis par le cabinet ainsi qu’un indéniable préjudice moral ayant affecté la notoriété et l’image d’un cabinet d’avocats. Critiquant le rapport d’expertise non contradictoire produit par les défendeurs, il signale que l’augmentation du chiffre d’affaire sur les exercices 2007 et 2008 résulte de l’augmentation du nombre des avocats composant le cabinet alors que le résultat sur ces deux années a
connu des baisses importantes. Au regard de ces considérations et au visa de l’article 1382 du Code civil, le cabinet
Y demande au tribunal :
- de déclarer Madame C X représentée par ses héritiers entièrement responsable des destructions et détournements de dossiers, courriers, pièces de procédure et chèques au préjudice du cabinet Y et K commis notamment, fin 2006
ct au cours du premier semestre 2007.
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en leurs
- de condamner Monsieur indemniser le cabinet qualités d’héritiers de Madame X Y ET K de son entier préjudice en lui payant:
19 325,50 Euros au titre du préjudice lié à la reconstitution des dossiers,
45 000 Euros correspondant au préjudice économique, 30 000 Euros au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à l’image de marque
soit 94 325,50 Euros
- de dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
de les condamner en outre au paiement de la somme de 8 000 Euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
de débouter les défendeurs de toutes lcurs demandes,
de les condamner aux dépens, dont distraction au profit du cabinet LEFEVRE FRANQUET, avocat, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions en réponse notifiées le 14 mars 2013, Mademoiselle Z font valoir que Madame! n’a commis aucune faute. Ils relèvent qu’affectée par la maladie, elle n’a jamais été en mesure de se défendre dans le cadre de la procédure pénale et qu’elle n’a pas avoué des faits que l’enquête n’a pas permis d’établir. Ils font valoir que les tâches qui étaient confiées excédaient ses compétences et évoquent les conditions similaires dans lesquelles un avocat du cabinet en arrêt de travail a été licencié après avoir été accusé de la disparition de dossiers. Ils exposent que le magistrat instructeur n’a pas considéré que Madame avait commis les faits qui lui étaient reprochés mais seulement retenu l’existence de charges suffisantes pour la renvoyer devant le tribunal, la présomption de son innocence demeurant entière. Ils relèvent que le demandeur fonde ses prétentions sur ses propres déclarations ou celles de ses salariés ou collaborateurs et remettent en cause la valeur des pièces produites dont certaines sont dépourvues d’entête ou de signature.
Ils exposent encore que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice invoqué et les fautes dont il fait état, l’organisation du cabinet étant en réalité à l’origine des désordres. Ils font observer que le statut de secrétaire juridique plaçait Madame sous le contrôle de "
l’avocat en charge des dossiers et que les manquements dans la supervision de son travail sont à l’origine des dysfonctionnements dénoncés. Ils rappellent que les tâches qui lui étaient confiées excédaient ses fonctions telles que la représentation du cabinet aux audiences de mise en état ou la rédaction d’assignations. Ils notent que certains désordres ne pouvent lui être imputés dès lors qu’il est démontré qu’elle n’a pas toujours été seule responsable de la réception du courrier ou des télécopies.
Ils observent enfin que le demandcur ne justifie pas de son préjudice. Il signalent que l’argumentation fondée sur le calcul du temps qui aurait été passé à la reconstitution des dossiers n’est étayée par aucune pièce, le préjudice économique également invoqué apparaissant irréaliste dans la mesure où il correspondrait pour chaque dossier au chiffre d’affaire des dossiers sinistrés. Ils font enfin valoir que l’expert comptable du cabinet fait état d’une hausse constante du chiffre d’affaire de 2007 à 2009, précisent que les désordres dénoncés n’ont eu aucun impact sur l’activité ou les rémunérations et note que la baisse du résultat en 2009 résulte de l’augmentation de charges externes.
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Au visa de l’article 1382 du Code civil, Monsieur I et Mademoiselle demandent au tribunal: de constater que le cabinet Y ne démontre pas l’existence d’une faute celle d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué ou celle de l’évaluation du dit préjudice. commise par Madame
- de le débouter de toutes ses demandes,
-de le condamner à leur payer la somme de 8 000 Euros au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile, de le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître BLANCHART, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. "
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembro 2013 et l’affaire a été plaidée le 20
février 2014 avant d’être mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la demande principale:
Attendu que l’article 1382 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le cabinet d’avocats Y ET le 3 mars 2003, en qualité de secrétaire juridique à temps plein et que la salariée s’est vue notifier, le 21 août 2007, une K a embauché Madame lettre de licenciement sans préavis de rupture et sans indemnités;
Attendu que le cabinet Y, s’estimant victime d’agissements frauduleux de feue
, demande au tribunal de la déclarer entièrement responsable de destructions et de détournements de dossiers, courriers, pièces de procédure el chèques Madame.. qui auraient été commis au sein de la structure, fin 2006 et au cours du premier semestre
2007; Attendu qu’il fonde sa demande d’une part sur les éléments de la procédure pénale qui a été initiée sur sa dénonciation et, d’autre part, sur le constat de ce que quarante-el-un dossiers auraient été affectés par les agissements de sa salariée;
Attendu qu’il convient de relever en préambule que le demandeur invoque à tort le fait que n’aurait jamais contesté les faits alors qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites que l’intéressée ait admis le principe de son entière Madame
responsabilité: Attendu qu’il sera en revanche observé que les ayant droits de Madame feue mis en cause par le cabinet Y après le décès de l’intéressée, contestent absolument que celle-ci ait commis la moindre faute dans l’exercice des fonctions qui furent les siennes au sein du cabinet Y; 3
Attendu qu’au-delà, l’examen des éléments de la procédure pénale engagée à la suite de la le 15 septembre 2007 plainte déposée à l’encontre de Madame D 1
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entre les mains du procureur de la République de CHALONS EN CHAMPAGNE, démontre:
- que dans le cadre de l’enquête de police, Madame placée en garde
à vue et interrogée à trois reprises, a contesté systématiquement les faits;
- que la perquisition menée à son domicile n’a permis la découverte d’aucun élément, les enquêteurs relevant en conclusion que leur enquête n’avait pas permis de découvrir une preuve matérielle de l’infraction;
que les témoignages de Maîtres E F et de Maître L M N, anciens employeurs de Madame ', ont trait à une période antérieure à son embauche au sein du cabinet Y et ne sauraient constituer la preuve de sa responsabilité dans les désordres qui auraient été observés par Maître Y au sein de son propre cabinet;
-que Madame ', a été mise en examen le 18 mars 2010 du chef de vols et d’atteintes au sccret des correspondances, et que la commission rogatoire diligentée en cours d’instruction sur les comptes de l’intéressée et ceux de son époux n’a pas permis de révéler le moindre mouvement de nature suspecte;
- que Madame est décédée le […] et qu’à la suite de ce décès, le magistrat instructeur a rendu unc ordonnance de clôture de la procédure pour extinction de l’action publique, ordonnance confirmée par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de REIMS;
que si cette ordonnance en application des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale fait état de l’existence de « charges suffisantes » qui auraient pu justifier le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, il convient de retenir que la décision du magistrat instructeur ne préjuge pas au fond et qu’elle ne saurait, a fortiori, être regardée comme constitutive d’une déclaration de culpabilité;
- qu’en tout état de cause, Madame étant décédée avant tout procès, le principe de la présomption d’innocence doit bénéficier à ses ayants droits;
Attendu qu’au-delà, aux termes d’une longue énumération, le cabinet Y fait état de chacun des désordres qui affecteraient, selon lui, quarante-et-un dossiers sans justifier d’aucun élément de preuve objectif de ces désordres;
Attendu qu’il apparaît en revanche qu’il se contente de lister dans ses conclusions les différents manquements qu’il impute à Madame aux termes de constatations et de commentaires qui ne relèvent que de sa propre appréciation;
Attendu que dans ces conditions, nul ne pouvant être admis à so constituer ses propres éléments de preuve,la certitude de l’existence des désordres allégués n’est pas rapportée;
Attendu qu’enfin, le demandeur ne rapporte pas davantage la preuve de l’imputabilité des désordres qu’il invoque;
Attendu qu’il est en effet constant que si la responsabilité des dossiers invoqués était confiée à Madame au sein du cabinet, celle-ci n’était pas la seule à avoir accès aux dossiers, à en connaître et à intervenir dans le traitement de ceux-ci;
Attendu qu’en tout état de cause, la preuve formelle d’actes de destructions et de détournements de dossiers, courriers, pièces de procédure et chèques directement imputables au fait de Madame. n’est pas établie;
Attendu que dans ces conditions, il convient d’observer que la preuve de ce que Madame aurait commis une faute n’est pas rapportée et de débouter le cabinet Y de sa demande principale ainsi que de l’ensemble de ses prétentions accessoires;
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Sur les demandes reconventionnelles:
Aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile, la partic perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le cabinet Y succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose enfin que dans toutes les instances, le. juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partic la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partic condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le cabinet Y a été condamné aux dépens et les frais exposés par Madame Monsieur et non compris dans les dépens seront mis à sa charge pour un montant de 2 500 Euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SELARL CABINET Y de toutes ses demandes.
CONDAMNE la I J Y à payer à Madame :ct Monsieur la somme de 2 500 Euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL CABINET Y aux dépens et DIT que Maître Rudy BLANCHART, avocat au Barreau de SOISSONS, sera autorisé à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur G H, Président, assisté de Madame Sylvie NORTIER Greffière stagiaire, et ils en ont signé la minute.
de President Pour Cople cortine conforme
и Le Greffier,
GE D
A B
E
G H
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