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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 mars 2025, n° 25/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02718 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NORM
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02718 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NORM
Le 27 Mars 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 septembre 2024 par le préfet de l’Oise faisant obligation à Monsieur X se disant [O] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [O] [T], notifiée à l’intéressé le 25 février 2025 à 17h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [O] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 février 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 26 mars 2025, reçue le 26 mars 2025 à 14h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 26 mars 2025 de :
M. X se disant [O] [T]
né le 26 Décembre 2006 à [Localité 18] (MAROC), de nationalité Marocaine
alias [O] [D], alias [H] [X] né le 17 mai 2006 à [Localité 15] (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [K] [X] né le 17 mai 2006 à [Localité 15] (ALGERIE) de nationalité algérienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 26 mars 2025 ;
Après avoir, en audience publique entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Magali BOTTEMER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [O] [T], ayant refusé de se présenter à l’audience;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En l’espèce, M. [T] est placé au centre de rétention administrative depuis le 25 février 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du Préfet de l’Oise en date du 30 septembre 2024. Il est dépourvu de tout document d’identité et connu sous divers alias.
La Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 27 février 2025 et a, depuis, relancé ces autorités à trois reprises, sans réponse à ce jour. Dans le même temps, la Préfecture a sollicité le Consulat du Maroc le 3 mars 2025, M. [T] revendiquant la nationalité marocaine. Si le Maroc et l’Algérie n’ont, pour l’heure, pas répondu aux demandes de la Préfecture, il convient de rappeler qu’il ne saurait être exigé de l’Administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard d’une autorité étatique étrangère souveraine, de relancer à plusieurs reprises l’Etat requis.
Au regard des diligences entreprises par l’Administration, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [T], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 26 mars 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 27 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mars 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 27 Mars 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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