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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 juin 2021, n° 2021023867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021023867 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie exécutoire : TRABUCCHI TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Maria
Copie aux demandeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 17/06/2021 Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR Copie B12 passerelle PAR MME X-C D, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X-A B, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
unique RG 2021023867
01/06/2021
ENTRE:
SA Y Z ENERGIE, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet CBR & Associés AARPI représenté par Me Pierre-Olivier Chartier Avocat (L0261)
ET:
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est au […]
[…]
Partie défenderesse : comparant par Me Maria Trabucchi et Me Lee Kyum membres du Cabinet BDGS Associés AARPI Avocats (P0202)
Par requête en date du 19 mai 2021, la SA Y Z ENERGIE a sollicité de
Monsieur le Président du Tribunal de céans une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SA ELECTRICITE DE FRANCE.
Que par ordonnance en date du 19 mai 2021, il a été fait droit à sa demande.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive
d’instance en date du 21 mai 201, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA Y Z ENERGIE, nous a demandé, le 1er juin 2021, de : Vu l’article L.420-2 du Code de commerce,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 64 de la loi Energie et Climat,
Vu la délibération n°2021-084 de la Commission de Régulation de l’Energie en date du 18 mars 2021,
Dire que le refus d’EDF de transmettre à Y Z ENERGIE les données de contact
à caractère non personnel, de consommation et de facturation des clients non domestiques inéligibles aux TRVE ayant basculé en offre de bascule d’EDF au 1er janvier 2021, constitue un trouble manifestement illicite;
Dire que le refus d’EDF de transmettre les données de contacts à caractère non personnel, de consommation et de facturation des clients non domestiques inéligibles aux TRVE ayant basculé en offre de bascule d’EDF au le janvier 2021, expose Y Z ENERGIE à un dommage imminent;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021023867
Référé prononcé jeudi 17/06/2021 PAGE 2
En conséquence,
Ordonner à EDF de mettre à disposition de la société Y Z Energie, sous 5 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, les données à caractère non personnel des clients en offre de bascule à date du prononcé de l’ordonnance, telles que visées à l’article 64 de la loi Energie Climat et ce dans les conditions de l’arrêté du 12 décembre 2019;
Assortir cette injonction d’une astreinte de 100.000 euros par jour de retard ; Interdire à EDF d’adresser toute communication et de conclure une offre de marché avec
l’ensemble des clients en offre de bascule tant que le fichier susvisé n’a pas été mis à la disposition de la société Y Z Energie; Assortir ces interdictions d’une astreinte de 100.000 euros par infraction;
Se réserver la liquidation des astreintes ; En tout état de cause,
Condamner EDF à verser à TDE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner EDF aux entiers dépens de la présente instance.
SA ELECTRICITE DE FRANCE se fait représenter par son Conseil lequel dépose des conclusions motivées en réponse n° 1 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Rejeter l’intégralité des demandes de Y Z ENERGIE, Condamner Y Z ENERGIE à payer à EDF la somme de 75 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Y Z ENERGIE aux dépens.
SA Y Z ENERGIE dépose des conclusions motivées récapitulatives en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article L.420-2 du Code de commerce,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 64 de la loi Energie et Climat,
Vu la délibération n°2021-084 de la Commission de Régulation de l’Energie en date du 18 mars 2021,
Dire que le refus d’EDF de transmettre à Y Z ENERGIE les données de contact
à caractère non personnel, de consommation et de facturation des clients non domestiques inéligibles aux TRVE ayant basculé en offre de bascule d’EDF au 1er janvier 2021, constitue un trouble manifestement illicite;
Dire que le refus d’EDF de transmettre les données de contacts à caractère non personnel, de consommation et de facturation des clients non domestiques inéligibles aux TRVE ayant basculé en offre de bascule d’EDF au 1er janvier 2021, expose Y Z ENERGIE à un dommage imminent; En conséquence,
Ordonner à EDF de mettre à disposition de la société Y Z Energie, sous 5 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, les données à caractère non personnel des clients en offre de bascule à date du prononcé de l’ordonnance, telles que visées à l’article 64 de la loi Energie Climat et ce dans les conditions de l’arrêté du 12 décembre 2019;
Assortir cette injonction d’une astreinte de 100.000 euros par jour de retard ;
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Interdire à EDF d’adresser toute communication et de conclure une offre de marché avec
l’ensemble des clients en offre de bascule tant que le fichier susvisé n’a pas été mis à la disposition de la société Y Z Energie ; Assortir ces interdictions d’une astreinte de 100.000 euros par infraction; Se réserver la liquidation des astreintes ; En tout état de cause,
Condamner EDF à verser à TDE la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner EDF aux entiers dépens de la présente instance.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2021.
Sur ce,
Dans le cadre de la fin des tarifs réglementés de vente de l’énergie (TRVE), intervenue à la suite de l’adoption de la Directive du 5/06/2019, la loi Energie-Climat du 8/11 2019, dite LEC, contient des dispositions relatives au statut des consommateurs non résidentiels et des micro entreprises (clients non résidentiels « inéligibles ») pendant une période transitoire. Le IV de l’article 64 de la LEC dispose qu’à dater de son entrée en vigueur, les données de contact à caractère non personnel, les données de consommation et de tarification doivent être mises à disposition, de façon transparente et consultable par les opérateurs alternatifs, sous forme électronique, le 10 de chaque mois jusqu’au 31/12/2020, date à laquelle l’ensemble des données seront supprimées par les opérateurs (sauf EDF). Des amendements ont été proposés par TDE dans le cadre des débats de la loi pour conserver les données plus longtemps à savoir 3 ans. Le législateur ne les a pas retenus. Nous constatons qu’aucun grief n’est établi par Y DIRECTE ENERGIE à l’encontre
d’EDF au regard du respect des obligations d’information imposées par la règlementation dès 2020 à la suite lors de la suppression des TRVE. Nous constatons que les dispositions règlementaires qui ont, notamment, fixé des délais pour la suppression des TRVE et l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, n’ont pu prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire sur les comportements des clients dits « inéligibles '>.
La loi LEC prévoit le maintien chez l’opérateur historique en offre de marché des clients devenus « inéligibles » aux tarifs règlementés n’ayant pas souscrit une offre de marché au
31/12/2020. Les dits clients basculent en offre post-tarif.
Cependant, pour pallier une éventuelle inertie des clients « inéligibles » (environ 509 000 au
31/01/2021) la loi LEC a défini les conditions du contrat de fourniture d’électricité qui pourrait être offert par EDF à ces clients dits « en bascule ». Ces contrats, notamment, doivent assurer au souscripteur sa liberté de changer de fournisseur à tout moment, sous préavis de quinze jours et sans frais Ce délai expire au 31/12/2021. Nous constatons qu’EDF, dans ses conclusions déposées en vue de la présente audience, conclusions confirmées à l’audience, dit avoir fait le choix de ne pas démarcher les clients à bascule pour leur proposer des offres alternatives en 2021 et que les contrats proposés par
EDF, dont les termes sont rapportés au dossier, ont été jugés par le régulateur (avis CRE du 5/11/2020 version modifiée le 25/02/2021) conformes aux dispositions règlementaires.
Au vu des chiffres rapportés, nous constatons que plus de la moitié des clients < inéligibles '> ont souscrit des offres de marché en 2020 chez un fournisseur alternatif ou historique, les autres, soit au 1/01/2021, 509 000 clients, inactifs, ont été basculés automatiquement dans
l’offre d’EDF dite « de bascule » et que la CRE se félicite de cette progression de la de
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concurrence dans son avis du 18/03/2021, tout en souhaitant une accélération de la croissance des parts de marché des fournisseurs alternatifs. C’est pourquoi elle recommande au fournisseur historique d’électricité de prolonger de sa propre initiative l’accès aux clients en « offre bascule ».
Nous constatons qu’EDF a répondu le 3/05/2021 par la négative à une proposition d’étendre le délai faite par TDE en date du 1/04/2021. TDE ne justifie d’aucune violation par EDF ou comportement susceptible d’être qualifié par le juge des référés d’un acte de concurrence déloyale manifeste ni de la certitude de la perturbation du marché qui résulterait d’un fait matériel ou acte juridique d’EDF qui constituerait la violation manifeste d’une règle de droit par un opérateur abusant d’une prétendue position dominante et ayant pour conséquence une dommage imminent.
Nous constatons que le refus par courrier d’EDF de donner accès de son plein gré aux données non personnelles des clients « inéligibles », sur la demande de TOTAL DIRECT ENERGIE faite le 3/05/2021, n’est pas constitutif d’un comportement anti concurrentiel manifeste qui entre dans le pouvoir du juge des référés de constater. Nous débouterons en conséquence Y Z ENERGIE de ses demandes formulés dans le cadre de la présente audience et renvoyons, au vu des délais précités, la cause, par la procédure de passerelle, à l’audience de la 15ème chambre du 25 juin 2021 à 14H, pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou qu’une date de plaidoirie sera fixée devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée d’EDF, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de Y Z
ENERGIE et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution. Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant la formation collégiale.
PAR CE MOTFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déboutons la SA Y Z ENERGIE de ses demandes de mise à disposition par la SA ELECTRICITE DE FRANCE des données de contact à caractère non personnel, de consommation et de facturation de clients non domestiques inéligibles aux TRVE ayant basculé en offre en bascule de la SA ELECTRICITE DE FRANCE au 1/01/2021.
Déboutons la SA Y DIRECTE ENERGIE de ses autres demandes. Renvoyons la cause à l’audience de la 15ème chambre du 25/06/2021 à 14h, pour qu’il soit statué au fond.
Condamne la SA Y DIRECTE ENERGIE à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 CPC, déboutant du surplus.
Condamnons la SA Y Z ENERGIE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 €TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme X-C D, président et
Mme X-A B, greffier.
Mme X-C D y Mme X-A B
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