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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 24/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/03103 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4FA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 53 rue du Port – 92724 NANTERRE CEDEX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est 53 rue du Port – 92724 NANTERRE CEDEX
représentées par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [D]
née le 20 Mai 1995 à CHAMBERY (73), demeurant 13 Bis rue du Beryl – 38113 VEUREY VOROIZE
représentée par Maître Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 avril 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [G] [D] un crédit personnel d’un montant de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 342,87 € euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,10%.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mars 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [G] [D] de lui régler les échéances impayées euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Et par courrier du 19 juin 2023 il lui a été réclamé la totalité des sommes dues au titre du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait citer Madame [G] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble afin de la voir condamner à lui régler les sommes dues au titre du prêt.
Madame [G] [D] a déposé un dossier de surendettement le 15 octobre 2024 qui a été déclaré recevable le 26 novembre 2024.
Le présent dossier a été évoqué à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle la SAS SOGEFINANCEMENT qui a fusionné avec la société FRANFINANCE intervenante volontaire à la procédure et représentée par son conseil, a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
DEBOUTER Madame [D] [G] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la déclarer recevable et fondée.CONDAMNER Madame [D] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 25.156,87 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.36 %, sur le principal de 22 181,26 €, à compter du 17 mars 2023.LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Lors de cette même audience, Madame [G] [D] représentée par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
Dire et juger que la société SOGEFINANCEMENT a manqué à son obligation d’information et de conseilDire et juger que la société SOGEFINANCEMENT engage sa responsabilité à l’égard de Madame [G] MARTINEZAccorder les plus larges délais de paiement à Madame [G] MARTINEZDébouter FRANFINANCE de ses demandes fins et conclusions.Dire que les dépens resteront à la charge de FRANFINANCE.SOUS TOUTES RESERVESVu l’article 1343-5 du code civilSupprimer l’indemnité de résiliation réclamée ou la ramener à une somme symbolique.Vu l’article 1231-5 du code civilPrononcer compensation entre les créances réciproques.Condamner la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT à indemniser Madame [G] [D] à hauteur du coût total du crédit de 29 614,68 €
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit prévus par le code de la consommation et relevés d’office.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de janvier 2023.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 17 mai 2024 est donc recevable.
Sur l’existence d’une procédure de surendettement
Le créancier d’une personne admise au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers se voit interdire d’engager ou de poursuivre des procédures d’exécution diligentées contre son débiteur pour toutes dettes à l’exception des dettes alimentaires.
Cependant, cette suspension n’interdit pas aux créanciers de saisir le juge du fond, pendant le cours de l’exécution des mesures de redressement, pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d’échec des mesures de redressement ( Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, n° 03-11.936 : JurisData n° 2004-025645 . – Cass. 2e civ.).
En l’espèce Madame [G] [D] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère et son dossier a été jugé recevable mais cela n’interdit pas au créancier d’initier une action pour l’obtention d’un titre exécutoire dont l’exécution dépendra de l’issue de la procédure de surendettement.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur le formulaire détachable de rétractation
L’article L. 312-19 du code de la consommation prévoit que 'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code ajoute qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles (Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18971), une déchéance du droit aux intérêts pouvant être prononcées en cas de non-respect de ces formalités en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
La charge de la preuve de la remise effective du bordereau de rétractation incombe au prêteur. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Le document de financement émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
D’autre, part en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, l’emprunteur ne produit pas d’exemplaire du prêt comportant un bordereau de rétractation et en plus, il n’est nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de l’emprunteur par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé.
Partant, le prêteur échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l’article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu’il sera déchu de son droit aux intérêts.
Sur le principe et le montant de la dette
Selon les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est de principe que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant du prêt 25000 €) et les règlements effectués par le défendeur (3 428,7€), tels qu’ils résultent des décompte, soit 21 571,30 euros.
Sur les intérêts applicables
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [H] [R]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, le crédit affecté a été accordé à un taux mensuel de 4,10%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le créancier au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient ainsi supérieurs à ce taux contractuel, dès lors que le taux d’intérêt légal est de 2,76% au second semestre 2025, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 1€ et de condamner Madame [G] [D] au paiement de celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la responsabilité de la banque dans l’octroi du crédit
Aux termes de l’article L 312-4 du code de la consommation il pèse sur le prêteur un devoir d’explication mais également un devoir de mise en garde de l’emprunteur dont il incombe à la banque de rapporter la preuve de l’exécution et ce notamment lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif.
En l’espèce, Madame [G] [D] a déclaré dans sa fiche de ressources et charges disposer d’un revenu net mensuel de 2500 euros et son contrat de travail mentionne le salaire brut de 40 000 euros annuel correspondant. Les fiches de salaire produites comportent un montant inférieur en raison d’une rémunération lissée sur 13 mois, d’un acompte de 500 euros pour un des salaires et pour un salaire amputé de plusieurs jour compte tenu de la prise de fonction en cours du mois.
Elle a déclaré un montant mensuel de charge au titre des crédits en cours de 440 euros et être hébergée à titre gratuit.
La mensualité du prêt était de 342,87 euros.
Soit, un endettement à hauteur de 31% selon les revenus déclarés par Madame [G] [D] qui a justifié être en CDI après période d’essai.
En conséquence, l’endettement n’était pas véritablement excessif il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [G] [D] sur le fondement de la responsabilité de la banque dans l’octroi du crédit.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose que “ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ”.
La demande de capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, sera rejetée.
Sur la demande de délais
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [G] [D] ayant déposé un dossier de surendettement et donc dans une situation financière délicate, le paiement de sa dette sera reporté d’une année à compter de la signification du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Madame [G] [D] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et son action recevables ;
CONDAMNE Madame [G] [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 21 571,30 euros au titre du contrat de crédit outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
RAPPELLE que, sauf recours, la somme fixée au titre de la présente décision vient se substituer à celle retenue par la commission de surendettement au titre de la dette déclarée, dépourvue de l’autorité de la chose jugée ;
REPORTE le paiement des sommes dues d’une année à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [G] [D] de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la SA FRANFINANCE au titre de son devoir de mise en garde ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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