Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 12 mai 2021, n° 15/06526 |
|---|---|
| Numéro : | 15/06526 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | INSTITUT CURIE, BPCE VIE, S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
58G
RG nE N° RG 15/06526 – N° Portalis DBX6-W-B67-POW6
Minute n°
AFFAIRE :
X Y, Z
Y épouse AA,
AB Y
C/
S.A. ALLIANZ VIE, AC
AD épouse AE,
AF AG épouse
AH, Association SPA, S.A.
BPCE VIE, FONDATION
INSTITUT CURIE
Grosse Délivrée le :
à Avocats : Me Michèle BAUER la SCP BAYLE – JOLY la SCP CBC AVOCATS la SELARL EOZEN AVOCAT
Me Jean-françois FERRAND la SELARL MESSAGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mai 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Françoise MARTRES, première vice-présidente adjointe,
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Françoise MARTRES, première vice-présidente adjointe,
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, magistrat rédacteur,
Monsieur X GUILLOUT, vice-président,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame
Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Mars 2021,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à […] (75018)
101 rue Bertrand de Goth
33800 BORDEAUX
représenté par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
1
Madame Z Y épouse AA née le […] à BREST (29200)
26 rue des Courtils
44100 NANTES
représentée par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AB Y né le […] à BREST (29200)
27 Villa d’Alésia
75014 […]
représenté par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
87 rue de Richelieu
75002 […]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame AC AD épouse AE née le […] à SAINT CYR L’ECOLE (78210)
14 rue Gambetta
78210 SAINT CYR L’ECOLE
représentée par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de
BORDEAUX, Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de
VERSAILLES
Madame AF AG épouse AH née le […] à […] (75015)
6 rue du Clos Molet
92190 MEUDON
représentée par Maître Bertrand COUETTE de la SCP CBC AVOCATS, avocats au barreau de […], Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
2
Association SPA prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège
39 Boulevard Berthier
75017 […]
représentée par Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de
BORDEAUX
S.A. BPCE VIEanciennement dénommée ABP VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
30 avenue X Mendès France
75013 […]
représentée par Maître Séverine MONFRAY de la SELARL EOZEN
AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphanie
COUILBAULT-DI-TOMMASO de la SELARL MESSAGER
COUILBAULT, avocats au barreau de […]
FONDATION INSTITUT CURIE prise pour elle-même et venant aux droits de l’Hôpital René AI 35 rue Dailly 92210 SAINT
CLOUD
26 rue d’Ulm
75005 […]
défaillant
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame AJ Y veuve AK, née le […], a adhéré le 28 décembre 1999 au contrat collectif d’assurance vie FRUCTI-PLACEMENT souscrit par la CAISSE
CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES auprès de FRUCTIVE SA et réservé aux clients des
BANQUES POPULAIRES. Elle a désigné en cas de décès en tant que bénéficiaire son unique neuveu, Monsieur X Y né le […] et à défaut ses héritiers.
Le […], elle a procédé à une modification de la clause bénéficiaire en cas de décès et a désigné à parts égales :
- Madame Z Y née le […] (fille de X Y, petite nièce) et à défaut ses héritiers.
- Monsieur AL Y né le […] (fils de X Y, petit neveu) et à défaut ses héritiers.
Par courrier en date du 29 juin 2011 adressé à la BANQUE POPULAIRE VIE, elle a modifié la liste des bénéficiaires et désigné Madame AC AE née le […]. Un avenant n°3 NOUVELLE CLAUSE BENEFICIAIRE prenant effet au 1 juillet 2011 a été établi entérinanter la modification du tiers bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Puis par courrier en date du 6 octobre 2011, Madame AJ Y veuve AK
a de nouveau modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, et désigné :
- la SPA à hauteur de 5%,
- le Centre Hospitalier AQ de SAINT CLOUD à hauteur de 15%,
- Madame AC AE née AD le […] à hauteur de 40%,
- Madame AF AH née AG le […] à hauteur de 40%.
La modification a été prise en compte suivant avenant n° 4 NOUVELLE CLAUSE
BENEFICIAIRE ayant pris effet au 6 octobre 2011.
Parallèlement, Madame AJ Y veuve AK a souscrit plusieurs contrats
d’assurance auprès de la Compagnie d’assurance AGF entre le 23 décembre 1986 et le 17 janvier
2006.
Elle a procédé au rachat total de 10 contrats d’assurance, le 2 octobre 2005 s’agissant de deux contrats d’assurance CEP et le 15 décembre 2011 s’agissant des 8 autres contrats.
Madame AJ Y veuve AK a par testament olographe établi à SAINT
REMY LES CHEVREUSE le […] 2011 institué légataires universelles conjointes, Madame
AC AE et Madame AF AH.
Par ordonnance du 4 janvier 2012 rendue par le juge des tutelles du tribunal d’instance de
SAINT GERMAIN EN LAYE, Madame AJ Y veuve AK a été placée sous sauvegarde de justice puis par jugement en date du 15 mars 2012, placée par le même juge sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans.
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Madame AJ Y veuve AK est décédée le […] laissant pour héritier, Monsieur X Y né le […], son neveu, et en tant que légataires universelles, Mesdames AC AE et AF AH.
Ces dernières ont renoncé aux legs suivant actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de VERSAILLES les 30 juillet et 5 septembre 2013, des récépissés de dépôt de déclaration de renonciation au legs ayant été délivrés les 2 et 25 septembre 2013.
Monsieur X Y, soutenant que certaines personnes gravitant autour de Madame
AJ Y veuve AK ont profité avant son décès de son état de dépendance afin
d’obtenir certains avantages indus, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de ce siège afin d’obtenir des renseignement relatifs au placements effectués par sa tante.
Par ordonnance du 16 février 2015, le juge des référés a condamné la SA ABP VIE et la SA
ALLIANZ VIE à remettre entre autres à Monsieur X Y dans le mois de la signification de l’ordonnance :
- la liste des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame AJ Y veuve
AK auprès de leurs établissements respectifs,
- tous contrats, avenants et autres documents relatifs à ces contrats d’assurance-vie notamment
à la désignation des bénéficiaires en capital en cas de décès et à la modification du nom de ces bénéficiaires,
- les modalités de dénouement des contrats en cours au jour du décès de l’assurée,
- l’identité des bénéficiaires du capital décès des contrats en cours au jour du décès de
l’assurée,
- le montant des capitaux versés à chacun des bénéficiaires.
En exécution de cette ordonnance, la SA ABP VIE a communiqué par courrier en date du 4 mars 2015 à Monsieur X Y les documents en sa possession. La SA ALLIANZ VIE lui
a également indiqué par courrier en date du 23 mars 2015 le sort de dix contrats d’assurance détenus par Madame AJ Y veuve AK tout en signalant par ailleurs que sept autres contrats n’avaient pas été retrouvés, les numéros communiqués ne correspondant pas à des contrats.
C’est sur la base de ces documents que par acte délivré les 15, 17 et 18 juin 2015 Monsieur
X Y, Madame Z Y épouse AA et Monsieur AB Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX la Société ALLIANZ-VIE, la Société ABP VIE, Madame AC AE née AD, Madame AF AH née AG, l’ASSOCIATION “SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX” et la Fondation dite “INSTITUT CURIE” , venant aux droits de l’Hôpital René AI, aux fins de voir principalement constater que Madame AC AE et Madame AF AH ont commis un abus de faiblesse sur Madame AJ Y veuve AK et dire et juger que les pièces du dossier apportent la preuve que durant l’année 2011, cette dernière était affectée d’une insanité d’esprit et n’avait pas capacité pour consentir un acte juridique.
Saisi par Madame AF AH par voie de conclusions d’incident signifiées le 25 octobre 2016, le juge de la mise a par ordonnance en date du 8 avril 2016 rejeté l’exception
d’incompétence territoriale qui lui était soulevée, Madame AF AH étant en outre condamnée aux dépens et au paiement de diverses sommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par jugement en date du […] 2018, le présent tribunal, a notamment :
- pris acte de l’intervention de la Société BPCE-VIE au lieu et place de la Société ABP VIE ;
- débouté Monsieur X Y, Z Y épouse AA et AL Y de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ VIE concernant la communication de pièces ;
- ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces de Madame AJ Y veuve
AK et désigné pour y procéder le Docteur AM AN, spécialiste en médecine physique et de réadaptation avec mission notamment de rechercher si Madame AJ Y veuve AK était atteinte d’une insanité d’esprit ne lui permettant pas de prendre des décisions en conscience les 29 juin et 6 octobre 2011 et 15 décembre 2011 ;
- invité Monsieur X Y, Z Y épouse AA et AL Y
à s’expliquer sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le tribunal concernant leur intérêt légitime à solliciter l’annulation des rachats des contrats d’assurance détenus par la Compagnie
ALLIANZ-VIE ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties y compris sur celles concernant l’article 700 du code de procédure civile ;
L’expert désigné, le Docteur AN, a déposé son rapport le 29 avril 2019. Ce rapport conclut que “AJ Y veuve AK présentait un syndrome démentiel évolutif compliqué d’un état dépressif ancien responsable d’une dégradation des performances cognitives à partir de la fin 2010. Cette dégradation cognitive correspondait probablement à une démence dégénérative de type Alzheimer conformément aux différents bilans mémoire et avis spécialisés gériatriques”. L’expert ajoute que « la démence altère de façon définitive les capacités de raisonnement et de gestion personnelle des patients et c’est pour cette raison que l’on peut dire que
AJ Y veuve AK était atteinte d’insanité d’esprit ne lui permettant pas de prendre des décisions en conscience les 29 juin, 6 octobre et 15 décembre 2011, soit près d’un an après le diagnostic de démence dégénérative. »
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9/09/202, Monsieur X Y,
Madame Z Y épouse AA et Monsieur AL Y demandent au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 414-1 du code civil, des anciens articles
1108 et suivants du code civil, de l’article L. 132-4-1 du code des assurances, de l’article 724 du code civil et de l’ancien article 1382 du code civil, ainsi que du principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL
1°) Débouter Madame AE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport
d’expertise,
2°) Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du Docteur AN
3°) Statuer en tout état de cause au vu des conclusions dudit rapport,
4°) Dire et juger qu’outre les conclusions dudit rapport, tant le dossier médical de la défunte, que
l’arrêt rendu le 9 janvier 2013 par la Cour d’Appel de Versailles entre Mme Y et Mme
AP implique que durant l’année 2011, Madame Y veuve AK, était affectée d’une insanité d’esprit et n’avait pas capacité pour consentir un acte juridique.
5°) Dire et juger que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 9 janvier 2013 a autorité de la chose jugée en ce qu’il a jugé que la défunte était en état de faiblesse au cours des années 2010 et 2011 ;
6°) Concernant les placements faits auprès d’ABP VIE :
a – de dire et juger en conséquence que les modifications de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par elle auprès de la Compagnie ABP VIE, intervenues en juin 2011 et octobre 2011 sont intervenues sans le consentement de
Madame Y,
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b – de dire et juger que ces modifications de clause bénéficiaire datées des 29 juin 2011 (reçu par la banque le 1 juillet 2011) et le 6 octobre 2011 (reçu par la banqueer le 10 octobre 2011) sont nulles et de nul effet, et en tous cas inopposables aux requérants.
c – de dire et juger que cette nullité entraîne l’application de la clause bénéficiaire dans sa rédaction antérieure, et le versement du capital décès, dans son montant au jour du décès, au profit de AL et de Z Y,
d – de condamner la Société BPCE VIE (anciennement ABP VIE) à verser le montant du capital décès à Z et AL Y, dans les conditions prévues à
l’article (757 B du CGI),
e – de dire et juger qu’il appartiendra a la compagnie ABP VIE de faire son affaire personnelle du remboursement éventuel desdites sommes par les intéressés.
- à défaut :
f – de condamner in solidum Madame AE, Madame AH, la SPA, le Centre Hospitalier AQ, la Fondation CURIE, et BPCE VIE à rembourser et/ou à payer à AL et Z Y les sommes reçues au titre du contrat
d’assurance-vie ABP VIE denoué au décès de Madame Y, et ce au profit de
AL et de Z Y.
g – de les condamner à ce titre respectivement à payer :
* concernant Madame AH, 40% de 278.470,94 € soit 111.424,73 €
* concernant Madame AE, 40% de 278.470,94 € soit 111.424,73 €
* concernant la SPA, 5% de 278.470, 94 €, soit 13.928 €
* concernant la Fondation Institut Curie, 15 % de 278.470,94 €, soit 41 784 €,
h – de condamner à défaut les mêmes au paiement de ces mêmes sommes à Monsieur
X Y (héritier de la défunte),
7°) concernant les placements faits auprès d’Allianz VIE :
- de condamner la compagnie ALLIANZ VIE à communiquer la liste des contrats
d’assurance-vie détenus auprès d’elles par Madame Y – veuve AK, de l’année
2009 jusqu’a son décès, incluant ceux visés aux motifs et également tous autres le cas échéant.
- d’ordonner la communication par ALLIANZ VIE, pour chacun des contrats précités, de la copie des documents suivants :
* contrat initial, avenant(s), et tout document comportant la désignation ou la modification des bénéficiaires du capital en cas de décès,
* tout document, avenant ou autre, modifiant la désignation du bénéficiaire initial du contrat,
* relevés annuels mentionnant le solde créditeur des contrats pour les années 2009 à
2013.
* historiques faisant apparaître les mouvements de valeurs, ainsi que les apports portes au crédit ou les retraits portes au débit des contrats pour les années 2009 à
2013,
* demandes de rachat,
* modalités du dénouement des contrats en cours au jour du décès de Madame
Y,
* identité du bénéficiaire du capital décès des contrats en cours au jour du décès de
Madame Y,
o montant des capitaux verses a chacun des bénéficiaires (nominativement).
- de dire et juger nul, de nul effet, et en tous cas inopposable aux requérants tout acte intervenu concernant ces contrats, à la demande de toute autre personne que la curatrice désignée, au cours des années 2010 à 2013 sur ces contrats, et au détriment des consorts
Y,
7
— de condamner par suite la Compagnie ALLIANZ, in solidum, avec tout autre bénéficiaire que les requérants, au paiement des sommes figurant à ces différents contrats et qui seront provisionnellement fixées à 100.000 € sauf à parfaire au vu des documents qu’il appartient
à ladite compagnie de communiquer,
- de dire et juger la décision à inter/venir opposable à la compagnie ABP VIE et ALLIANZ,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Si la nullité était prononcée, et que le tribunal estimait ne pas disposer des éléments lui permettant de trancher le litige :
- Désigner avant dire droit à nouveau le Docteur AN et, à défaut, un nouvel expert judiciaire, avec la même mission que celle initialement donnée au Docteur AN.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner in solidum les la société BPCE VIE à verser aux X Y Z
Y épouse AA et AB Y la somme de 5000 € sur le fondement de
l’article 700 du CPC.
- Les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions n°3 signifiées par le RPVA le 29/09/19, la Société BPCE VIE anciennement dénommée ABP VIE demande au tribunal de :
- prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de nullité pour insanité d’esprit des modifications bénéficiaires du 29 juin 2011 et du 6 octobre 2011 régularisées par Madame AK sur son assurance vie « FRUCTI PLACEMENT », n° 109/07/279512 et, en conséquence :
- en cas de validité, juger que la Société BPCE VIE poursuivra le règlement du solde du capital décès pour 5% à la SPA et pour 15% au Centre Hospitalier AI de Saint CLOUD pour 15%,
- en cas de nullité :
- juger que le capital décès devra être réglé à Madame Z Y et à Monsieur AL
Y, par deux parts égales, en vertu de leur désignation du […], dans les conditions prévues au Code général des Impôts (art. 757 B CGI),
- condamner Mesdames AH AF et AC AE à lui reverser les sommes qu’elles auront alors perçues indûment, soit 111.424,73 € chacune, sur le fondement de la répétition de l’indu (ancien articles 1235 et 1376 du code civil),
- à titre infiniment subsidiaire sur ce point, en cas de nullité de la modification bénéficiaire du 06 octobre 2011, juger que la Société BPCE VIE sera subrogée dans les droits de Mesdames AH et AE vis – à vis de la Recette des Impôts pour pouvoir réclamer la restitution des
59.178 € qui auront alors été réglés à tort, pour chacune d’entre elles, au titre du contrat « FRUCTI
PLACEMENT », n° 109/07/279512 (soit 118.356 €),
- rejeter toute demande complémentaire qui serait dirigée contre elle,
- condamner toute partie perdante à lui régler la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine
MONFRAY, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 4/09/20, la Société ALLIANZ VIE demande au tribunal sur le fondement des articles 414-1, 414-2 et 1108 et suivants ancien du code civil, 146 du code de procédure civile et L. 132-4-1 du code des assurances :
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DEPIECES
- de dire et juger qu’elle a communiqué la liste des contrats d’assurance souscrit par Madame
AJ Y veuve AK auprès de ses services ainsi que tous les documents afférents
à ces contrats,
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— de déclarer la demande de communication de pièces formulée par Monsieur X Y,
Madame Z Y épouse AA et Monsieur AR Y irrecevable, eu égard aux termes du jugement de la 6« ' » Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de
BORDEAUX du 18 juiltet 2018.
- de débouter Monsieur X Y, Madame Z Y épouse AA et
Monsieur AB Y de leur demande de communication de pièces.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE DU DOCTEUR AN
- de donner acte à ALLIANZ VIE de ce qu’elle s’en remet à I’appréciation du Tribunal sur ces demandes.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES RACHATS
- de constater que tous les contrats d’assurance souscrits par Madame AJ Y veuve
AK auprès d’elle ont été rachetés par cette dernière au mois d’octobre 2005 et en décembre
2011,
- de dire et juger que les consorts Y ne rapportent pas la preuve d’une insanité d’esprit ou
d’un défaut de consentement de la part de Madame AJ Y veuve AK lors de la réalisation des actes afférents aux contrats d’assurance souscrits auprès d’ALLIANZ VIE et particulièrement lors du rachat desdits contrats,
- de débouter Monsieur X Y, Z et AL Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire le Tribunal retient l’insanité d’esprit de Madame
AJ Y veuve AK lors du rachat des contrats :
- de déclarer les demandes de Monsieur X Y, Madame Z Y épouse
AA et Monsieur AB Y irrecevables faute d’intérêt à agir.
- de dire que la demande de Monsieur X Y, Madame Z Y épouse
AA et Monsieur AB Y tendant à la condamnation d’ALLIANZ VIE à leur verser les sommes figurant auxdits contrats provisionnellement fixées à 100 000 € n’est justifiée ni en fait ni en droit
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- de débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à son encontre,
- de condamner Monsieur X Y, Z et AL Y ou toute partie succombante à lui régler une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur X Y, Z et AL Y ou toute succombante aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28/10/2019, Madame AC
AS née AD demande au tribunal de :
Vu les article 16, 175 et 276 du Code de Procédure Civile
- prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par le Dr AN
Sur le Fond :
- dire et juger que Madame AJ Y veuve AK avait la capacité de consentir le
6 octobre 2011 et à tout le moins le 29 juin 2011,
- constater qu’il n’est apporté aucune preuve de sa prétendue emprise sur Madame AJ
Y veuve AK,
- constater qu’elle n’avait alors plus aucune attache avec Z et AL Y, ses petits neveux et qu’elle était libre de modifier la clause bénéficiaire de tout contrat d’assurance-vie à leur détriment,
- débouter les consorts Y de leur demande d’annulation de la clause bénéficiaire du contrat
d’assurance-vie intitulé “fructi-placement” n° 109/07/275912 en date du 6 octobre 2011,
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— débouter subsidiairement les consorts Y de leur demande d’annulation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie intitulé “fructi-placement” n° 109/07/275912 en date du 29 juin 2011 et statuer ce que de droit dans la mesure où elle était alors instituée seule bénéficiaire,
- constater plus subsidiairement, que Z et AL Y au cas où ils auraient vocation
à percevoir le capital d’une assurance-vie souscrite par leur tante ne l’auraient perçu que grevé des droits de 60%,
- limiter, en conséquence, dans cette hypothèse sa condamnation à verser aux consorts Y la somme de 52.246,72 € telle que réellement perçue,
- condamner Monsieur X Y, Z et AL Y solidairement à lui verser la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions en défense n°1 signifiées par le RPVA le 17/02/20, Madame AF
AH demande au tribunal sur le fondement de l’article 414-1 du code civil et de l’ancien article 1109 du code civil :
In limine litis :
- de déclarer nul le rapport d’expertise établi par le Dr AT, l’écarter des débats
A titre principal :
- de constater qu’aucun abus de faiblesse ne peut lui être imputé,
- de constater que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 414-1 du code civil ne sont pas réunies.
- de constater que la preuve de l’insanité d’esprit de Madame AK n’est pas rapporté en conséquence :
à titre principal :
- de débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes,
à titre très subsidiaire :
- de réduire la demande formée par Monsieur X Y, Z et AL Y à la somme de 52.246,72 €, en tout état de cause :
- de condamner Monsieur X Y, Z et AL Y solidairement à leur verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 13/01/20, la SOCIETE
PROTECTRICE DES ANIMAUX demande au tribunal de :
- lui donner acte qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la validité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la compagnie ABP VIE à son profit,
- débouter les consorts Y de toute demande de condamnation formée à son encontre alors qu’elle n’a strictement perçu aucune somme en suite du décès de Madame AJ Y veuve AK et n’a jamais été destinataire de sa quote part du capital décès vraisemblablement toujours détenu par la Compagnie ABP VIE,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17/11/2020. L’affaire a été fixée à l’audience du
13/01/2021 puis défixée et refixée à l’audience du 10 mars 2021. A cette audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition à la date de ce jour.
10
Bien que régulièrement assignée, la FONDATION INSTITUT CURIE n’a pas comparu, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces formée par les requérants à
l’encontre la Société ALLIANZ-VIE :
La Société ALLIANZ-VIE conclut à l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces formée par les requérants alors que le jugement du […] 2018 du présent tribunal a déjà rejeté leur demande à cet égard. Les requérants maintiennent leurs précédentes demandes tendant à la communication par la Société ALLIANZ-VIE de la liste des contrats d’assurance-vie détenus par
AJ Y veuve AK de l’année 2009 jusqu’à son décès ainsi que pour chacun des contrats concernés, la liste de plusieurs documents. Il est néanmoins constant que cette demande, en tous points identique à celle formée dans leurs conclusions récapitulatives du 23 juin 2017, a été rejetée par le présent tribunal dans son jugement du […] 2018, qui a retenu que la Compagnie
ALLIANZ VIE avait communiqué en application de l’ordonnance de référé du 16 février 2015 les documents contractuels concernant les 10 contrats détenus par Madame AJ Y veuve
AK dans son établissement, documents qui montrent que ces contrats ont tous fait l’objet d’un rachat total les 2 octobre 2005 et 15 décembre 2011. Le tribunal a ajouté que s’agissant des 7 contrats dont les requérants ont cité des références non retrouvées par la Société ALLIANZ-VIE, les consorts Y ne communiquaient aucune pièce permettant de démontrer que ces contrats avaient bien été détenus par la Compagnie ALLIANZ VIE.
L’autorité de chose jugée attachée à cette décision rend dès lors irrecevable la même demande formée encore une fois devant la présente juridiction à l’encontre de la Société ALLIANZ-VIE.
Sur la recevabilité des demandes des requérants au titre du rachat des contrats d’assurance-vie ouverts auprés de Compagnie d’assurance AGF devenue ALLIANZ
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action en justice n’est ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Dans son jugement du […] 2018, le présent tribunal a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts Y à demander la nullité du rachat des contrats
d’assurance-vie souscrits auprès de la compagnie AGF devenue la Société ALLIANZ-VIE, le capital versé étant tombé dans la succession dont Monsieur X Y est le seul héritier, les requérants n’évoquant aucun élément prouvant que les sommes ont disparu de la succession.
La Société ALLIANZ-VIE conclut désormais à l’irrecevabilité des demandes relatives à l’annulation des rachats des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la compagnie AGF pour défaut d’intérêt
à agir, rachat opéré pour 8 de ces contrats le 15 décembre 2011 pour un montant total de 93 515 €.
11
Les consorts Y soutiennent qu’en l’état des éléments parcellaires dont ils disposent, il
n’apparaît pas que AJ Y veuve AK ait modifié les clauses bénéficiaires de ces contrats d’assurance vie. Néanmoins, à défaut de pouvoir retracer exhaustivement l’historique de ces contrats, motifs de leurs demandes de communication de pièces, ils maintiennent leur demande
d’annulation du rachat de ces contrats, rachat qui a selon ces derniers contribué à l’appauvrissement de la défunte et par conséquent à la diminution de la masse successorale.
L’ensemble des documents relatifs aux 10 contrats d’assurance-vie ouverts par AJ Y veuve AK auprès de la société AGF produits par la Société ALLIANZ-VIE dans le cadre de la présente procédure fait apparaître que, pour les huit contrats qui ont été rachetés après le 2 octobre
2005, c’est-à-dire le 15 décembre 2011, la clause bénéficiaire était toujours formulée au bénéfice des héritiers de AJ Y veuve AK ou bien au bénéfice de X Y nommément désigné, ou bien au bénéfice de X Y et, en cas de pré-décès, de son épouse et de ses deux enfants. Ainsi, dès lors qu’il est établi que X Y est l’unique héritier de
AJ Y veuve AK et qu’il était toujours vivant à la date du décès de sa tante, il
n’est pas établi que les requérants aient un intérêt à obtenir l’annulation du rachat litigieux de ses huit contrats d’assurance-vie. En effet, en cas d’annulation, la succession serait redevable auprès de la compagnie ALLIANZ-VIE des sommes équivalentes au montant racheté pour un total, selon le décompte communiqué par la société Allianz, de 95 515 €, cet somme réaffectée sur les différents contrats d’assurance-vie revenant alors à l’unique héritier de AJ Y veuve AK,
X Y.
Par ailleurs, comme indiqué ci-avant, rien ne permet de suspecter des modifications de ses clauses bénéficiaires qui n’auraient pas été communiquées par la société la Société ALLIANZ-VIE, laquelle persiste à indiquer qu’elle a bien communiqué l’ensemble des éléments en sa possession suite à
l’ordonnance de référé du 16 février 2015 l’y condamnant.
Dans ces circonstances, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts
Y à l’encontre de la Société ALLIANZ-VIE au titre de l’annulation du rachat de huit contrats
d’assurance-vie auquel a procédé AJ Y veuve AK le 15 décembre 2011.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire du Dr AN
Au terme des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Aux termes des dispositions de l’article 276 du Code civil, l’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties et lorsqu’elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent.
D’autre part, au terme des dispositions combinées des articles 175 et 114 du code de procédure civile, la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même qu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
AC AE née AD conclut à la nullité du rapport d’expertise judiciaire du
Docteur AN au visa des articles 16, 275 et 276 du code de procédure civile. Elle soutient que le Docteur AN n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’il a déposé son pré-rapport dès le 18 février 2019, date qu’il avait initialement fixée pour une réunion d’expertise de
X Y auquel se sont présentés seulement X Y et son avocat ainsi que
l’avocat de la Société ALLIANZ-VIE. Elle ajoute que le Docteur AN n’a pas respecté sa mission en ne sollicitant lui-même aucune pièce auprès des tiers et qu’il n’a pas répondu à la demande réitérée de son avocat concernant les pièces dont il attendait la communication. Elle ajoute
12
que suite aux dires et protestations ayant suivi le dépôt non annoncé de son pré-rapport dès le 18 février 2019, le Docteur AN a annoncé aux parties qu’il ferait une seconde réunion
d’expertise le 7 mai 2019 mais qu’il n’a pas tenu cette réunion puisqu’il a rendu son rapport dès le
20 avril 2019.
Madame AF AH née AG conclut également à la nullité de ce rapport
d’expertise en retenant les mêmes causes de nullité.
De leur côté, les consorts Y concluent au rejet de cette demande de nullité et à
l’homologation du rapport d’expertise du Docteur AN. Ils soutiennent que toutes les parties avaient été convoquées à la réunion du 18 février 2019, et que si la convocation de l’expert mentionnait qu’il s’agissait de l’expertise de X Y, chacune des parties a elle-même pu corriger cette erreur matérielle dès lors que le jugement ordonnait bien une expertise sur pièces concernant l’état de AJ Y veuve AK au moment des actes litigieux, expertise qui ne pouvait avoir lieu, en raison de son décès, que sur pièces. Ils ajoutent que les parties défenderesses ne contestent pas avoir reçu lesdites convocations et précisent que l’avocat de AC
AE avait de toute façon annoncé son refus de venir à une seconde réunion le 2 mai
2019, estimant que cette réunion était inutile s’agissant d’une expertise sur pièces. Les consorts
Y ajoutent avoir eux-mêmes communiqué à l’expert l’ensemble des éléments médicaux qu’ils avaient versés dans le cadre de la présente procédure et qu’ils ont à nouveau communiqués aux parties défenderesses. Ils soutiennent que la nullité du rapport d’expertise ne saurait être prononcée en l’absence de griefs, griefs qui ne sauraient être retenus dès lors que les avocats de AC
AE de Madame AF AH ont pu former des dires auxquelles l’expert judiciaire a répondu.
Il ressort des indications figurant sur le rapport d’expertise judiciaire lui-même ainsi que des échanges de courriers avec l’expert versés par les parties que lorsque le Docteur AN a convoqué les parties pour une réunion d’expertise le 18 février 2019, l’avocat de AC
AE lui a fait remarquer qu’il ne pouvait pas s’agir d’une expertise judiciaire sur X
Y, comme annoncé, et qu’une réunion était inutile s’agissant d’une expertise sur pièces. Cet avocat demandait par ailleurs à l’expert quelle pièce il attendait pour accomplir sa mission. Il est établi que le Docteur AN lui a répondu par mail du 5 janvier 2019 qu’il n’était pas disponible mais qu’il reviendrait vers lui à la fin du mois de janvier. Il est d’autre part établi que seul
X Y, son avocat et l’avocat de la Société ALLIANZ-VIE étaient présents à la réunion fixée par l’expert le 18 février 2019. Le Docteur AN a déposé un pré-rapport daté du 18 février 2019 à la suite duquel l’avocat de AC AE et celui de Madame AF
AH ont déposé des dires, de même que l’avocat de les consorts Y.
Suite aux protestations des avocats considérant que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté alors que certaines parties s’étaient présentées auprès de l’expert sans que les autres ne soient avisées du maintien de cette réunion, le Docteur AN a informé les avocats par mail du 27 février 2019 qu’une nouvelle réunion aurait lieu le 2 mai 2019. Néanmoins, par mail du 20 avril 2019, le Docteur AN adressait son rapport définitif aux parties.
Il est établi que l’avocat de AC AE avait indiqué par mail du 27 février 2019, faisant suite à la proposition d’une nouvelle réunion d’expertise le 2 mai 2019, qu’il n’était nul besoin que
l’expert reconvoque les parties pour une expertise sur pièces, ce dernier n’ayant pas eu pour mission de convoquer les parties.
13
Ainsi, il apparaît que l’expert judiciaire a bien répondu aux dires des parties, c’est-à-dire au dire des avocats des consorts Y, de AC AE et de Madame AF AH née
AG. Il est également établi que l’avocat de AC AE n’était pas demandeur
d’une réunion sur place et l’a fait savoir même après la proposition de nouvelle réunion d’expertise le 2 mai 2019. Néanmoins, il est constant que l’expert judiciaire n’a pas fait savoir à l’ensemble des parties, suite à sa convocation matériellement erronée pour le 18 février 2019, s’il maintenait ou non cette convocation alors qu’il s’agissait d’une expertise sur pièces. L’expert n’a pas donné suite aux interrogations par mail de l’avocat de AC AE sur le maintien de la réunion, mail dont les avocats des autres parties avaient reçu copie, et seules certaines parties se sont présentées le jour de l’expertise. Il est d’autre part établi que suite au dépôt de son pré-rapport le 18 février 2019, il a reçu des dires de trois parties et il y a répondu. Néanmoins, son annonce d’une nouvelle réunion
d’expertise proposée par mail à l’ensemble des parties pour le 2 mai 2019, était de nature à faire penser à tous les défendeurs qu’ils auraient l’opportunité de faire valoir de vive voix certaines remarques auprès de l’expert et de lui produire certaines pièces complémentaires. Forcer est de constater que le Docteur AN n’a jamais répondu par écrit aux deux demandes formées par mail par l’avocat de AC AE lui demandant quelle pièce il souhaitait avoir en communication.
Dans ces circonstances, il convient de constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ce qui a nuit aux intérêts des défendeurs, et de prononcer la nullité du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 175 du code de procédure civile. Néanmoins, les éléments d’un rapport
d’expertise annulé peuvent être retenus s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Sur la nullité des modifications de clauses bénéficiaires du contrat d’assurance-vie ouvert auprés de la société ABP VIE aux droits de laquelle vient la BPCE
Aux termes des dispositions de l’article 414-1 du code civil, “pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte”. D’autre part, selon les dispositions de l’article 414-2 du code civil, “de son vivant l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité
d’esprit” que dans certains cas notamment lorsque “l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental” ou qu’une “action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou
d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future”.
Il est constamment admis que la preuve de l’altération des facultés mentales peut être faite par tous moyens dès lors qu’une action a été introduite du vivant de l’auteur de l’acte aux fins de faire ouvrir sa tutelle ou sa curatelle.
En l’espèce, les consorts Y soutiennent que Madame AJ Y veuve AK était dans l’incapacité d’accomplir des actes en toute lucidité durant l’année 2010, alors qu’elle était âgée de 91 ans. Ils soutiennent que les différents examens médicaux réalisés au mois de décembre
2010 par le Docteur AU de l’unité de gérontologie de l’hôpital de RAMBOUILLET, le bilan de situation réalisé en 2011 par le Docteur AV de l’unité gériatrique de l’hôpital de
RAMBOUILLET en qualité d’expert, le signalement de la maison de retraite au Procureur de la
République en date du 22 juillet 2011 et le jugement rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le
9 janvier 2013, lequel aurait autorité de la chose jugée et s’imposerait au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision, montrent d’une part que Madame
AJ Y veuve AK présentait des troubles cognitifs, nécessitait une assistance
14
pour la gestion de ses tâches administratives et financières de type curatelle, et avait été reconnue par décision de justice en état de faiblesse dès 2010 et 2011 et victime d’abus commis par des personnes de son entourage. Il ajoutent plus spécialement que AJ Y veuve AK était sous
l’emprise de Madame AC AE et de Madame AF AH, lesquelles ont pris en main avant son placement sous mesure de curatelle la gestion de ses biens et se sont vu consentir par elle diverses gratifications.
Madame AC AE soutient que Madame AJ Y veuve AK disposait de sa capacité de consentir dans le courant de l’année 2011, les pièces médicales versées et plus spécialement l’expertise du Docteur AV montrant certes un début de détérioration cognitive à un stade qualifié de léger mais surtout qu’elle était en capacité d’exprimer sa volonté. Elle fait valoir la transcription de l’audition de Madame AJ Y veuve AK devant les services de police démontre qu’elle était suffisamment en possession de ses moyens pour comprendre les tenants et les aboutissements de son audition et faire valoir sa volonté. Elle met en avant les relations qu’elle a entretenues avec Madame AJ Y veuve AK qu’elle connaissait depuis 30 ans, notamment dans un cadre professionnel, alors que son neveu, Monsieur
X Y, aux dires de Madame AJ Y veuve AK, ne s’occupait pas
d’elle. Elle conteste toute emprise de sa part, laquelle n’est par ailleurs pas démontrée, ses interventions dans la gestion des contrats de Madame AJ Y veuve AK correspondant à la volonté de cette dernière qui a émis le souhait de jouir de ces deniers avant sa mort. S’agissant de l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES, elle conteste l’autorité de la chose jugée alléguée, elle estime en effet ne pas être concernée par les agissements de Madame AP, étant soulignée que cette dernière a été relaxée des chefs de la poursuite. Elle conclut enfin à
l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 132-4-1 du code des assurances, Madame AJ
Y veuve AK n’ayant été placée sous curatelle que le 15 mars 2012.
Madame AF AH conteste l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES qui consacre la relaxe de Madame AP des faits d’abus de faiblesse et qui ne concerne pas l’appréciation de son action qui était radicalement différente. Elle soutient qu’elle
a conservé son emploi même après le placement sous mesure de protection de Madame AJ
Y veuve AK et qu’elle a d’ailleurs continué à faire les comptes de son employeur en collaboration avec la curatrice. Elle affirme que toutes les personnes qui se sont approchées de
Madame AJ Y veuve AK n’ont pas hésité à maintenir leur confiance à son égard et met en avant l’affection qu’elle portait à Madame AJ Y veuve AK et sa grande honnêteté et le fait que la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance avait pour cause l’inaction de son neveu qui ne s’occupait pas d’elle au moment où elle en avait besoin.
Il est constant qu’une procédure de mise sous protection a été diligentée à l’initiative de la résidence
ORPEA Saint Rémy Les Chevreuses où Mme Y avait aménagé depuis le mois de juin 2010, la directrice de cet établissement ayant adressé au procureur de la publique un signalement par lettre recommandée du 22 juillet 2011 et que Madame AJ Y veuve AK a été placée sous curatelle renforcée suivant jugement du 15 mars 2012. Le signalement de l’établissement la
Résidence Retraite SAINT REMY concernait des actes de “maltraitance financière” commis par son entourage, notamment par Madame AC AE et Madame AF AH, lesquelles profiteraint selon la directrice de cet établissement, de sa vulnérabilité en lui imposant des dépenses indues, en s’imposant dans la gestion de ses affaires et en s’associant aux décisions concernant la transmission de son patrimoine. Les pièces communiquées, notamment un courrier électronique de
Madame AC AE adressé à Madame AF AH en date du 29 septembre 2011 et l’abonnement aux services bancaires CYBERPLUS souscrit le 7 décembre 2011 mentionnant
15
l’adresse mail de Madame AF AH montrent que ces dernières s’étaient effectivement associées à la gestion des affaires de Madame AJ Y veuve AK. Il est d’autre part constant que Madame AF AH s’était faite recruter par Mme Y comme
“secrétaire particulière et dame de compagnie” selon contrat dactylographié non daté sur l’exemplaire conservé par Mme Y pour un volume horaire imprécis et une rémunération non fixée.
Il est établi que Madame AW AP, la coiffeuse de Madame AJ Y veuve
AK, a été poursuivie pour avoir courant 2010 et 2011 frauduleusement abusé de la vulnérabilité due à son âge de Madame AJ Y veuve AK notamment en se faisant remettre un chèque de 250 € au lieu de 50 €, en utilisant son véhicule personnel et en lui empruntant sans la rembourser un chèque de 2.500 € et sans le lui restituer un four micro-ondes et d’avoir détourné un bien en utilisant à des fins personnelles son véhicule. Par jugement en date du 3 mai 2002, le tribunal correctionnel a relaxé Madame AW AP des fins de la poursuite. Cependant, sur l’action civile, par arrêt rendu le 9 janvier 2013, la Cour d’appel de VERSAILLES a condamné Madame
AP à payer à Madame AJ Y veuve AK les somme des 2.700 € et de
300 € à titre de dommages et intérêts, la Cour ayant considéré que l’état de faiblesse de Madame
AJ Y veuve AK était établi par les éléments médicaux et la nécessité
d’organiser une mesure de protection judiciaire à une époque très proche. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, cette décision n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée s’agissant des modifications de clause bénéficiaire réalisée par AJ Y le 29 juin 2011 puis le 6 octobre 2011 au profit de quatre bénéficiaires dès lors que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles a reconnu la responsabilité de AW AP pour abus de faiblesse et non des quatre personnes gratifiées par changement de clause bénéficiaire.
Néanmoins, il ressort des pièces médicales versées au dossier que Madame AJ Y veuve AK était atteinte de troubles cognitifs depuis l’année 2010, soit à une période contemporaine aux actes litigieux, et que ces troubles caractérisaient un trouble mental présent au moment des changements de clause bénéficiaire réalisés les 29 juin 2011 et 6 octobre 2011.
En effet, le Docteur AU, qui a rédigé un compte rendu dans le cadre d’une consultation
d’évaluation gérontologique – consultation mémoire en date du 17 décembre 2010- relève que
Madame AJ Y veuve AK avait connu une perte d’autonomie à compter du mois de juillet 2010 à la suite de deux fractures successives et qu’elle présentait d’authentiques troubles cognitifs à explorer. Il signalait à cet égard un score MMS à 25/30 correspondant à une démence légère, avec une très bonne orientation temporelle mais des problèmes d’orientation dans
l’espace, des difficultés de calcul et de mémoire. Il relatait un test de l’horloge perturbé ainsi qu’un important syndrome dysexécutif, avec perte d’un point en conceptualisation, de 3 points en flexibilité mentale et d’un point en programmation. Il relatait également un problème dépressif ancien et des éléments dépressifs réactionnels à sa perte d’autonomie.
Le certificat médical du Docteur AX, médecin coordonnateur de la Résidence Retraite SAINT
REMY, en date du 26 juillet 2011, mentionne que AJ Y veuve AK présentait
“une vulnérabilité psychologique liée à la fragilité induite par son âge et sa perte d’autonomie.”
D’autre part, le certificat médical circonstancié du 15 septembre 2011 émis à la demande du procureur de la république dans le cadre de la procédure de mise sous protection judiciaire par par le Docteur AY AV, inscrit sur la liste des médecins spécialistes prévue à l’article 493-1 du code civil, indique que Madame AJ Y veuve AK présentait un processus neurodégénératif de type maladie alzheimer ou apparenté débutant et trouble ancien de la personnalité avec syndrome dépressif qui relèvait d’une atteinte neurologique. Ce médecin considèrait qu’elle
16
nécessitait une assistance pour la gestion de ses tâches administratives et financières de type curatelle et ajoutait qu’elle était à la recherche de relations exclusives, qu’elle avait besoin d’avoir l’impression de porter secours à son entourage et avait tendance à faire des dons inconsidérés pour maintenir cette relation. Ce médecin précisait qu’elle n’avait pas notion de cette attitude et n’arrivait pas à la critiquer. Il ajoutait qu’elle était incapable d’expliquer son souhait de fermer ses contrats d’assurance- vie et qu’elle éprouvait des difficultés à se rendre compte de la valeur de ses biens. Il concluait qu’il
s’agissait d’une une personne vulnérable et pouvant se faire abuser, justifiant une mesure
d’assistance.
Ainsi, l’ensemble de ces constatations, et notamment le certificat médical circonstancié du 15 septembre 2011 réalisé très peu de temps après le premier changement de clause bénéficiaire du 29 juin 2011 et très peu de temps avant le nouveau changement de clause bénéficiaire du 6 octobre 2011, établissent l’existence d’un trouble mental important contemporain de ces deux actes. Même si
Madame AJ Y veuve AK, auditionnée le 23 septembre 2011 par les gendarmes dans le cadre de l’enquête pour abus de faiblesse, a pu déclarer à ces derniers avoir établi un testament en présence de Madame AC AE et de Madame AF AH dans lequel elle les désignait à parts égales légataires universelles car ces dernières la soutenant moralement et l’aidaient, contestant toute spoliation de leur part, en affirmant vouloir clôturer ses contrats d’assurance-vie pour se faire plaisir, il est établi qu’elle souffrait à cette époque de trouble mental affectant sa compréhension et ses capacités d’analyse, notamment concernant la nature de son patrimoine, la valeur des choses et l’incidence précise de chacun des actes qu’elle était amenée à signer. Le rapport d’expertise judiciaire annulé s’appuyait essentiellement sur les trois certificats médicaux cités ci-avant, et ses constatations quant à l’existence d’un trouble mental ancien nécessairement présent au moment des actes litigieux sont suffisamment établies par ces certificats eux-mêmes.
Dès lors, il est établi que AJ Y veuve AK présentait au moment des changements de clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie ouvert auprès de la société ABP
Vie des 26 juin et 6 octobre 2011 un état d’insanité d’esprit en raison d’un trouble mental
l’empêchant de mesurer précisément la portée de ses actes. Il convient en conséquence d’annuler
l’avenant portant changement de clause bénéficiaire du 29 juin 2011 stipulé au profit de AC
AE née AD ainsi que l’avenant du 6 octobre 2011 portant changement de clause bénéficiaire stipulé au profit de AC AE née AD, Madame AF AH née AG, la SPA et le CHU Saint-Cloud.
Sur les conséquences de l’annulation des modifications de clause bénéficiaire
L’annulation des modifications de clause bénéficiaire des 29 juin et 6 octobre 2011 redonne son plein effet à la clause bénéficiaire stipulée par AJ Y veuve AK le […] au profit de ses petits-neveux, Z Y épouse AA et AB Y.
Il est établi que suite au décès de AJ Y veuve AK, la Société ALLIANZ-VIE
a versé à AC AE née AD et à Madame AF AH née AG une somme de 52 246,72 € à chacune et qu’elle a versé, pour le compte de ces dernières, deux fois la somme de 59 178 € au Trésor public au titre de la fiscalité s’appliquant à ces bénéficiaires. La société BPCE VIE confirme que conformément aux dires de la SPA, les fonds lui revenant ainsi que ceux revenant au centre hospitalier de Saint-Cloud ne leur ont pas été versés dès lors qu’ils n’avaient pas été réglés au jour de l’assignation.
17
La société BPCE VIE sollicite, en cas de nullité des modification de clause bénéficiaire, que le tribunal dise que le capital décès figurant au contrat d’assurance-vie litigieux soit versée par de parts égales à Z Y épouse AA et AB Y ainsi que la condamnation de AC AE née AD et Madame AF AH née AG à rembourser chacune, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil, la somme de
111 424,73 € perçus par chacune.
AC AE née AD et Madame AF AH née AG ne contestent pas, dans leur subsidiaire, le principe de la restitution de cette somme indûe suite à
l’annulation des clauses bénéficiaires mais demandent à n’être condamnés qu’à la restitution de la somme qu’elles ont réellement perçue après application de la fiscalité, soit 52 246,72 € chacune.
Il est établi que la société BPCE VIE a bien adressé au Trésor public le 29 mars 2013 deux fois la somme de 59 178 €, la première fois pour le compte de AC AE née AD et la seconde fois pour le compte de Madame AF AH née AG.
Dès lors, il convient de condamner Madame AF AH et AC AE à restituer
à la société BPCE VIE les sommes réellement perçues par elles, à savoir 52 246,72 €, et de dire que les 2 sommes de 59 178 € versées au Trésor public par la société BPCE VIE pour le compte de AC
AE et de Madame AF AH seront restituées directement entre les mains de la société BPCE VIE, à charge pour elle de procéder à la liquidation du contrat d’assurance-vie au profit de Z Y épouse AA et AB Y et de substituer ces derniers,
s’ils en font la demande, pour le règlement au Trésor public des nouvelles sommes dues par eux au titre des droits de mutation applicables au titre de l’article 757 B du code général des impôts.
Sur les autres dispositions du jugement
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y, Madame Z
Y épouse AA et Monsieur AB Y les frais non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Madame AC AE Madame
AF AH née AG à leur payer à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes à ce titre.
Succombant à la procédure, Madame AC AE et Madame AF AH née
AG seront condamnées aux dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire
18
Déclare irrecevable la demande de communication de pièces formée par les consorts Y à
l’encontre de la Société ALLIANZ-VIE ;
Déclare irrecevable la demande des requérants tendant à l’annulation des rachats réalisés par
AJ Y veuve AK le 15/12/2011 des contrats souscrits auprés de la Société
ALLIANZ-VIE et au paiement des sommes figurant aux différents contrats d’assurance-vie souscrits par elle à défaut de justification d’un intérêt à agir ;
Déclare nul le rapport d’expertise judiciaire du Docteur AN déposé le 29 avril 2019 pour atteinte au principe du contradictoire ;
Dit que Mme AJ Y veuve AK était atteinte, au moment des changements de clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie ouvert auprès de la société ABP vie réalisés les 29 juin 2011 et 6 octobre 2011, d’une insanité d’esprit affectant la conscience de ses actes ;
Annule en conséquence les changements de clause bénéficiaire réalisés par cette dernière le 29 juin
2011 et le 6 octobre 2011 en faveur, en premier lieu, de AC AE née AD puis en faveur de AC AE née AD, de Madame AF AH née
AG, de la SPA et de la Fondation dite “INSTITUT CURIE” ;
Condamne Madame AF AH née AG et AC AE née AD
à restituer, chacune, à la société BPCE VIE la somme de 52 246,72 € correspondant à la somme perçue par chacune au titre de la liquidation du contrat d’assurance vie FRUCTI PLACEMENT n°
109/07/279512 ;
Dit que les sommes de 59 178 € versées au Trésor public par la société BPCE VIE pour le compte de AC AE née AD d’une part et de Madame AF AH née
AG d’autre part seront restituées directement entre les mains de la société BPCE VIE ;
Dit que le capital décès figurant au contrat d’assurance-vie FRUCTI PLACEMENT
n° 109/07/279512 sera versée par 2 parts égales à Z Y épouse AA et
AB Y en application de la clause bénéficiaire du […] ;
Rejette les demandes de restitution formées par X Y, Z Y épouse
AA et AB Y contre la SPA et contre la Fondation dite “INSTITUT CURIE”/
CHU Saint-Cloud ;
Condamne in solidum Madame AC AE et Madame AF AH née
AG à payer la somme globale de 2 000 € à Monsieur X Y, Madame Z
Y épouse AA et Monsieur AB Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame AC AE et Madame AF AH née
AG aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
19
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Françoise MARTRE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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