Tribunal administratif de Poitiers, 30 octobre 2019, n° 1800131 - 1800919
TA Poitiers
Annulation 30 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité de l'arrêté du 20 novembre 2017

    La cour a estimé que le maire a commis une erreur de droit en se référant à un tableau non applicable, ce qui entache l'arrêté d'illégalité.

  • Accepté
    Lien de causalité entre la maladie et le service

    La cour a constaté que la pathologie de M me X… est en relation directe avec son activité professionnelle, ce qui justifie la reconnaissance de l'imputabilité au service.

  • Accepté
    Illégalité de l'arrêté du 2 mars 2018

    La cour a jugé que l'illégalité de l'arrêté du 20 novembre 2017 entache également l'arrêté du 2 mars 2018.

  • Accepté
    Droit à la reconnaissance de la maladie comme imputable au service

    La cour a enjoint à la commune de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de M me X… et d'en tirer les conséquences sur sa situation.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme à M me X… au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Mme X, agent périscolaire à Migné-Auxances, a contesté deux arrêtés du maire refusant de reconnaître sa pathologie rachidienne comme maladie professionnelle imputable au service et la plaçant en congé de longue maladie. Le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ces arrêtés, jugeant que la maladie de Mme X est en relation directe avec son activité professionnelle, sans pathologie préexistante, et que le maire a commis une erreur de droit en se référant au tableau n° 98 des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, non applicable aux fonctionnaires territoriaux. Le tribunal a ordonné à la commune de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme X et de rétablir ses droits à rémunération intégrale et à la prise en charge de ses frais médicaux, en se fondant sur les articles 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et a condamné la commune à verser à Mme X une somme de 1.200 euros au titre des frais de justice selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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1Le régime du CITIS des fonctionnaires est-il toujours applicable aux accidents de service et maladies professionnelles survenus à partir du 20 janvier 2017 ?Accès limité
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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 30 oct. 2019, n° 1800131 - 1800919
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 1800131 - 1800919

Sur les parties

Texte intégral

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