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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 18 déc. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/663
RG n° : N° RG 25/00919 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ52
S.A.S.U. LVE,
C/
[N]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. LVE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 7] N° 953 531 290
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat postulant au barreau de BRIEY, ET
Me Julien FOURAY, avocat plaidant au barreau d’EPINAL,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Laurent LEFEBVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 27 février 2024, M. [I] [N] a confié à la SASU LVE, exerçant sous l’enseigne Vie et véranda, des travaux d’installation d’une veranda à son domicile, moyennant un prix de 41.200 euros TTC.
M. [N] a réglé plusieurs acomptes pour un total de 37.080 euros et une facture a été établie le 13 juin 2024 pour le solde restant dû de 4.120 euros.
Le 21 juin 2024, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, à savoir « défaut poteau et chevron ».
M. [N], faisant état d’autres défauts après la réception des travaux, a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 10 juillet 2024.
Les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux ont été levées le 8 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2025, la SASU LVE a mis en demeure M. [N] de régler le solde de la facture de 4.120 euros
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SASU LVE a fait citer M. [N] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins notamment de le voir :
condamner à lui payer la somme de 4.120 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SASU LVE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à son assignation.
Régulièrement cité à domicile, M. [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [N] a confié à la SASU LVE des travaux d’installation d’une veranda pour un prix de 41.200 euros et versé à titre d’acompte la somme de 37.080 euros. La SASU LVE sollicite le paiement du solde restant dû de 4.120 euros que M. [N] a consigné, faisant valoir des défauts apparus après la réception des travaux selon procès-verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2024. Cependant, les constatations du commissaire de justice, qui ne sont pas utilement contestées par la demanderesse puisqu’elle conclut uniquement qu’elles sont superficielles, ne sont pas suffisamment étayées et précises pour caractériser une inexécution suffisamment grave des obligations de l’entreprise et partant, de justifier le refus de payer le solde restant dû, étant observé que la SASU LVE a proposé au défendeur plusieurs visites pour constater et remédier à ces défauts, lequel a fini par annuler celui du 20 décembre 2024. Par ailleurs, M. [N], qui ne comparait pas, ne sollicite aucune réduction du prix en raison des défauts constatés par le commissaire de justice. Dans ces conditions, la SASU LVE est fondée à réclamer le paiement de la facture de 4.120 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [N] à payer à la SASU LVE la somme de 4.120 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Il est rappelé que l’exercice d’une défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’absence de règlement procède d’une réticence dolosive ou de la mauvaise foi et la simple affirmation d’une résistance abusive ne peut suppléer à la démonstration et justification du préjudice allégué.
En conséquence, il convient de débouter la SASU LVE de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [N], partie perdante, sera condamné à verser à la SASU LVE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la SASU LVE la somme de 4.120 euros au titre de la facture du 13 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 ;
DÉBOUTE la SASU LVE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la SASU LVE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 8] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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