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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 mars 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00690
N° RG 24/00789 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O6WZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [D] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -UPS (United Parcel Service France), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mars 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me GONTHIER
Copie certifiée delivrée à : M. [Y] [D] [J]
Le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 17 juillet 2023, Monsieur [Y] [J] faisait appel aux services UPS (United Parcel Service) pour le transport de quatre colis vers les Etats-Unis, quatre canons de marine de plus de 200 ans d’âge vendus à un particulier américain pour la somme totale de 3 200 euros plus les frais de port et de douane.
Sur les 4 colis un seul été livré au destinataire, celui enregistré sous le N° W5241226325, les trois autres colis lui été retournés et au cours du trajet retour l’un été perdu et les deux autres endommagés.
En septembre, UPS France refusait d’indemniser Monsieur [Y] [J] mettant en avant l’application de ses conditions générales.
Après plusieurs échanges de courrier et de mails avec UPS [Localité 4], et UPS France, Monsieur [Y] [J] saisissait le conciliateur de Justice le 15 janvier 2024.
Un procès-verbal de non-conciliation était dressé le 23 avril 2024, UPS France ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
C’est en l’état que par requête en date du 17 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, Monsieur [Y] [J] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS UPS France, sise [Adresse 1], représentée par son président, Monsieur [S] [V], à lui payer la somme de 4 300 euros en principal correspondant à 1 800 euros de frais de transport, et 2 500 euros de canons d’antiquité perdus ou cassés, et la somme de 700 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 16 janvier 2025 où elle est retenue.
En demande,
Monsieur [Y] [J] est présent. Il détaille son litige avec la SAS UPS FRANCE et les différents échanges pour tenter de le résoudre. Il rappelle que l’association de consommateurs UFC Que Choisir est venu au soutien de sa demande de remboursement et d’indemnisation. Que le courrier LRAR que l’association a envoyé à la SAS UPS FRNCE n’a jamais eu de réponse et que la société ne s’est pas présentée au rendez-vous de conciliation.
En défense, la SAS UPS FRANCE est représentée par son conseil.
Il expose que dans les conditions générale de la SAS UPS, d’une part, la marchandise était prohibée, que cela soit comme arme ou comme antiquités, que d’autres part les canons étaient mal emballés, uniquement entourés de papier bulles. Il ajoute que c’est à l’expéditeur de vérifier que son colis est bien emballé.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SAS UFC UPS, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la SAS UPS France sollicite que tribunal :
In limine litis, de dire et juger Monsieur [K] [J] irrecevable à solliciter l’indemnisation au préjudice du destinataire, Monsieur [N] [H], qui n’est pas partie à la présente instance, ce, pour défaut d’intérêt à agir.
A titre principal, de dire et juger que le caractère prohibé de la marchandise exclut toute responsabilité.
A titre subsidiaire, de dire et juger qu’UPS France n’est pas responsable dès lors que le dommage est lié à un défaut d’emballage.
À titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que Monsieur [J] ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’il invoque.
En toutes hypothèses, débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société et le condamner à régler à la société UPS FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibérée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE IN LIMINE LITIS D’UPS FRANCE
Monsieur [Y] [J] est le requérant dans cette instance. Dans son dossier de requête il demande 700 euros de dommages et intérêts. L’utilisation ultérieure de cette somme au cas où sa demande prospère ne sera pas prit en compte.
La SAS UPS FRANCE sera déboutée de sa demande.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE 4 300 EUROS DU REQUERANT
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que les conditions générales édictées par UPS FRANCE, dès lors qu’elles ne sont pas léonines, s’imposent au contractant.
Ces conditions stipulent :
Restrictions et conditions de services
Les envois ne doivent contenir aucun des articles prohibés figurant dans le guide, y compris (cette liste n’étant pas limitative) des articles de valeur inhabituelle (œuvres d’art, objets anciens, pierres précieuses, timbres, articles uniques, argent ou or).
En l’espèce, les canons envoyés par Monsieur [Y] [J] à son client américain sont des pièces d’antiquités car anciennes de plus de 200 ans. Ceux sont, sans contestation, des objets anciens.
Si l’expéditeur soumet à UPS un colis qui n’est pas conforme aux restrictions et conditions indiquées, sans accord exprès de la part d’UPS, UPS ne sera responsable d’aucune perte que l’expéditeur pourrait subir en lien avec le transport par UPS, dudit colis, quelle qu’en soit la cause.
Au surplus, concernant le conditionnement des 4 canons par Monsieur [Y] [J] avant remise au transporteur SAS UPS France.
Les conditions générales d’UPS stipulent que si l’expéditeur soumet à UPS un colis qui n’est pas conforme aux conditions indiquées au paragraphe 3.1, sans accord exprès de la part d’UPS, UPS ne sera responsable d’aucune perte que l’expéditeur pourrait subir en lien avec le transport par UPS, dudit colis, quelle qu’en soit la cause.
Dans le cadre d’un contrat de transport, et hormis le cas d’un déménagement, l’emballage et le conditionnement de la marchandise incombent toujours à l’expéditeur. (C.Cass.com 8 oct. 2003 n° de pourvoi : 02-10165)
La jurisprudence considère que la faute du donneur d’ordre, et spécialement de l’expéditeur, libère le transporteur sans qu’il soit besoin qu’il présente le caractère de la force majeure. En outre, la clause contractuelle d’UPS est conforme aux règles applicables en droit international du transport.
En effet, la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée le 28 mai 1999 à [Localité 5] et applicable en l’espèce, prévoit en son article 18.2 : « Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte de l’un ou de plusieurs des faits suivants :
a) la nature ou le vice propre de la marchandise ;
b) l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires ».
Dans son article 6.4, le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage,
Le fait que SAS UPS France n’a pas formulé de réserves à ce sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d’invoquer ultérieurement l’absence, l’insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage. »
L’article L 1432-4 du code des transports rappelle que les dispositions du contrat-type s’appliquent de plein droit aux parties.
Les photos des canons conditionnés par Monsieur [Y] [J] démontrent que ces emballages sont notoirement insuffisants. Pour des pièces de collections qui devaient voyager de France aux Etats Unis, être plusieurs fois chargées et déchargées, transbordées, entreposées, et manipulées à plusieurs reprises, un simple conditionnement par papier bulles, même de plusieurs épaisseurs, n’était pas suffisant.
Monsieur [Y] [J] a remis à la SAS UPS FRANCE des colis prohibés car étant des antiquités de valeurs. Il a de plus emballé ces 4 canons de manière sensiblement insuffisante eu égard au périple que ces colis allaient supporter.
Monsieur [Y] [J] sera débouté de toutes ses demandes.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Monsieur [Y] [J], qui succombe, sera condamné à payer à la SAS UPS FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Monsieur [Y] [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS UPS France de son exception d’irrecevabilité concernant la demande de dommages et intérêts par Monsieur [Y] [J]
DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de toutes ses demandes
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la SAS UPS FRANCE, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
Le greffier Le juge
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