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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 22 mai 2025, n° 24/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOLIDARITE, ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 36]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
N° RG 24/01731 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CO5A
N° Minute : 25/
DEMANDEURS :
M. [G] [Y]
Mme [T] [L] épouse [Y]
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 22 mai 2025
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur le recours engagé par Monsieur et Madame [Y] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la [20], [Adresse 4].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 10]
comparant
Madame [T] [L] épouse [Y]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
envers:
[Adresse 16]
Chez [Localité 32] contentieux
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [35]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [17]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[24]
Gestion du surendettement
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
LA [12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 8]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 13 août 2024, Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [L] épouse [Y] ont saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 8 octobre 2024, la Commission a déclaré leur demande irrecevable, considérant que les débiteurs étaient de mauvaise foi car ils n’avaient pas respecté le plan précédent, établi en février 2023.
Monsieur [Y], à qui cette décision a été notifiée le 19 octobre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 octobre suivant.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 10 février 2025, le [23] a indiqué que ses créances s’élevaient à 55 897,74€ au titre du crédit n°1641661 et à 9525,85€ au titre du prêt n° 1641660.
Par courrier reçu le 10 février 2025, la société [35], mandatée par [18], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 14 février 2025, la société [11] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme totale de 40 665,39€.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [Y] a indiqué qu’il était perdu et ne savait pas s’il devait poursuivre la procédure de surendettement. Il a précisé qu’il devait envisager de vendre son bien immobilier car il devait penser aux études de sa fille.
Il a cependant précisé qu’il aimerait bénéficier un délai de quelques mois pour pouvoir rafraichir le bien et le vendre au mieux. Il a indiqué que la maison était actuellement estimée entre 237 000€ et 300 000€.
Concernant le plan de surendettement de 2023, il a indiqué qu’il avait essayé de l’appliquer au mieux, réglant certains créanciers, mais qu’il avait eu des difficultés pour mettre en place certains versements.
Il a précisé qu’il n’avait pas de retard concernant l’échéancier du crédit immobilier.
Il a ajouté avoir apuré la dette auprès de [33] car il avait été relancé par l’organisme en Belgique et avait eu peur qu’on lui saisisse son véhicule, dont il avait besoin pour aller travailler. Il a indiqué qu’il avait tout réglé depuis son compte [31] mais qu’il ne disposait pas des relevés bancaires suite à la fermeture de son compte.
Il a en revanche reconnu qu’il n’avait plus effectué de versements auprès d’ACTION LOGEMENT depuis près d’un an.
Il a expliqué avoir connu une période très difficile sur le plan psychologique pendant deux ans suite à plusieurs difficultés familiales.
Madame [Y] n’a pas comparu.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 et Monsieur [Y] a été autorisé à produire les justificatifs des paiements faits auprès de ses créanciers ainsi que de son suivi psychologique.
Aucune pièce n’est parvenue à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [Y] sera déclaré recevable en son recours formé dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Les articles L. 711-1 et L. 731-1 et suivants permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il s’agit d’une notion évolutive et que le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il convient de rappeler que les époux [Y] ont bénéficié d’une précédente procédure de surendettement ayant abouti à l’élaboration d’un plan de désendettement en février 2023.
Si Monsieur [Y] reconnait qu’il n’a pas respecté toutes les échéances fixées dans ce plan, il l’explique par le fait qu’il n’a pas réussi à mettre en place tous les versements suite à des difficultés avec sa banque.
Il ne produit cependant aucune preuve de ces difficultés techniques.
Néanmoins, il ressort de ses explications et des déclarations de créances parvenues au greffe, que plusieurs dettes ont diminué au cours des deux dernières années.
En effet, les dettes de Monsieur et Madame [Y] auprès de la société [23] s’élevaient à 14 073,90€ pour le crédit n°1641660 et de 63 693,61€ pour le crédit n°1641661, or il ressort de la déclaration de créance de cet organisme qu’elles sont désormais respectivement de 9525,85€ et 55 897,74€, ce qui démontre que les débiteurs ont respecté les échéances fixées.
Ils ont en outre apuré la dette qu’ils avaient auprès de la société [33].
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que, même si les débiteurs reconnaissent ne pas avoir respecté le plan dans sa totalité, ils ont fait des efforts pour réduire leur dette.
Monsieur et Madame [Y] doivent donc être considérés comme étant de bonne foi.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que Monsieur et Madame [Y] ne disposent pas d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face à leurs mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.
Dans ces conditions, leur état de surendettement est établi.
En conséquence, Monsieur et Madame [Y] seront déclarés recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
DÉCLARE Monsieur [G] [Y] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 8 octobre 2024 par la [19] ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y] ;
En conséquence, DÉCLARE Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y] recevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [15] le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [Y], aux créanciers, et par lettre simple à la [19] ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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