Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 6 juil. 2022, n° 19/00205 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00205 |
Texte intégral
Minute n°2022/524
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVIALère
NE de RG : 19/00205 N° Portalis DBZJ-W-B7D-HWDH
JUGEMENT DU 06 JUILALT 2022
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame X Y née le […] à […] (21000), demeurant 4, Route de Haye – 57640 VRY
représentée par Me Christophe MARTIN-LAVIOALTTE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B204 et par Me Claudia MARTIN-LAVIOALTTE, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES :
S.C.P. AG AL AH AI, es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z AA, architecte, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
S.A.M. C.V LA MUTUELAL DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est […] […] – […], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILAL
S.A.R.L. L.S. BATI, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
S.A.R.L. ATOUTS SURS, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
1
Société d’assurances mutuelles AREAS ASSURANCES DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL ESPACE CHAALTS, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître AC CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.E.L.A.R.L. AB ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Fabien AB, es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL AK CONSTRUCTION, de la SARL ESPACE CHAALTS et de la SARL LA MAISON BIO-ECONOME, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 05 janvier 2022 devant Madame AC AD, Juge rapporteur, sans opposition des avocats et en présence de Madame Marie-Pierre BELLOMO, Juge,
As[…]tées de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame AC AD a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Madame AC AD, Vice-Présidente Assesseur : Madame Marie-Pierre BELLOMO, Juge Assesseur : Madame Dominique RAIMONDEAU, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
2
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
*
Vu les exploits d’huissier délivrés le 30 octobre 2018 par lesquels Mme X Y a constitué avocat et a fait assigner la SCP AG-AL AF es qualité de mandataire liquidateur de M. Z AE, architecte, Me Fabien AB es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL AK CONSTRUCTION, de la SARL ESPACE CHAALTS et de la SARL LA MAISON BIO-ECONOME, la SARL LS BATI, la SARL ATOUTS SURS, la MAF et la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES DOMMAGES devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles L 231-1 et suivants et L 232-2 du code de la construction et de l’habitation, 1231-1 et suivants du code civil, 1710 du code civil, 1792 et suivants du code civil, L 241-1 du code des assurances,
-dire et juger l’action recevable et bien fondée et y faire droit,
-constater l’inexécution du contrat de construction de maison individuelle dans les délais et coût convenus avec la SARL ESPACE CHAALTS,
-de constater l’inexécution des missions du contrat d’architecte par M. AA,
-de constater le manquement de l’architecte à son devoir d’information et de conseil,
-de constater la non réparation des désordres réservés à réception, résultant de non façons et malfaçons par le maître d’ouvrage,
En conséquence,
-de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 17.348,06 euros au titre de la réparation des désordres à Mme Y,
-de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10.560 euros au titre du préjudice financier,
-d’enjoindre à la SCP AG-AL AF en qualité de mandataire judiciaire de M. AA architecte, d’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard les travaux nécessaires à la disparition des désordres et à la mise en conformité de l’immeuble conformément aux documents contractuels, techniques et aux règles de l’art de façon générale,
-d’enjoindre à Me Fabien AB en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ESPACE CHAALTS d’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard les travaux nécessaires à la disparition des désordres et à la mise en conformité de l’immeuble conformément aux documents contractuels, techniques et aux règles de l’art de façon générale,
-de condamner la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES DOMMAGES à garantir la SARL ESPACE CHAALTS,
-de condamner la compagnie MAF à garantir M. Z AA,
-de constater que M. AA n’avait pas mandat pour engager la société ATOUTS SURS pour reprendre le marché de la SARL ESPACE CHAALTS,
-de constater que Mme Y n’a pas de lien contractuel avec la société ATOUTS SURS, En conséquence,
-de mettre à la charge de M. AA la facture de 11.816 euros réclamée à Mme Y,
3
— de constater les malfaçons et les non façons des travaux réalisés par les sociétés AK CONSTRUCTION, LS BATI et LA MAISON BIO ECONOME sur les lots des marchés qui leur étaient attribués, En conséquence,
-d’ordonner l’exécution par les sociétés AK CONSTRUCTION, LS BATI, LA MAISON BIO ECONOME des travaux nécessaires à la disparition des désordres et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, Subsidiairement,
-de condamner les défendeurs à verser à Mme Y la somme de 1.171,68 euros au titre des dépenses en outils et matériaux qu’elle a réalisés pour le chantier,
Par ailleurs,
-de condamner les défendeurs à verser à Mme Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner les défendeurs aux entiers dépens,
-d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Vu les constitutions d’avocat de la SARL ATOUTS SURS, de la société AREAS ASSURANCES DOMMAGES, de la SARL LS BATI, et de la MAF et la SCP AG AL AH AI;
* Vu les dernières conclusions notifiées le 04 janvier 2021 aux termes desquelles Mme X Y demande au tribunal, au visa des articles L 231-1 et suivants et L232-2 du code de la construction et de l’habitation, 1231-1 et suivants du code civil, 1710 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, L 241-1 du code des assurances,
-de dire et juger l’action recevable et bien fondée et y faire droit,
-de constater l’inexécution du contrat de construction de maison individuelle dans les délais et coût convenus avec la SARL ESPACE CHAALTS,
-de constater l’inexécution des missions du contrat d’architecte par M. AA,
-de constater le manquement de l’architecte à son devoir d’information et de conseil,
-de constater la non réparation des désordres réservés à réception, résultant de non façons et malfaçons,
-de constater les malfaçons et les non façons des travaux réalisés par les sociétés AK CONSTRUCTION, LS BATI et LA MAISON BIO ECONOME sur les lots des marchés qui leur étaient attribué,
-de constater la liquidation judiciaire de M. AA, de AK CONSTRUCTION, d’ESPACE CHAALTS SARL et de LA MAISON BIO ECONOME,
-de constater que M. AA n’avait pas mandat pour engager la société ATOUTS SURS pour reprendre le marché de la SARL ESPACE CHAALTS et n’a pas:
-assuré la Direction de l’exécution des contrats de travaux correctement en ne s’assurant pas que l’exécution des travaux était conforme aux prescriptions du contrat de travaux. En effet, Mme Y lui avait signalé bien avant la réception des malfaçons et non façons qu’il aurait du relever, et n’en a pas pris compte,
-ce manquement a eu pour conséquence un retard important des travaux ainsi qu’un surcoût de la construction pour Mme Y,
-il n’a informé ni obtenu l’accord du maître d’ouvrage, ni mandat pour faire appel à la société ATOUT SURS pour visiblement reprendre les ouvrages inachevés par la SARL ESPACES CHAALTS,
-as[…]té Mme Y à l’opération de réception: M. AA n’a pas conseillé à Mme Y de procéder à la réception alors que l’immeuble était manifestement en état d’être réceptionné. De même, il ne s’est pas présenté suite à la convocation à la réception réalisé par Mme Y, seule, pour effectuer la réception, la laissant sans les conseils d’un professionnel pour relever les désordres,
4
— d’une manière générale M. AA a manqué à ses obligations d’information et de conseil envers le maître d’ouvrage, Mme Y, en n’effectuant pas de compte rendu sur l’avancée des travaux et des difficultés rencontrées,
-de constater que Mme Y n’a pas de lien contractuel avec la société ATOUTS SURS,
-de débouter la société ATOUTS SURS de toute demande en paiement à l’encontre de Mme Y,
-de fixer la dette solidaire de M. AA et de la SARL ESPACE CHAALTS à l’égard de Mme Y à la somme de 17.348,06 euros au titre de la réparation des désordres, malfaçons et non façons en qualité de constructeurs ou subsidiairement au titre de leur responsabilité civile professionnelle,
-de fixer la dette solidaire des défendeurs tant à titre de constructeurs ou subsidiairement au titre de leur responsabilité civile professionnelle à la somme de 10.560 euros au titre du préjudice financier,
-de condamner la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES DOMMAGES au titre d’assureur de la SARL ESPACE CHAALTS à payer à Mme Y la somme de 17.348,06 euros au titre de la réparation des désordres, malfaçons et non façons en qualité de constructeurs ou subsidiairement au titre de leur responsabilité civile professionnelle,
-de condamner la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES DOMMAGES au titre d’assureur de la SARL ESPACE CHAALTS à payer à Mme Y la somme de 10.560 euros pour préjudice financier au titre de la responsabilité civile professionnelle,
-de condamner la compagnie d’assurance MAF au titre d’assureur de M. Z AA à payer à Mme Y la somme de 17.348,06 euros au titre de la réparation des désordres, malfaçons et non façons en qualité de constructeurs ou subsidiairement au titre de leur responsabilité civile professionnelle,
-de condamner la compagnie d’assurance MAF au titre d’assureur de M. Z AA à payer à Mme Y la somme de 10.560 euros pour préjudice financier au titre de la responsabilité civile professionnelle,
-de fixer la dette solidaire de M. AA et la SARL ESPACE CHAALTS tant à titre de constructeurs ou subsidiairement au titre de leur responsabilité civile professionnelle à l’égard de Mme Y à la somme de 1.171,68 euros au titre des dépenses en outils et matériaux qu’elle a réalisé pour le chantier,
-de condamner la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES DOMMAGES au titre d’assureur de la SARL ESPACE CHAALTS à payer à Mme Y la somme de 1.171,68 euros au titre des dépenses en outils et matériaux qu’elle a réalisé pour le chantier,
-de condamner la compagnie d’assurance MAF au titre d’assureur de M. Z AA à payer à Mme Y la somme de 1.171,68 euros au titre des dépenses en outils et matériaux qu’elle a réalisé pour le chantier,
-de fixer la dette solidaire des défendeurs à l’égard de Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 8.000 euros,
-de fixer la dette solidaire des défendeurs au titre des entiers frais et dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise et notamment à titre d’expertise judiciaire,
-de condamner solidairement la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES DOMMAGES au titre d’assureur de la SARL ESPACE CHAALTS et la Compagnie d’assurance MAF au titre d’assureur de M. Z AA au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 8.000 euros,
-de condamner solidairement la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES DOMMAGES au titre d’assureur de la SARL ESPACE CHAALTS et la Compagnie d’assurance MAF au titre d’assureur de M. Z AA au titre des entiers frais et dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise et notamment d’expertise judiciaire,
-d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
5
Au soutien de sa demande, Mme Y expose que:
-le 14 décembre 2009, elle a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société GROUPE ESPACE CHAALTS en vue de la construction d’une maison à ossature bois à VRY,
-le chantier devait démarrer en mars 2010 et être achevé en 8 mois
-le 12 mai 2010, elle a été destinataire d’un contrat d’architecte avec M. Z AA, architecte, qui attribue le Lot 2-terrassement à l’EURL AK CONSTRUCTION, les lots 3-ossature bois/charpente/couverture, 4-électricité, 5-chauffage électrique, 6-VMC, 7-plomberie à ESPACE CHAALTS et précise que la DOC était prévue au 17 mai 2010 avec un délai de réalisation de 6 mois
-la société LS BATI est intervenue à la demande de l’architecte en lieu et place de AK CONSTRUCTION
-le 12 août 2011, elle s’est plainte auprès de M. AA de l’existence de malfaçons, lesquelles n’ont pas été reprises
-les sociétés ESPACE CHAALTS, AK CONSTRUCTION et LA MAISON BIO- ECONOME anciennement dénommée GROUPE ESPACE CHAALTS ont fait l’objet de procédure de liquidation judiciaire par jugements des 05 octobre 2010, 26 octobre 2010 et 25 septembre 2012, Me AB étant désigné mandataire liquidateur
-M. AA a également été placé en liquidation judiciaire par jugement du […], désignant la SCP AG AL AH AI en qualité de mandataire liquidateur
-elle a convoqué les constructeurs et architecte en vue d’une réception de l’ouvrage le 23 novembre 2012
-aucun ne s’est présenté
-le procès verbal de réception, qui a été notifié aux parties, fait état de nombreuses réserves mais aucune reprise des travaux n’a eu lieu et de nouveaux désordres se sont ensuite produits
-par lettre recommandée du 18 mars 2013, la SARL ATOUTS SURS l’a mise en demeure de lui payer la somme de 11.816 euros TTC au titre d’une facture du 11 juillet 2011
-par ordonnance du 09 juillet 2013, ensuite étendue par ordonnances des 18 mars 2014 et 26 mai 2015, une expertise a été ordonnée sur sa requête par le juge des référés, confiée à M. AJ, qui a déposé son rapport le 23 mai 2016, chiffrant les travaux de reprise à la somme de 8.770 euros et précisant qu’elle a payé une somme totale de 86.045,67 euros alors que le contrat de construction de maison individuelle souscrit portait sur un montant de 80.000 euros
Après avoir rappelé que les règles relatives au contrat de construction de maison individuelle, soumis aux articles L231- 1 et suivants et L232-2 du CCH, et à la responsabilité des constructeurs, Mme Y fait valoir que l’expert a détaillé les malfaçons et non façons en pages 9 et 17 de son rapport et souligné l’urgence de reprendre le faux plafond en lambris des pièces principales pour prévenir les dommages aux personnes, qu’il a cependant manifestement sous évalué les travaux de reprise des combles et du plancher du rez de chaussée selon les devis qu’elle produit, que la réparation des désordres s’élève en fait à 17.348,06 euros et qu’elle a subi en outre un préjudice financier compte tenu du retard de réalisation, pendant lequel elle a du payer un loyer. Elle explique que les réserves émises à réception n’ont pas été levées et qu’elle est bien fondée à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre de leur obligation de délivrance conforme. Elle expose que selon contrat du 1er mars 2010, il a été confié à M. AA une mission de maîtrise d’oeuvre et qu’il a manqué à ses obligations, engageant sa responsabilité professionnelle, allant en outre au delà de sa mission en concluant directement des marchés de travaux, notamment avec ATOUTS SURS avec qui elle n’a pas contractée et envers laquelle elle n’est donc pas tenue, ou en couvrant un contrat de construction de maison individuelle illégalement contracté en l’absence de garanties légales. Elle ajoute que l’intervention des diverses entreprises n’étant pas contestée, ni leur marché de travaux, la liquidation judiciaire de M. AA, de AK CONTRUCTION, d’ESPACE CHAALTS SARL et de LA MAISON BIO-ECONOME a pour effet de rendre solidairement responsables lesdits constructeurs, et leur assureur, des désordres, malfaçons et non façons au titre de la garantie décennale, peu important que certains soient existants ou non à la réception et peu important que cette réception soit ou non antérieure ou postérieure à leur
6
liquidation judiciaire.
* Par dernières conclusions n°2 notifiées le 03 juin 2019, la MAF et la SCP AG AL AH AI es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z AA demandent au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1147 et suivants anciens sinon 1231-1 et suivants nouveaux du code civil, 1382 et suivants anciens sinon 1240 et suivants nouveaux du code civil, A titre principal,
-de constater que la demanderesse ne démontre pas que la responsabilité de l’architecte peut être engagée,
-de constater que l’architecte est étranger à la demande de paiement présentée par la société ATOUTS SURS à la demanderesse,
-de dire que la MAF n’a pas à la garantir de ce fait,
-de déclarer irrecevable et non fondée la demande de Mme Y de condamnation sous astreinte de la SCP AG-AL AF es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z AA à effectuer des travaux de reprise,
-de débouter la demanderesse de toute demande à ces fins, En conséquence,
-de débouter purement et simplement Mme Y et les autres parties dans la cause de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAF et la SCP AG-AL AF es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z AA, A titre subsidiaire,
-de condamner in solidum Me Fabien AB es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ESPACE CHAALTS LA MAISON BIO ECONOME et AK CONSTRUCTION, la société LS BATI, la société ATOUTS SURS, la société d’assurances mutuelles AREAS ASSURANCES DOMMAGES assureur de la société ESPACE CHAALTS à relever et garantir la MAF et la SCP AG-AL AF es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z AA de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, sur la base de la responsabilité contractuelle sinon délictuelle voire quasi délictuelle,
-de fixer la créance de la MAF et de la SCP AG-AL AF es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z AA à l’endroit des sociétés ESPACE CHAALTS LA MAISON BIO ECONOME et AK CONSTRUCTION à toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires,
-de dire que la MAF est en droit d’opposer à Mme Y, Me Fabien AB es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ESPACE CHAALTS LA MAISON BIO ECONOME et AK CONSTRUCTION, la société LS BATI, la société ATOUTS SURS et la société d’assurance mutuelles AREAS ASSURANCES DOMMAGES assureur de la société ESPACE CHAALTS la franchise contractuelle pour le préjudice allégué par la demanderesse, A titre plus subsidiaire,
-de prononcer un partage de responsabilité entre toutes les parties en la cause en retenant une responsabilité résiduelle qui ne pourra jamais excéder 5% pour l’architecte,
-de condamner in solidum Me Fabien AB es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ESPACE CHAALTS LA MAISON BIO ECONOME et AK CONSTRUCTION, la société LS BATI, la société ATOUTS SURS, la société d’assurances mutuelles AREAS ASSURANCES DOMMAGES assureur de la société ESPACE CHAALTS à relever et garantir la MAF et la SCP AG-AL AF es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z AA de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, sur la base de la responsabilité contractuelle sinon délictuelle voire quasi délictuelle, en fonction du partage de responsabilité retenu,
-de fixer la créance de la MAF et de la SCP AG-AL AF es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z AA à l’endroit des sociétés ESPACE CHAALTS LA MAISON BIO ECONOME et AK CONSTRUCTION à toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires,
7
— de dire que la MAF est en droit d’opposer à Mme Y, Me Fabien AB es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ESPACE CHAALTS LA MAISON BIO ECONOME et AK CONSTRUCTION, la société BATI LS, la société ATOUTS SURS et la société d’assurance mutuelles AREAS ASSURANCES DOMMAGES assureur de la société ESPACE CHAALTS la franchise contractuelle pour le préjudice allégué par la demanderesse, En tout état de cause,
-de condamner Mme Y sinon subsidiairement et solidairement Me Fabien AB es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ESPACE CHAALTS LA MAISON BIO ECONOME et AK CONSTRUCTION, la société LS BATI, la société ATOUTS SURS, la société d’assurances mutuelles AREAS ASSURANCES DOMMAGES assureur de la société ESPACE CHAALTS, à payer à la MAF et la SCP AG-AL AF es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z AA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise,
-de fixer la créance de la MAF et la SCP AG-AL AF es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z AA à l’endroit des sociétés ESPACE CHAALTS LA MAISON BIO ECONOME et AK CONSTRUCTION quant aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile le cas échéant;
Elles expliquent que Mme Y a signé un contrat de CMI avec le GROUPE ESPACE CHAALTS; que ce GROUPE partageait alors ses bureaux avec la société LA MAISON BIO- ECONOME; que la société GROUPE ESPACE CHAALTS a ensuite été dénommée MAISON BIO ECONOME; que cette entreprise est aujourd’hui radiée; que le GROUPE ESPACE CHAALTS a mandaté la société ESPACE CHAALTS pour la réalisation de l’ossature bois commandée dans le cadre du CMI; que toutes ces sociétés avaient en fait le même dirigeant; que le GROUPE ESPACE CHAALTS a ensuite fait appel à M. AA pour diriger les travaux; que le permis de construire était déjà obtenu, le descriptif des travaux établi et les entreprises choisies; que les lots ossature bois, charpente, électricité, chauffage électrique, VMC et plomberie étaient à la charge de la société ESPACE CHAALTS; que la société AK CONSTRUCTION ayant été placée en liquidation judiciaire, la société LS BATI est intervenue à sa place pour le terrassement. Elles font valoir que la demande est des plus confuses et mal fondée en ce que la multiplication des intervenants dans l’opération brouille les attributions respectives, que les responsabilités ne sont pas établies, que Mme Y ne fait d’ailleurs pas le tri, que l’expert a relevé que l’architecte n’avait pas à se substituer aux entreprises, chacune des parties étant liées directement et contractuellement au maître d’ouvrage, que les conditions de la responsabilité contractuelle de M. AA, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité, ne sont pas établies, qu’en outre la demande ne correspond pas aux conclusions de l’expert. A titre subsidiaire, elles entendent obtenir la garantie des autres intervenants, dans la mesure où M. AA n’a commis aucune faute, et plus subsidiairement un partage de responsabilité, la part de l’architecte devant être résiduelle dès lors que les entreprises sont les principales responsables des difficultés rencontrées par la demanderesse.
* Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 16 juillet 2021, la société d’assurances mutuelles AREAS ASSURANCES DOMMAGES demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des conditions particulières et générales de la police responsabilité décennale des entreprises du bâtiment souscrite par la SARL ESPACE CHAALTS, du rapport d’expertise de M. AJ:
-de dire et juger mal fondée la demande de Mme X Y à l’encontre de la société AREAS ASSURANCES DOMMAGES,
-de débouter Mme X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AREAS ASSURANCES DOMMAGES,
8
A titre subsidiaire,
-de condamner in solidum la SARL MAISON-BIO ECONOME, M. Z AA, la SCP AG-AL AF es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Z AA, l’EURL AK CONSTRUCTION, Me Fabien AB es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL AK CONSTRUCTION, la SARL LS BATI, la SARL ATOUTS SURS et la MAF à garantir la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais,
-de dire et juger que la société AREAS ASSURANCES DOMMAGES est bien fondée à opposer à Mme X Y la franchise opposable aux tiers,
-de condamner Mme X Y à payer à la compagnie AREAS ASSURANCES DOMMAGES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme X Y aux entiers frais et dépens;
La société d’assurances mutuelles AREAS ASSURANCES DOMMAGES rappelle en premier lieu que la SARL ESPACE CHAALTS était assurée auprès d’elle au titre de sa responsabilité décennale selon contrat à effet du 1er août 1994, résilié le 29 octobre 2010. Elle explique qu’elle ne doit par conséquent sa garantie que pour les dommages de nature décennale imputables à son assurée alors qu’en l’espèce:
-aucun devis relatif aux interventions des différents constructeurs n’est versé aux débats de sorte l’étendue de l’intervention de la SARL ESPACE CHAALTS, qui a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier, n’est pas établie, a fortiori l’imputabilité des désordres, l’expert ayant souligné la multiplication des intervenants;
-tous les désordres étaient apparents à la réception et ont été réservés ce que reconnaît Mme Y, et ils ne relèvent dès lors que de la responsabilité contractuelle qu’elle ne garantit pas
-aucun désordre relevé par l’expert n’est d’ailleurs d’une gravité décennale selon l’expertise, la solidité ou la destination de l’ouvrage n’étant pas compromise, et la seule urgence à reprendre le faux plafond en lambris des pièces principales afin de prévenir un dommage aux personnes, pointée par l’expert, apparaît en réalité limitée et est chiffrée à 200 euros par l’expert;
Subsidiairement, la société AREAS ASSURANCES DOMMAGES relève que l’expert a chiffré la reprise des désordres à 8.770 euros et que Mme Y qui réclame 17.348,06 euros n’a versé aux débats que deux devis pour un montant total de 8.578,06 euros TTC, devis qui ne correspondent d’ailleurs même pas aux travaux de reprise chiffrés par l’expert. Elle ajoute que la demande au titre du préjudice financier subi du fait du retard de livraison relève de la seule responsabilité du GROUPE ESPACE CHAALTS et n’est pas couvert par l’assurance décennale comme n’étant pas un préjudice immatériel consécutif à un préjudice matériel garanti, d’autant qu’en l’espèce, aucun désordre matériel n’est garanti. Le cas échéant, elle entend appeler la MAF en garantie, en sa qualité d’assureur de M. AA qui s’est comporté comme un constructeur, ainsi que la SARL ATOUTS SURS qui est intervenue pour finir le chantier, la SARL LS BATI, Me AB es qualité de liquidateur des sociétés LA MAISON BIO-ECONOME et AK CONSTRUCTION, ce sur la base de la responsabilité contractuelle sinon délictuelle. Elle conteste enfin l’appel en garantie que dirige la MAF à son encontre et explique qu’il lui appartient de prouver une faute de la SARL ESPACE CHAALTS ce qu’elle ne fait pas.
* Par dernières conclusions du 20 mai 2019, la société ATOUTS SURS demande au tribunal:
-de débouter Mme X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la société ATOUTS SURS, A titre reconventionnel,
-de condamner Mme X Y à payer à la société ATOUTS SURS la somme de 11.816 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
-de condamner Mme X Y à payer à la société ATOUTS SURS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-d’ordonner l’exécution provisoire,
9
— de condamner la demanderesse en tous les frais et dépens afférent à la mise en cause de la société ATOUTS SURS.
La SARL ATOUTS SURS fait valoir que Mme Y, qui ne qualifie pas les désordres reprochés aux différents intervenants et est dans l’incapacité de déterminer l’éventuelle responsabilité de chacune des parties, ne démontre à tout le moins aucune faute de sa part ni aucun préjudice en lien avec une faute. Reconventionnellement, elle demande paiement des travaux qu’elle a réalisés pour un montant de 11.816 euros TTC que, malgré ses promesses et son absence de toute contestation, Mme Y ne lui a pas payés.
* Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 11 mars 2021, la SARL LS BATI demande au tribunal:
-de débouter Mme X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SARL LS BATI,
-de condamner Mme X Y à payer à la SARL LS BATI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme X Y en tous les frais.
La SARL LS BATI expose qu’elle a conclu un contrat avec Mme Y selon devis du 12 juillet 2010, qu’elle a réalisé les travaux de terrassement prévus selon facture du 14 septembre 2010 et qu’elle a été entièrement payée. Elle souligne que le rapport d’expertise ne lui impute aucun désordre, que si le procès verbal de réception dressé par Mme Y le 23 novembre 2012 faisait état d’une absence de graviers autour de la maison, M. AJ a établi qu’elle n’était contractuellement tenue que de la fourniture de gravier sur le chemin d’accès au chantier et non autour de la maison, et que sa prestation ayant été réalisée. Elle souligne que Mme Y ne lui fait d’ailleurs aucun reproche dans ses écritures et s’oppose à la demande en paiement à son égard d’un quelconque préjudice financier, qui n’est en outre pas justifié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2021.
L’affaire a été appelée devant le tribunal judiciaire, en formation collégiale, le 05 janvier 2022, date à laquelle elle a été évoquée, mise en délibéré au 23 mars 2022 et prorogée en son dernier état au 06 juillet 2022 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme Y
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du code civil, Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
La responsabilité décennale suppose
-un contrat de louage d’ouvrage
-une réception
10
— des désordres non apparents à la réception ou apparus postérieurement, imputables à l’activité du constructeur mis en cause
-qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, qui n’exige pas la preuve d’une faute, et qui ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère. Elle permet au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité de tous les locateurs d’ouvrage qui sont intervenus à l’opération de construction, sans avoir à se préoccuper de déterminer leurs fautes respectives, dès lors qu’il y a des désordres de caractère décennal.
Le désordre non apparent à réception, qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, est dit désordre intermédiaire, et engage la responsabilité contractuelle du constructeur.
Sa réparation est fondée sur l’article 1147 ancien du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité suppose en revanche de démontrer la faute.
En liminaire, le tribunal relève que Mme Y ne formule plus de demande d’exécution en nature dans ses dernières conclusions, qu’elle ne forme plus aucune demande à l’encontre de la SARL LS BATI et qu’elle dirige ses demandes en indemnisation exclusivement à l’encontre de la société AREAS ASSURANCES DOMMAGES, assureur de la SARL ESPACE CHAALTS, et de la MAF assureur de M. AA, mais qu’elle les forme non pas in solidum, mais pour le tout à chacun des assureurs. Il relève également qu’elle invoque tout à la fois une responsabilité contractuelle et une responsabilité décennale.
Il est constant en l’espèce que le 14 décembre 2019, Mme Y a conclu avec la SARL GROUPE CHAALTS un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour un montant de 80.000 euros outre 10.450 euros de coût des travaux dont le maître d’ouvrage s’est réservé l’exécution.
Il n’est produit aucun contrat de louage d’ouvrage avec une quelconque autre société, à savoir LA MAISON BIO-ECONOME, AK CONSTRUCTION, ou ATOUTS SURS.
En outre, le contrat de CMI a été passé avec la SARL GROUPE ESPACE CHAALTS immatriculée au RCS de SAINT DIE DES VOSGES n°493 323 109 000 14, basée […], assurée par L’AUXILIAIRE n° de contrat 017.70018 en décennal et 003.70006 en RC alors que Mme Y fait état d’une SARL ESPACE CHAALTS et a assigné la société AREAS ASSURANCES DOMMAGES, assureur de cette dernière, dont le contrat mentionne comme adresse […] à […]. Des explications de la MAF, il ressort que le GROUPE ESPACE CHAALTS qui partageait ses bureaux avec une société BIO ECONOME, aurait été dénommée MAISON BIO ECONOME, que cette entreprise est aujourd’hui radiée, que le GROUPE ESPACE CHAALTS, qui semble avoir rencontré des difficultés pour obtenir les garanties obligatoires en matière de CCMI, aurait imaginé un autre montage juridique à l’opération, et aurait mandaté la société ESPACE CHAALTS puis fait appel à M. AA. La SARL ESPACE CHAALTS a été placée en liquidation judiciaire le 05 octobre 2010, M. AA le […].
La SARL ESPACE CHAALTS n’apparaît par conséquent pas être le GROUPE ESPACE CHAALTS, seule société avec lequel Mme Y a conclu un contrat.
11
Il est en revanche produit un contrat d’architecte daté du 1er mars 2010. Il mentionne Mme Y en qualité de maître d’ouvrage, M. AA en qualité d’architecte et est signé de celui ci en date du 1er mars 2010. Mais là encore, Mme Y ne l’a pas signé, et ne se prévaut pas clairement d’une relation contractuelle avec M. AA puisqu’elle se contente d’indiquer qu’elle a été rendue destinataire de ce contrat.
La copie produite au tribunal n’est pas complète mais il résulte de l’expertise et des dires de Mme Y que ce contrat attribue le Lot 2-terrassement à l’EURL AK CONSTRUCTION, les lots 3-ossature bois/charpente/couverture, 4-électricité, 5-chauffage électrique, 6-VMC, 7-plomberie à ESPACE CHAALTS, ce qui n’a guère de sens dans le cadre ni d’un CMI ni d’un contrat d’architecte.
En tout état de cause, le contrat de louage d’ouvrage qui aurait été passé avec la SARL ESPACE CHAALTS, société basée à ALS ROUGES EAUX, assurée par AREAS ASSURANCES DOMMAGES, n’est pas produit.
Par conséquent, la condition liminaire de la responsabilité tant décennale que contractuelle des constructeurs, à savoir l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, fait défaut.
Faute de contrats, la sphère d’intervention exacte et les prestations contractuelles de la SARL ESPACE CHAALTS ne sont pas déterminées, à tout le moins déterminables par les pièces produites, et a fortiori l’imputabilité des désordres à cette entreprise, sachant que les travaux auraient débuté en juillet 2010, que la SARL ESPACE CHAALTS a été placée en liquidation judiciaire dès le 05 octobre 2010, que le marché a manifesté été repris par des tierces entreprises, et notamment par la société ATOUTS SURS, au vu du contenu de sa facture qui touche notamment aux lots VMC, menuiserie, électricité, bardage, sanitaire.
En outre, M. AJ précise que la plupart des désordres constatés sont des non-façons, d’importance relative et réparables, ce qui exclut tout dommage de nature décennal, sauf une urgence à reprendre le faux plafond en lambris des pièces principales pour prévenir les dommages aux personnes, seulement chiffré à 200 euros.
Enfin, tout en invoquant un fondement décennal, Mme Y admet que les désordres dont elle demande réparation ont été réservés à la réception qu’elle a prononcée le 23 novembre 2012, qui liste effectivement les désordres examinés ensuite par M. AJ. Or, les désordres réservés ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs mais de la seule responsabilité contractuelle.
Les demandes de Mme Y en tant qu’elle se base sur la responsabilité décennale, sont par conséquent mal fondées.
Quant à la responsabilité contractuelle, elle suppose, outre l’existence d’un contrat, la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec le préjudice.
Mme Y ne soutient ni ne démontre avoir conclu un contrat avec la SARL ESPACE CHAALTS, et ne se prévaut pas clairement d’un contrat qu’elle aurait conclu avec M. AA, s’est contentée de présenter une demande de réparation globale à chacun des assureurs, sans démonstration d’une faute précise, d’ailleurs d’autant plus difficile à établir que les intervenants semblent s’être succédé aussi souvent que les liquidations judiciaires sur le chantier, que leur sphère d’intervention et leurs prestations respectives ne résultent d’aucune pièce, à toute le moins d’aucun devis, et qu’il est dès lors impossible de qualifier une inexécution contractuelle.
Il en résulte que les demandes de Mme Y doivent également être rejetées sur un fondement contractuel.
Mme Y sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes.
12
Sur la demande en paiement de la SARL ATOUTS SURS
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, selon l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, il appartient à la SARL ATOUTS SURS d’établir l’existence du contrat qui obligerait Mme Y, laquelle conteste son existence.
S’agissant d’une demande portant sur la somme de 11.816 euros, cette preuve requiert un écrit.
Nul ne pouvant s’établir une preuve à soi-même, la facture produite par la SARL ATOUTS SURS ne prouve pas que Mme Y lui a commandé les travaux dont elle demande paiement -ce d’autant qu’ils devaient initialement être compris dans le contrat de CMI dans le cadre duquel mme Y a versé des acomptes- pas plus que des mises en demeure ou une absence de contestation de la réalité des travaux.
La pièce 3 du dossier de la SARL ATOUTS SURS, intitulée Reconnaissance de dette est en fait un modèle de reconnaissance de dette à recopier et il n’est pas sérieux de la produire.
La SARL ATOUTS SURS sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe au principal, Mme Y sera condamnée aux dépens.
* En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Madame Y sera déboutée de sa demande en application de cette disposition.
Des considérations d’équité commandent de décharger Mme Y, manifestement victime des errements du constructeur de maison individuelle avec lequel elle a contracté, de l’indemnité procédurale prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
La MAF et la SCP AG AL AH AI es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z AA, la société d’assurances mutuelles AREAS ASSURANCES DOMMAGES, la SARL ATOUTS SURS et la SARL LS BATI seront déboutés de leur demande respective sur ce fondement.
* Compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire est sans intérêt, et ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme X Y de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
13
DEBOUTE la SARL ATOUTS SURS de sa demande en paiement,
DEBOUTE la MAF et la SCP AG AL AH AI es qualité de liquidateur judiciaire de M. Z AA, la société d’assurances mutuelles AREAS ASSURANCES DOMMAGES, la SARL ATOUTS SURS et la SARL LS BATI de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X Y aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JUILALT 2022 par Madame AC AD, Vice-Présidente, as[…]tée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Crèche ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile conjugal ·
- Devoir de secours ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Demande ·
- Action ·
- Vices
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Usage ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Nom de domaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Prix ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Défaut de conformité ·
- Révision ·
- Vice caché ·
- Vices
- Diffusion ·
- Vin ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Trésorerie ·
- Rapport d'expertise ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Prix moyen ·
- Chiffre d'affaires
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Avis ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Clause d'indexation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial
- Avocat ·
- Ags ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Plaidoirie
- Acquéreur ·
- Surenchère ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Séquestre ·
- Conditions de vente ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Rachat ·
- Ags ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Consorts
- État d'urgence ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Test ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Vaccination ·
- Risques sanitaires ·
- Virus ·
- Mainlevée
- Partie civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Propos ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Tribunal de police ·
- Préjudice moral ·
- Constitution ·
- Personnes ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.