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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2 sept. 2004, n° 0312990195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 0312990195 |
Texte intégral
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+ 1 leлехрMinistère Public Mean + 1 grosse o le lusim 3/4 Gra Le Cusin,улиц H KITUU le 2h/3/0h
c/ 2e ( Nexp & Ngrosse a le lusin) le H Extrait des minutes du Greffe du
G Grande Instance de PARIS thishing – Tortorive d’escroqueric tribunal de systeme de fraitement automatise de données Buduleux dans Modification de données Au nom du Peuple français faitement automatise de sultork of an accès fandul a un sy me donneer.
Tribunal de Grande Instance de Paris
13eme chambre/2
N° d’affaire : 0312990195 Jugement du : 02 septembre 2004 n° : 2
NATURE DES INFRACTIONS : tentative d’ESCROQUERIE,
MODIFICATION DE DONNEE RESULTANT D’UN ACCES
FRAUDULEUX A UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE,
ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT
AUTOMATISE DE DONNEES,
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 01 avril 2004 suivie d’une citation, remise à personne le 14 juin 2004.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : H
Prénom Z
Né le : […]
A : STRASBOURG (67)
Fils de : H H
Et de : Houria LOUIFI
Nationalité : française
Domicile : […]
[…]
Profession : étudiant en BTS informatique
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
Situation pénale : libre
: COMPARANT EN PERSONNE assisté de Me EDON Comparution
(K0128) avocat du barreau de PARIS, commis d’office.
Page n° 1
[…]
Jugement n° 2
NATURE DES INFRACTIONS: complicité de tentative d’ESCROQUERIE,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 01 avril 2004 suivie d’une citation, remise en mairie, accusé de réception signé le 03 juin 2004.
PERSONNE POURSUIVIE :
: G Nom
: I Prénom
Né le : […]
: OUJDA, MAROC A
Fils de : F G
Et de : Kahba JAMAI
Nationalité : française
Domicile : Chez Foyer SONACOTRA
[…]
[…]
Profession manutentionnaire
Antécédents judiciaires : déjà condamné Situation pénale : libre
Comparution : COMPARANT EN PERSONNE assisté de Me DULAC
(E1541) avocat du barreau de PARIS, commis d’office.
PARTIES CIVILES :
Nom : Le U V
[…]
[…]
: La CAISSE NATIONALE DE U AGRICOLE Nom
MUTUEL NORMAND
: […]
[…]
Comparution : NON COMPARANTS représentés par Me CUSIN avocat du barreau de PARIS, qui dépose des conclusions visées et jointes au dossier.
Page n° 2
13°C Jugement n° 2
Nom : C P
Domicile : 11 C, […]
[…]
Comparution : NON COMPARANT représenté par Me ROSSIGNOL avocat du barreau de PARIS, substituant Me AKAOUI, du barreau de PARIS, qui dépose des conclusions visées et jointes au dossier.
PROCEDURE D’AUDIENCE
Par ordonnance de l’un des juges d’instruction de ce siège en date du 1er avril
2004, Z H et I G sont renvoyés devant ce tribunal pour :
Z H
avoir à Strasbourg, Paris et sur le territoire national, courant 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, tenté de commettre des escroqueries au préjudice des sociétés U Agricole, U Agricole Région Normandie et U V, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en copiant sur le site « rabza.com »qu’il avait créé, les pages d’accueil de ces deux banques afin de faire virer des sommes des comptes clients vers son compte ou celui de I
G, ladite tentative n’ayant manqué son effet qu’en raison de la vigilance des banques et du blocage du système,
avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, accédé frauduleusement au système de traitement automatisé de données du U V, particulièrement aux comptes de J A, K B, W AA AB AC, L M, N O, X
Y, P C, Q R et S T,
et avoir modifié des données contenues dans ce système, notamment en ajoutant des relevés d’identité bancaire sur certains comptes, en modifiant le plafond de certains virements en effectuant un virement de 800 euros du compte B sur le compte A et de 15.000 euros du compte C sur le compte
G,
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 323-1, 323 3et 323-5 du Code Pénal,
Page n° 3
[…]
Jugement n° 2
I G
avoir à Strasbourg, en tout cas sur le territoire national, courant 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, été complice de la tentative d’escroquerie commise par Z H, en fournissant à celui-ci un relevé
d’identité bancaire, afin qu’il puisse faire un virement sur son compte.
Fait prévu et réprimé par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 et 121-7 du
Code Pénal,
A l’appel de la cause, le président a constaté l’identité des prévenus et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Le président a instruit l’affaire et a interrogé les prévenus sur les faits et a reçu leurs déclarations.
Me ROSSIGNOL avocat du barreau de Paris, lequel substitue Me AKAOUI avocat du barreau de PARIS, au nom de P C, partie civile, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.
Me CUSIN avocat du barreau de PARIS, au nom du U V,
La CAISSE NATIONALE DE U AGRICOLE MUTUEL NORMAND, parties civiles, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Me DULAC avocat du barreau de PARIS, commis d’office, a été entendu en sa plaidoirie pour I G, prévenu.
Me EDON avocat du barreau de PARIS, commis d’office, a été entendu en sa plaidoirie pour Z H, prévenu.
Z H, I G, prévenus, ont présenté leurs moyens de défense et ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes.
Page n° 4
13°C
Jugement n° 2
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 9 Mai 2003, la SA U V portait plainte, par l’intermédiaire de son conseil, auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris pour des faits de contrefaçon de marques, entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données et tentative
d’escroquerie contre X, suite à la création et à l’utilisation pouvant être faite du site « http://interactif-creditlyonnais.com » reprenant en copie conforme la présentation du site officiel du U V. Les documents remis lors de la plainte indiquaient que la page d’accueil du site « http: / / interactif creditlyonnais.com » était la copie conforme de celle du site officiel du U
V :« http:/ interactif.creditlyonnais.fr ». Le site frauduleux était enregistré en Allemagne auprès du fournisseur de services
SCHLUND+PARTENR AG à KARLSRUHE. La plainte indiquait en outre qu’apparaissait en bas de la fausse page du U V l’adresse du site « http://www.rabza.com ». L’identification de ce site permettait d’identifier l’adresse e-mail du créateur du site :"cryser@caramail.com.". L’utilisateur de cette adresse était ultérieurement identifié comme étant Monsieur Z
H.
L’enquête faisait apparaître que deux opérations bancaires frauduleuses avaient été réalisées, au préjudice deux clients du U V : le virement de la somme de 800 Euros du compte de Mademoiselle A vers le compte de Monsieur B, tous deux clients de cet établissement bancaire et le virement de la somme de 15.000 Euros du compte de Monsieur C vers un compte ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne de STRASBOURG ; Le titulaire de ce compte sera identifié comme étant Monsieur I G. II apparaîtra que Monsieur I G avait tenté de retirer la somme de 15.000
Euros le 9 Mai 2003.
D’autres opérations frauduleuses étaient effectuées : l’ajout d’un relevé d’identité bancaire sur le compte de Monsieur C et sur celui de Mademoiselle
A, l’impression du relevé d’identité bancaire et l’ajout d’un relevé
d’identité bancaire, vers un compte de la BANQUE POPULAIRE, au nom de
Monsieur Z H. Il apparaissait que onze comptes avaient été visités entre le 30 Avril et le 2 Mai 2003.
Le U V était conduit à verrouiller le système de virement du 5 Mai au 14 Mai 2003.
Le 15 Mai 2003, une nouvelle plainte était déposée par le U AGRICOLE NORMAND, le titulaire du site « http://www.rabza.com »., avait en effet mis en ligne également une page identique à celle du site officiel du U AGRICOLE.
Page n° 5
[…]
Jugement n° 2
Aucune opération frauduleuse n’était commise à l’égard des clients du U AGRICOLE
Le 2 Juillet 2003 Monsieur Z H et Monsieur I G étaient interpellés par les services de Police. Lors de la perquisition effectuée au domicile de Monsieur Z H, étaient retrouvés un relevé
d’identité bancaire au nom d’G un ordinateur contenant un répertoire intitulé « U V », comprenant des fichiers constituant la page du site U V, mais également des raccourcis permettent d’accéder aux pages d’accueil internet des sites du U AGRICOLE RÉGION
NORMANDIE et de la BNP.
Sur la culpabilité de Monsieur Z H :
H a reconnu les faits qui lui étaient reprochés tant lors de son audition par les services de police que devant le magistrat instructeur qu’à l’audience du tribunal correctionnel. Il expliquait qu’il avait acheté le nom de domaine "http:
// www.rabza.com", courant 2002, en se connectant à NOOS avec un numéro de carte bancaire prêté par un ami demeurant en ALGÉRIE. Il avait inséré sur ce site une page correspondant à la page d’accueil du site du U V en réalisant une copie de la page HTML du véritable site du U V, afin d’obtenir les numéros de compte puis les numéros de passe des clients du U V qu’il pensait pouvoir se trouver sur le véritable site du U V. Il aurait pu ainsi réaliser, en allant sur le véritable site de la banque, des virements au bénéfice de qui il souhaitait
à son propre bénéfice. Il reconnaissait avoir procédé à deux virements, l’un au bénéfice de Monsieur B, client du U V, afin de voir si son système marchait, l’autre au bénéfice de son ami Monsieur I G.
Il indiquait avoir demandé à I G un relevé d’identité bancaire en lui faisant valoir qu’il attendait un virement bancaire mais qu’il n’avait pas de compte personnel. Il affirmait que I G n’a jamais été au courant du système frauduleux.
Z H indiquant qu’il avait pénétré dans dix comptes de clients du U V et avait cessé en raison du blocage du système par la banque. Il indiquait n’avoir pas eu le temps de faire des virements sur le site du
U AGRICOLE.
Il reconnaissait également être venu le 10 Mai 2003 avec I G, à la caisse d’épargne de la Poste de STRASBOURG, afin d’obtenir la remise des
15.000 Euros, virés du compte de Monsieur C vers celui de I
G. Cette remise n’a pu avoir lieu en raison du blocage des fonds par les services de la Poste qui avaient appris entre temps l’origine frauduleuse de ces fonds.
Z H affirme que c’est un besoin d’argent qui l’a conduit à mettre en oeuvre ce système.
Page n° 6
[…]
Jugement n° 2
En conséquence Z H sera déclaré AD de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés
En l’absence d’antécédents judiciaires, il lui sera fait une application relativement modérée de la loi pénale, malgré le caractère de sérieuse gravité des faits.
Sur la culpabilité de I G :
L’intéressé est prévenu de s’être rendu complice des tentatives d’escroqueries commises par Z H. I G a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a admis avoir remis à Z H un relevé
d’identité bancaire pour lui permettre de recevoir un virement alors que ce dernier lui a expliqué qu’il n’était pas titulaire d’un compte bancaire. Il a reconnu qu’il devait percevoir une somme de 500 Euros pour ce service de la part de Z H. Mais il a toujours contesté avoir été au courant du système frauduleux mis en oeuvre par Z H, de la provenance frauduleuse des fonds virés sur son compte. Lors de son audition par les services de police, Madame D, chef d’équipe à la POSTE, a affirmé que I G lui paraissait ne pas connaître l’origine des fonds. Z H a toujours déclaré que I G ignorait tout de ses agissements. Il convient en conséquence de le relaxer des fins de la poursuite.
SUR L’ACTION CIVILE:
La Caisse Régionale de U AGRICOLE MUTUEL NORMAND se constitue partie civile et sollicite la somme de 3.250,18 Euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 5.000 Euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3.000 Euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la
Caisse Régionale de U AGRICOLE MUTUEL NORMAND.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer les réparations des préjudices subis ainsi qu’il suit, en réparation du préjudice matériel: TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET DIX HUIT
CENTS (3250,18 Euros), en réparation du préjudice moral : MILLE CINQ CENT EUROS. Le tribunal considère en outre qu’il serait inéquitable de laisser
à sa charge les sommes exposées par la partie civile et non comprise dans les dépens. Il convient de lui allouer, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros).
Page n° 7
[…]
Jugement n° 2
LE U V se constitue partie civile et sollicite la somme de
141.250,18 Euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 10.000 Euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3.000 Euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile du
U V.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer les réparations des préjudices subis ainsi qu’il suit, en réparation du préjudice matériel : TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET DIX HUIT
CENTS (3250,18 Euros), en réparation du préjudice moral: MILLE CINQ CENT EUROS. Le tribunal considère en outre qu’il serait inéquitable de laisser
à sa charge les sommes exposées par la partie civile et non comprise dans les dépens. Il convient de lui allouer, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros).
Monsieur P C se constitue partie civile et sollicite une somme de
1.500 Euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de
Monsieur P C.
Il convient de lui accorder l’intégralité des sommes demandées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Z H, I
G, prévenus, à l’égard du U V, P C, La CAISSE NATIONALE DE U AGRICOLE MUTUEL NORMAND, parties civiles;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DECLARE Z H AD pour les faits qualifiés de :
- tentative d’ESCROQUERIE, faits commis courant 2003, à Strasbourg, Paris et sur le territoire national,
Page n° 8
[…]
Jugement n° 2
MODIFICATION DE DONNEE RESULTANT D’UN ACCES
FRAUDULEUX A UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE, faits commis courant 2003, à Strasbourg, Paris et sur le territoire national,
ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT
AUTOMATISE DE DONNEES, faits commis courant 2003, à Strasbourg, Paris et sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE Z H à 1 an d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que
s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.
Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :
ORDONNE A L’ENCONTRE DE Z H LA
CONFISCATION des scellés.
DECLARE I G NON AD et le RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
- complicité de tentative d’ESCROQUERIE, faits commis courant 2003, à
Strasbourg, Paris et sur le territoire national.
Page n° 9
[…] Jugement n° 2
SUR L’ACTION CIVILE:
DECLARE recevable la constitution de partie civile du U V.
CONDAMNE Z H, à payer au U V, partie civile, la somme de TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS
ET DIX-HUIT CENTS (3 250,18 euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel, de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, et en outre la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale.
Le DEBOUTE du surplus de ses demandes.
DECLARE recevable la constitution de partie civile de P C.
CONDAMNE Z H, à payer à P C, partie civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, et en outre la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
DECLARE recevable la constitution de partie civile de La CAISSE
NATIONALE DE U AGRICOLE MUTUEL NORMAND.
CONDAMNE Z H, à payer à La CAISSE NATIONALE
DE U AGRICOLE MUTUEL NORMAND, partie civile, la somme de
TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS ET DIX-HUIT CENTS
(3 250,18 euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel, de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice moral, et en outre la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable Z
H.
Page n° 10
A l’audience du 02 de :
Président :
Assesseurs :
Ministère Public :
Greffier :
LE GREFFIER
[…]
Jugement n° 2
septembre 2004, 13eme chambre/2, le tribunal était composé
MME. Agnès QUANTIN vice-président
M. E de la SAUSSAY vice-président
MME. Isabelle CHAUSSADE vice-président
MME. Christine SERVELLA-HUERTAS vice-procureur de la République
MME. Annette RUVEL greffier
LE PRESIDENT da
Pour expédition certifiée conforme Le Greffier en Chef,
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INSSTANCE N A R G
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Page n° 11
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