Annulation 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 oct. 2019, n° 1800131 - 1800919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1800131 - 1800919 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°1800131 – 1800919 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X… ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A-B X
Rapporteur __________ Le Tribunal administratif de Poitiers M. Olivier Guiard (3ème Chambre) Rapporteur public
___________ Audience du 9 octobre 2019 Lecture du 30 octobre 2019 ___________ C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2018 et 5 juin 2019 dans l’instance n°1800131, Mme X…, représentée par Me Lecler-Chaperon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Migné-Auxances a refusé de reconnaitre comme imputable au service la maladie qu’elle a déclaré le 3 mars 2017 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Migné-Auxances de reconnaitre sa maladie comme étant imputable au service et de la rétablir dans ses droits à indemnisation intégrale depuis le 30 septembre 2016 avec prise en charge de ses frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Migné-Auxances une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux est illégal dès lors que le maire ne pouvait se fonder pour prendre sa décision de rejet sur l’absence de lien entre les interventions qu’elle a subies et les pathologies du tableau 98 prévu par le code de la sécurité sociale non applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- en tout état de cause, il existe un lien de causalité direct entre sa maladie et le service.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2019 et 24 septembre 2019, la commune de Migné-Auxances, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme X… une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2018 dans l’instance n°1800919, Mme X…, représentée par Me Lecler-Chaperon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Migné- Auxances l’a placée en congé de longue maladie à plein traitement entre le 6 mars 2017 au 5 mars 2018 puis à demi traitement du 6 mars 2018 au 5 juin 2018 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Migné-Auxances de la placer sous le régime de la maladie professionnelle imputable au service et de la rétablir dans ses droits à traitement intégral depuis le 30 septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Migné-Auxances une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’illégalité de l’arrêté du 2 mars 2018 refusant de reconnaitre comme imputable au service sa maladie entache, par voie de conséquence, d’illégalité l’arrêté la plaçant en congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Guiard, rapporteur public,
- les observations de Me Aboudou pour Mme X… et de Me Brugière pour la commune de Migné-Auxances.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X… qui est agent périscolaire dans la commune de Migné-Auxances a été victime, le 28 novembre 2014, d’un accident de service occasionnant une chute sur le dos. A
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partir de 2016, elle souffre d’une sciatique sur hernie discale dont une expertise médicale datée du 21 février 2015 indique qu’elle évoluait pour son propre compte. Mme X… a ensuite été placée en congé maladie à partir du 5 décembre 2016 et opérée à plusieurs reprises. Le 3 mars 2017, elle a sollicité de la commune de Migné-Auxances la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle imputable au service. La commission de réforme du centre de gestion de la fonction publique de la Vienne a considéré dans son avis du 16 novembre 2017 que sa pathologie n’était pas une maladie professionnelle. Par un premier arrêté du 20 novembre 2017, le maire de la commune de Migné-Auxances a refusé de reconnaître la maladie dont elle souffre comme étant imputable au service et de considérer cette maladie comme étant une maladie professionnelle. Par un second arrêté du 2 mars 2018, le maire de la commune de Migné-Auxances l’a placée en congé de longue maladie à compter du 6 mars 2017, à plein traitement jusqu’au 5 mars 2018 puis à demi traitement du 6 mars 2018 au 5 juin 2018. Dans les présentes requêtes Mme X… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n°1800131 et n°1800919, présentées par Mme X…, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulations :
3. En premier lieu, aux termes du I de l’article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017 : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ». Aux termes du II de cet article : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de son IV : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
4. Les dispositions précitées du IV de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 sont d’application immédiate, en l’absence de dispositions contraires. Elles ont donc vocation à s’appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents
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publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. La maladie de Mme X… a été diagnostiquée le 5 décembre 2016, date à compter de laquelle elle a été placée en congé de maladie, soit avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 21 bis. Il s’ensuit que la situation de Mme X… est régie par les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicables à ladite date du 5 décembre 2016.
5. Ainsi, le maire de la commune de Migné-Auxances ne pouvait, afin de déterminer si la pathologie dont souffre la requérante bénéficiait d’une présomption d’imputabilité au service, se référer au tableau n° 98 des maladies professionnelles. Ainsi, en se référant à ce tableau le maire a commis une erreur de droit.
6. En second lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (…). Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…). / Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’expertise établie par le docteur Y le 10 avril 2017 ainsi que de celle du docteur Z du 27 septembre 2017, réalisée à la demande de la commission de réforme, que la pathologie rachidienne dont souffre Mme X… est en relation directe avec son activité professionnelle, qu’il n’existe ni pathologie évoluant pour son propre compte ni d’état préexistant. Ainsi, le maire de la commune de Migné-Auxances qui n’apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les avis des experts précités, a entaché son arrêté du 20 novembre 2017 refusant de reconnaître comme étant imputable au service la maladie dont souffre Mme X… d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2017 ainsi que, par voie de conséquence, celui du 2 mars 2018 la plaçant en congés de longue maladie à compter du 6 mars 2017.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique, compte tenu des motifs retenus, qu’il soit enjoint à la commune de Migné-Auxances, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et d’en tirer les conséquences sur sa situation au regard des arrêts de travail en résultant, y compris au regard de ses droits à rémunération et de la prise en charge de ces frais médicaux.
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Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la commune de Migné-Auxances au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la commune de Migné-Auxances le versement à la requérante d’une somme de 1.200 euros au titre des mêmes frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 20 novembre 2017 et 2 mars 2018 du maire de la commune de Migné-Auxances sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Migné-Auxances, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme X… et d’en tirer les conséquences sur sa situation au regard des arrêts de travail en résultant, y compris au regard de ses droits à rémunération et de la prise en charge de ces frais médicaux.
Article 3 : La commune de Migné-Auxances versera à Mme X… une somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions la commune de Migné-Auxances tendant à la mise à la charge de Mme X… d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X… et à la commune de Migné- Auxances.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président, M. Lacaïle, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
N°1800131 – 1800919
Lu en audience publique le 30 octobre 2019.
Le rapporteur,
Signé
FJ. X
Le greffier,
Signé
N. COLLET
6
Le président,
Signé
D. ARTUS
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