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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 21/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/00850 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-FYKE
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [J] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (« CARPIMKO »),
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Compagnie d’assurance LA COMPAGNIE XL INSURANCE COMPAGNY SE Compagnie d’assurance de droit irlandais, immatriculée au RCS de Paris sous le n°419 408 927 venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, représenté par son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le :26.11.2024
Expédition délivrée le :
à Me Henri BOITARD
Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN
Me Patrice SANDRIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 22 Octobre 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 26 Novembre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 24 septembre 2013, en fin de matinée, Monsieur [O] [M] causait un accident de la circulation en percutant, avec l’avant de son véhicule, l’arrière du véhicule de Monsieur [J] [B] qui rentrait de sa tournée d’infirmier libéral.
Il était alors réalisé un constat amiable d’accident faisant état d’une absence de blessé, même léger ; Monsieur [B] était assuré par AXA France IARD, Monsieur [M] par AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, devenue XL INSURANCE COMPAGNY SE.
Des douleurs lui étant apparues par la suite, Monsieur [B] consultait un médecin généraliste le 26 septembre 2013, lequel lui délivrait un arrêt de travail de 10 jours pour des douleurs du rachis cervical avec paresthésies du membre supérieur droit et une douleur lombaire avec impotence fonctionnelle.
Une sciatique gauche chronique sur hernie discale L5-S1 gauche à l’origine d’une sténose canalaire foraminale étant apparue, Monsieur [B] subissait des interventions chirurgicales les 11 mars 2015, 20 avril 2016 et 08 février 2018.
Il ne reprenait pas le travail à la suite de l’accident et cédait sa patientèle suivant convention en date du 18 juillet 2014.
La compagnie AXA France IARD, assureur de Monsieur [B], a pris le mandat de gestion dans le cadre d’une convention inter-assurance et a fait examiner son assuré par le Docteur [G] [N]. Suivant rapport du 13 mai 2014, celui-ci conclut à la présence de discopathies vertébrales étagées, liées à un état antérieur non-imputables à l’accident.
Par ordonnance en date du 07 mai 2015, le juge des référés de ce Tribunal, saisi par Monsieur [B], a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le Docteur [E] [U], neurologue, pour y procéder.
L’Expert judiciaire établissait un pré-rapport en date du 08 octobre 2015, déposé en l’état, aux termes conclusifs duquel :
« Premièrement, en ce qui concerne l’imputabilité, on ne peut retenir l’état antérieur d’arthrose vue l’absence de manifestation antérieure à l’accident. L’imputabilité de la symptomatologie actuelle est expliquée par le traumatisme et il y a une continuité et une relation de cause à effet qui sont certaines.
Deuxièmement, en ce qui concerne la date de consolidation, elle ne peut encore être établie et une nouvelle expertise est à prévoir au mois de janvier 2016.
Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux pourront alors être fixés. »
Par ordonnance en date du 30 mars 2017, le juge des référés de ce Tribunal, saisi de nouveau par Monsieur [B], a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale et désigné le Docteur [V] [T] pour y procéder. Une somme provisionnelle de 15.000 € était accordée à Monsieur [B].
Par ordonnance du 20 avril 2017, le Docteur [J] [A], généraliste, était désigné pour remplacer Docteur [T]. Il établissait un pré-rapport début 2018, déposé en l’état, concluant à la non-consolidation de Monsieur [B] et l’impossibilité subséquente de définir l’étendue de ses préjudices. Il retenait toutefois que, malgré l’absence d’antécédents au jour de l’accident (absence de pathologie médicale ou traumatique), Monsieur [B] présentait un état pathologique latent, cliniquement muet et ignoré, susceptible d’intervenir dans le processus pathologique découlant de l’accident du 24 septembre 2013.
Monsieur [B], a bénéficié d’une rente invalidité versée par la Caisse de retraite et de prévoyance des auxiliaires médicaux (ci-après CARPIMKO) à compter de l’année 2015. La Maison départementale pour les personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% à compter du 1er octobre 2016, encore valable au 31 juin 2023, ainsi que la qualité de travailleur handicapé à compter du 24 novembre 2016, sans limitation de durée à compter du 1er octobre 2022.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2019, le Juge des référés du Tribunal de céans, saisi de renouveau par Monsieur [B], a ordonné que soit diligentée une nouvelle expertise médicale et désigné le Docteur [H] [R] pour y procéder. Une provision supplémentaire de 25.000 euros était également accordée.
Par ordonnance du 02 décembre 2019, le Docteur [W] [X], praticien hospitalier, était désigné pour remplacer Docteur [R]. Il déposait son rapport le 26 février 2020, concluant à l’absence d’un état antérieur, évaluant les déficits, préjudices et souffrances de Monsieur [B] et fixant la date de consolidation au 06 février 2019.
Par acte d’huissier en date des 25 mars et 22 avril 2021, Monsieur [B] a assigné Monsieur [M], la XL INSURANCE COMPANY SE et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) aux fins principales d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [X] et condamner solidairement Monsieur [M] et la XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer une somme de 2.185.482,81 euros à titre d’indemnisation définitive. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00850.
Sur cette assignation, la XL INSURANCE COMPAGNY SE a constitué avocat. Régulièrement atteints par actes délivrés à personnes, Monsieur [M] et la CGSSR n’ont pas constitué avocat.
Suivant assignation en date du 1er septembre 2021, Monsieur [B] a attrait la Caisse de retraite et de prévoyance des auxiliaires médicaux (ci-après CARPIMKO) devant le Tribunal de céans aux mêmes fins, sans toutefois former de prétention à son encontre. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/02298.
La CARPIMKO a constitué avocat et, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 09 mai 2022, les affaires ont été jointes sous le seul numéro RG 21/00850.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 05 septembre 2023, Monsieur [B] sollicite le Tribunal de :
Le RECEVOIR dans ses demandes et les dire bien fondées ;HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [X] ;DÉBOUTER la XL INSURANCE COMPAGNY SE de sa demande de contre-expertise ;DIRE ET JUGER que le préjudice dont il souffre sera indemnisé intégralement ;DÉBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Et, en conséquence, CONDAMNER solidairement la XL INSURANCE COMPAGNY SE et Monsieur [O] [M] à lui payer, à titre d’indemnisation définitive, la somme de 2.292.482,91 euros, soit :Au titre de perte de gains professionnels actuels : 214.657 €Au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire : 27.625 €Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 325 €Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 14.363,75 €Au titre des Souffrances endurées : 25.000 €Au titre du Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €Au titre de l’AIPP ou Déficit fonctionnel permanent : 111.611,16 €Au titre du Préjudice esthétique permanent : 5.000 €Au titre du Préjudice sexuel : 3.000 €Au titre de la perte de gains professionnels futurs : 1.647.501 €Au titre de l’incidence professionnelle : 231.400 €Au titre du préjudice d’agrément : 7.000 €Sous déduction des provisions perçues et avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;JUGER que l’indemnisation allouée par le tribunal produira des intérêts au double du taux légal entre le 24 décembre 2013 et le jour de la décision judiciaire définitive fixant le quantum des indemnisations allouées ;ORDONNER la capitalisation de ses intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans ses dispositions applicables au litige ;CONDAMNER la XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer lesdits intérêts ainsi capitalisés ;DÉCLARER les condamnations à intervenir opposable à la XL INSURANCE COMPAGNY SE ;CONDAMNER solidairement la XL INSURANCE COMPAGNY SE et Monsieur [M] à lui payer la somme de 5.425 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent PAYEN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à la CGSSR et à la CARPIMKO;DIRE que le recours de la CARPIMKO ne pourra s’exercer que sur l’indemnisation à percevoir par lui au titre de la perte de gains professionnels et de la perte de gains professionnels futurs ;DÉBOUTER la CARPIMKO de toute demande fin et conclusions plus amples ou contraires ;DÉBOUTER la CARPIMKO de sa demande de recours sur l’indemnisation à percevoir par lui au titre de la majoration de rente pour conjoint et enfants à charge ainsi qu’au titre des frais de gestion allégués ;DÉBOUTER la CARPIMKO de sa demande de recours sur l’indemnisation à percevoir par lui au titre de la perte de gains futurs non échus sauf à dire qu’en conséquence la CARPIMKO devra lui verser la rente d’invalidité avec majorations telle qu’indiqué dans ses écritures, ce, du 31 décembre 2021 jusqu’à son 67ème anniversaire soit la somme de 1.106.694,02 € et au besoin l’y condamner ;CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit et la retenir pour le tout ;DÉBOUTER les défendeurs de leur demande tendant à ce qu’elle soit limitée.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 août 2024, la XL INSURANCE COMPAGNY SE sollicite le Tribunal de :
À titre principal et avant dire droit,
ORDONNER une contre-expertise confiée à un neurochirurgien exerçant sur le territoire métropolitain, avec mission qu’elle décrit, notamment de décrire l’état antérieur et d’analyser l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Subsidiairement,
ÉVALUER comme suit le préjudice de Monsieur [B] à la somme de 1.017.293,91 € avant imputation de la créance définitive de la CARPIMKO :Tierce personne temporaire : 18.896 €PGPA : (275.000 €) absorbé par la créance de la CARPIMKOPGPF : (598.709, 16 €) absorbé par la créance de la CARPIMKOIP : (50.000 €) absorbé par la créance de la CARPIMKODFT : 14.688,75 €SE : 15.000 €PET : 1.000 €DFP : 34.500 €PED : 2.500 €PA : 4.000 €PS : 3.000 €DIRE ET JUGER qu’après imputation de la créance de la CARPIMKO et sous réserves de son caractère liquide et exigible, il reviendra à la victime la somme de 93.584,75 € ;DÉDUIRE desdites indemnités les provisions déjà allouées pour un montant de 40.000 € ;DÉBOUTER Monsieur [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Plus subsidiairement,
CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPAGNY SE au doublement des intérêts du 15 décembre 2020 au 3 novembre 2021 sur le montant de l’offre émise par voie de conclusions le 3 novembre 2011, avant déduction de la créance de la sécurité sociale (hors rente) et déduction des provisions versées ;En tant que de besoin, FAIRE APPLICATION de l’article L.211-13 in fine et réduire la pénalité à la période sus-énoncée du 15 décembre 2020 au 3 novembre 2021 ;DÉBOUTER Monsieur [B] de ses demandes plus amples ou contraires.DÉCLARER la CARPIMKO irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes ;L’en DÉBOUTER purement et simplement ;INVITER la CARPIMKO à calculer la rente en tenant compte de l’invalidité partielle de Monsieur [B] ;
À titre très subsidiaire,
FIXER le montant sa créance à la somme de 958.751,28 € ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la CARPIMKO de sa demande au titre des majorations pour personne à charge et au titre des frais de gestion ;La DÉBOUTER du surplus de ses demandes ;ENJOINDRE la caisse générale de sécurité sociale de la réunion de faire connaitre le montant de sa créance définitive ;Le cas échéant, SURSEOIR dans l’attente de la production du relevé définitif de la CGSSR ;RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CGSSR et à la CARPIMKO ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 juillet 2024, la CARPIMKO sollicite le Tribunal de :
La RECEVOIR en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;Et en conséquence,
Lui DÉCLARER inopposables les rapports d’expertise amiable et judiciaire ainsi que l’éventuelle transaction amiable, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à y participer ;CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et la XL INSURANCE COMPAGNY SE à lui rembourser les prestations servies à Monsieur [B], outre l’indemnité forfaitaire de gestion, soit au total la somme de 1.367.103,36 euros ;DÉBOUTER Monsieur [B], Monsieur [M] et la XL INSURANCE COMPAGNY SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et la XL INSURANCE COMPAGNY SE à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice SANDRIN, Avocat au Barreau de Saint-Denis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 09 septembre 2024, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure d’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024. Les parties ont été informées que le jugement de l’affaire sera rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’imputabilité et la demande de contre-expertise
En l’espèce, la XL INSURANCE COMPAGNY SE entend se prévaloir de ce que des contradictions existeraient entre les différentes expertises judiciaires réalisées quant à l’existence et l’incidence d’un état pathologique de Monsieur [B] qui serait antérieur à l’accident. Ce faisant, elle fait grief aux Experts désignés de ne pas avoir la spécialité requise.
Elle ajoute que la question serait de savoir si les lésions mises en évidence par les examens d’imagerie médicale sont d’origine traumatique ou dégénérative et, dans ce second cas, si l’installation est antérieure à l’accident de manière certaine, même si elles ne s’étaient pas manifestées auparavant.
Au soutien de sa prétention, la compagnie d’assurance s’appuie sur un rapport d’expertise privée établi le 13 mai 2014 par le médecin-conseil d’AXA France, le Docteur [G] [N], retenant un état antérieur non-imputable à l’accident mis en évidence par les examens d’imagerie médicale (radiologie et IRM). Elle produit également un rapport d’expertise privée réalisé sur pièce et à sa demande par le Docteur [I] [F], spécialiste en réparation juridique du dommage corporel. Celui-ci considère, à titre critique, que Monsieur [B] devrait faire l’objet d’un examen spécialisé par un Expert qualifié en chirurgie orthopédique du rachis et/ou neurochirurgie du rachis et non par un médecin Expert non-spécialiste en chirurgie, aussi qualifié soit-il dans le cadre du dommage corporel. Le Docteur [I] [F] ajoute que la survenue d’une hernie discale lombaire post-traumatique resterait un fait exceptionnel et que dans les conditions actuelles de prévention passive des véhicules automobiles modernes l’énergie cinétique exercée sur la colonne lombaire lors d’un choc antéro-postérieur serait insuffisante pour provoquer une lésion isolée d’un disque lombaire jusque-là non-pathologique.
S’opposant à la tenue d’une nouvelle expertise, Monsieur [B] entend tirer argument de ce que les Docteurs [U] et [X] se seraient explicitement positionnés en faveur d’une absence d’état antérieur l’affectant. De même, la Docteure [P] aurait conclu, au cours d’une expertise privée réalisée en 2018 à la demande de la compagnie d’assurance et en la présence du Docteur [N] , à l’absence d’éléments susceptibles d’attester d’une pathologie dégénérative avant l’accident.
Il soutient en outre qu’une éventuelle pathologie préexistante à l’accident n’aurait pas à être prise en considération pour limiter son indemnisation dans la mesure où aucun effet néfaste ne s’était révélait avant la survenance de l’accident.
La CARPIMKO ne discute pas cette demande de contre-expertise. Elle expose toutefois ne pas avoir été destinataire des différents rapports d’expertises, notamment celui du Docteur [X] du 15 juin 2020 fixant la date de consolidation, au 06 février 2019. Elle n’aurait donc pas pu procéder à la production de sa créance à titre définitif et soutient qu’elle lui serait inopposable.
Il ressort des ordonnances de référés des 30 mars 2017 et 31 octobre 2019 rendues dans cette affaire qu’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE devenue XL INSURANCE COMPAGNY SE s’est jointe aux demandes de Monsieur [B] quant à la tenue d’expertises, sollicitant une mesure d’expertise complète de type DINTHILAC en précisant notamment que l’expert devra analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolutions et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique, se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. Dans le second cas, il était spécifiquement demandé par l’assureur que la mission soit confiée au Docteur [A] ou tout autre médecin expert qu’il plaira au Président.
Force est donc de constater qu’il n’était alors nullement revendiqué le recours à un expert d’une spécialité particulière, alors que le Docteur [A] est un généraliste.
En outre, la lecture des trois rapports d’expertise judiciaires ordonnées dans cette affaire permet de constater que chacun des trois Experts désignés a abordé de manière spécifique et circonstanciée la question de l’état antérieur de Monsieur [B] ainsi que de l’imputabilité de son état à l’accident survenu le 24 septembre 2013.
Par ailleurs, la question de l’adjonction d’un sapiteur spécialiste en rhumatologie ou neurochirurgie a été explicitement écartée par le Docteur [X] (p. 34 de son rapport). Il n’est pas sollicité la nullité de cette expertise.
Sur la question spécifique de l’imputabilité de l’accident quant aux préjudices de Monsieur [B] et à l’existence d’un état antérieur pathologique et traumatique, les Docteurs [U] et [X] se sont explicitement positionnés en admettant l’imputabilité et excluant tout état antérieur.
S’agissant du Docteur [A], celui-ci (pp. 24 – 25 de son rapport) retient l’absence d’antécédent, précisant qu’il n’y a pas eu de pathologie médicale ou traumatique ayant atteint Monsieur [B] avant l’accident. L’Expert met toutefois en exergue l’existence d’une pathologie latente, cliniquement muette et ignorée, susceptible d’intervenir dans le processus pathologique faisant suite à l’accident, retrouvé sur la radiographie initiale du 26 septembre 2013.
Sur ce point, le Docteur [U] (pp. 11 – 12 de son rapport) met en garde contre le risque de faux positif ou négatif résultant de la limite des techniques d’imagerie moderne et retient qu’en l’absence de symptômes cliniques antérieurs les lésions dégénératives de type chroniques apparues sur les imageries réalisées le surlendemain de l’accident ne peuvent pas être prises en compte pour établir un état antérieur. Le Docteur [X] (pp. 28 et 31 de son rapport) retient que les lésions pouvant attester d’un état antérieur n’ont pas été retrouvées sur les IRM et les scanners ultérieurs dont la supériorité sur les radiographies standards ne serait pas à démontrer.
Quoi qu’il en soit, le Docteur [A] retient que la cinétique de l’accident, à savoir un choc postérieur à plus de 50 km/h combiné à l’effet de surprise, ceinturé et avec appui-tête, correspond à un fait intercurrent significatif compatible avec une hernie discale sur un rachis dégénératif. Il estime ainsi qu’en l’absence d’une telle atteinte préexistante, une hernie discale serait impossible en position assise, ceinturé au niveau lombaire et avec appui-tête au niveau cervical. Il en conclut toutefois que cet état pathologique latent ne se serait peut-être pas manifesté avant longtemps, voire jamais, et qu’en raison de la bonne musculature entretenue de Monsieur [B], la symptomatologie présentée ne serait pas survenue à l’occasion de faits intercurrents banals.
Or, il est constant que, vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.
En conséquence, la demande de contre-expertise confiée à un spécialiste en neurochirurgie sera rejetée.
Sur la réparation du préjudice :
Le Docteur [X] expert médecin désigné en référé, a déposé son rapport, dont il résulte :
« Absence d’un état antérieur
Déficit fonctionnel temporaire consécutif de gênes temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) classe II du 24 septembre 2013 au 09 mars 2015.
Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 10 mars 2015 au 14 mars 2015.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) classe IV du 15 mars 2015 au 15 mai 2015.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe II du 16 mai 2015 au 15 juillet 2015.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) classe 1 du 16 juillet 2015 au 15 janvier 2016.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) classe Il du 16 janvier 2016 au 18 avril 2016.
Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 19 avril 2016 au 24 avril 2016.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) classe IV du 25 avril 2016 au 25 juin 2016.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) classe Il du 26 juin 2016 au 4 février 2018.
Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 5 février 2018 au 9 février 2018.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) classe IV du 10 février 2018 au 10 avril 2018.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) classe III du ll avril 2018 au 11 août 2018.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) classe Il du 12 août 2018 au 6 février 2019.
Assistance temporaire par une tierce personne :
2 heures par jour, 7 jours sur 7 durant la période de DFTP de classe IV.
1 heure par jour, 7 jours sur 7 durant la période de DFTP de classe III.
3 heures par semaine durant les périodes de DFTP de classe II.
Souffrances endurées (SE) 4/7.
Préjudice esthétique temporaire (PET) 2/7.
Date de consolidation le 06 février 2019.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15 %.
Préjudice esthétique permanent (PEP) 2/7.
Dépenses de santé futures, renouvellement de la canne en T tous les ans, kinésithérapie de confort.
Préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel (PS) 1/7.
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. »
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur les dépenses de santé déjà exposées :
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ont été pris en charge par l’organisme social, qui n’a pas constitué avocat à la procédure et n’a pas produit de décompte.
Monsieur [B] indique ne pas avoir conservé de dépense à sa charge, sauf très à la marge et ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés.
Il n’y a donc pas lieu à statuer concernant le montant total des dépenses de santé déjà exposées.
Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenu éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation, le 06 février 2019.
Monsieur [B] réclame une somme de 214.657 euros, après déduction des indemnités perçues de la CARPIMKO à partir de 2015, au titre de la perte de gains professionnels durant la période d’incapacité. Il indique avoir ouvert un cabinet d’infirmier libéral en 2010 et soutient que l’ouverture d’une pizzeria courant 2013, immatriculée moins de 4 mois avant l’accident, serait sans influence dans la mesure où ce commerce devait être exploité par un salarié sous son contrôle.
Au soutien de ses prétentions, il produit notamment ses avis d’imposition pour les années 2011 à 2020, l’attestation de l’infirmier l’ayant remplacé puis lui ayant succédé, le contrat de cession de sa patientèle en date du 18 juillet 2014, un audit comptable en date du 1er juillet 2020, les relevés d’indemnités perçues de la CARPIMKO de 2015 à 2019, le certificat de travail (non-daté ni signé) de M. [Y] [L], pizzaiolo, ainsi que la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l’EURL Pizza Pirate pour 2014.
La XL INSURANCE COMPAGNY SE fait grief à l’audit comptable produit de retenir une méthodologie erronée qui intègrerait partiellement des indemnités ou des pensions servies par la CARPIMKO. Elle soutient, par ailleurs, que Monsieur [B] était en cours de reconversion. Elle entend tirer argument, ce faisant, d’une diminution de ses revenus d’infirmiers entre 2011 et 2013, la prise d’un commerce quelques mois avant l’accident ainsi que la cession de sa patientèle quelques mois après l’accident.
Elle expose, en outre, que Monsieur [B] n’aurait pas subi de pertes de revenus durant la période allant de la date de l’accident à celle de la consolidation, celui-ci ayant perçu des indemnités de la CARPIMKO d’un montant de 309.438 €.
Il résulte des éléments versés aux débats que la SARL PIZZA PIRATE gérée par Monsieur [B] a débuté son activité le 16 mai 2013, pour une immatriculation au 21 juillet 2014. Il n’est pas contesté que, le jour de l’accident, Monsieur [B] rentrait de sa tournée d’infirmier libéral, si bien qu’il est constant que celui-ci n’avait pas cessé cette activité. Pour 2013, il a déclaré 55.387 euros de revenus non commerciaux professionnel, soit un revenu mensuel moyen de 6.154 euros avant accident. En 2012, il avait déclaré 59.505 euros de revenus non commerciaux professionnel, soit un revenu mensuel moyen de 4.959 euros ; en 2011, il avait déclaré 85.295 euros de revenus non commerciaux professionnel, soit un revenu mensuel moyen de 7.108 euros.
Ainsi, les revenus d’infirmier libéral de Monsieur [B] se révèlent en fluctuation sans qu’une tendance précise puisse être établie, de sorte qu’il n’ait pas démontré que s’il a pu être envisagé une reconversion, celle-ci était effectivement engagée au jour de l’accident.
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] s’est trouvé en arrêt de travail complet, successivement prolongé, du 26 septembre 2013 au 06 février 2019, date de sa consolidation (soit 1.960 jours ou 65 mois un tiers).
Les revenus d’infirmier pour la période ayant immédiatement précédé l’accident ont été en moyenne de 6.154 euros par mois.
Le préjudice en rapport avec les blessures est donc de 402.069 euros.
De cette somme, il convient de déduire les sommes reçues des organismes sociaux à titre de revenus de remplacement, soit la somme de 246.855 euros (60.192 euros en 2014 ; 48.514 euros en 2015 ; 74.384 euros en 2017 ; 54.865 euros en 2018 et 8.900 euros au prorata temporis pour 2019, tel que cela ressort de ses avis d’impôt sur les revenus).
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [B] à hauteur de 155.214 euros.
Sur l’assistance par tierce personne :
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, du jour de l’accident à celui de la consolidation, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Monsieur [B] a subi trois interventions chirurgicales qui ont nécessité hospitalisation, soins et rééducation au long cours.
L’Expert judiciaire ayant réalisé la dernière mesure d’instruction retient la nécessité d’assistance d’une tierce personne 2 heures par jour, 7 jours sur 7 durant la période de 184 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe IV, 1 heure par jour, 7 jours sur 7 durant la période de 123 jours de DFTP de classe III et 3 heures par semaine durant les périodes de DFTP de classe II (207 semaines retenues par Monsieur [B], 230 semaines proposées par XL INSURANCE COMPAGNY SE), soit un total de 1.181 heures d’assistance par une tierce personne.
Monsieur [B], qui indique ne pas avoir eu recours à l’assistance d’une tierce personne professionnelle, mais soutient avoir reçu l’assistance des membres de sa famille, réclame une somme de 27.625 euros calculée sur une base horaire de 25 euros.
La XL INSURANCE COMPAGNY SE, qui admet l’indemnisation du recours à une tierce personne, même bénévole, propose une somme de 18.896 € calculée sur une base horaire de 16 euros.
Il ressort des éléments du dossier que l’état de Monsieur [B] a nécessité le recours à une aide s’agissant des actes élémentaires de la vie quotidienne, la préparation de ses repas, les courses et le ménage durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel. Il s’est agi d’une aide non médicalisée et non spécialisée.
Eu égard ces éléments, il sera accordé à Monsieur [B] une somme de 24.801 euros sur une base horaire de 21 euros.
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur les dépenses de santé futures :
Monsieur [B] ne forme pas de réclamation s’agissant de dépenses de santé médicalement prévisibles. Il indique que la canne en T qui devra lui être renouvelée annuellement ainsi que la kinésithérapie de confort devraient être à la charge du tiers payeur.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ne s’est pas constituée à la procédure.
Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Monsieur [B] réclame une somme de 1.647.501 euros s’agissant de sa perte de revenus estimée du 06 février 2019, date de consolidation, à son départ à la retraite le 30 septembre 2048.
La XL INSURANCE COMPAGNY SE soutient que Monsieur [B] pourrait reprendre un emploi d’infirmier avec un poste aménagé ou exercer n’importe quelle autre activité ne nécessitant pas le port de charges lourdes ou de station debout prolongée, sans pour autant limiter son activité à mi-temps. Elle propose l’allocation d’une somme de 598.709,16 € sur la base du revenu moyen d’un infirmier salarié à La Réunion qui serait de l’ordre de 2.834 €/mois, soit environ 36.842 € par an sur treize mois, hors primes. Elle indique qu’il conviendrait de déduire la rente invalidité (arrérages jusqu’au 31 décembre 2021 et capital après consolidation), soit 649.313,28 € et, donc, un solde négatif.
Le décompte définitif des prestations de la CARPIMKO fait état d’une somme de prestations pour pertes de gains professionnels futurs de 1.367.103,36 euros. Y sont compris une rente d’invalidité totale du 07 février 2019 au 31 décembre 2021 ainsi qu’un capital de rente invalidité totale jusqu’au 67ème anniversaire de l’assuré, les majorations pour conjoint et enfants à charge ainsi que les frais de gestion.
Elle en sollicite le remboursement, à titre subrogatoire, par Monsieur [M] et la XL INSURANCE COMPAGNY SE.
L’Expert retient que Monsieur [B], qui n’est pas inapte à toute profession, ne pourra pas reprendre son ancien métier d’infirmier libéral à temps plein. Il indique toutefois qu’il devrait pouvoir reprendre un emploi d’infirmier salarié, mais avec un poste aménagé et de nombreuses restrictions de tâches.
Monsieur [B] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’attribution d’une allocation d’adulte handicapé (AAF), avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, à compter du 1er octobre 2016. Il lui était alors indiqué que son temps de travail ne peut être supérieur à un mi-temps sur le marché ordinaire du travail.
Il soutient toutefois que son taux d’incapacité serait en fait supérieur à 80% et produits deux certificats médicaux en date des 17 mars et 05 avril 2022 en ce sens. Il expose également avoir procédé à des recherches d’emploi restées infructueuses et produits trois courriers de refus s’agissant de candidatures spontanées en tant qu’infirmier libéral entre octobre 2020 et janvier 2021.
L’analyse de l’ensemble des éléments produits aux débats permet de retenir que Monsieur [B] s’est trouvé consolidé de la symptomatologie traumatique résultant de l’accident le 06 février 2019. Il avait 35 ans et 10 mois. Il réalisait un revenu mensuel moyen de 6.154 euros au moment de survenance de l’accident ; il est affecté d’une incapacité de travail à hauteur comprise entre 50 et 79%. Il revendique une indemnisation jusqu’à départ à la retraite qu’il estime au 30 septembre 2048. Dans ces conditions, l’accident lui a causé une diminution de revenus sur une période de 29 ans et 8 mois environ. Force est de constater qu’il ne peut plus exercer son emploi antérieur d’infirmier libéral et que ses chances d’obtenir un emploi lui procurant un niveau de revenus similaires sont minimes, de sort qu’il convient de lui appliquer la fourchette haute de l’estimation de son incapacité.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [B] de se voir attribuer une somme de 1.647.501 euros qui correspond à une invalidité d’environ 75%. Il convient toutefois de retrancher à cette somme les prestations échues et à échoir servies par la CARPIMKO concernant ce même poste, à savoir, une somme de 649.313,28 € en arrérage et capital de rente invalidité.
Il lui sera, en conséquence, alloué une somme de 998.188 euros.
Sur l’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle, et également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [B] réclame une somme de 231.400 euros, s’agissant de 100.000 euros liés à l’impossibilité d’exercer son ancien métier d’infirmier libéral et de profiter de l’évolution professionnelle y relative, ainsi que 131.400 euros de dommage de rente retraite.
La XL INSURANCE COMPAGNY SE propose une somme de 50.000 euros s’agissant de l’incidence liée à l’impossibilité d’exercice libéral de la profession d’infirmier, mais s’oppose à l’attribution d’une somme s’agissant du dommage de rentre retraite qui se fonderait de manière erronée sur le postulat que Monsieur [B] ne pourrait plus exercer d’emploi à plein temps.
L’Expert retient l’existence d’une incidence professionnelle du fait des douleurs chroniques et des difficultés de mobilisation et à la marche de Monsieur [B], bien que celui-ci ne soit pas inapte à toute profession.
S’agissant de l’incidence professionnelle liée à l’impossibilité de retour à l’exercice libéral de la profession d’infirmier ainsi que la pénibilité accrue au travail résultant des douleurs persistantes à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [B], il sera fait droit à une somme de 75.000 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle liée à la perte prévisible de rente retraite, la lecture de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées réunie le 24 novembre 2016 permet de constater que Monsieur [B] s’est vu attribuer une allocation pour adulte handicapé dont les modalité (article 4) comprennent une restriction de temps de travail à hauteur d’un mi-temps sur le marché ordinaire du travail.
En outre, Monsieur [B] produit un audit comptable mettant en exergue une perte de revenue estimée à 131.400 euros estimé à partir d’une retraite prévisible en cas d’activité libérale exercée jusqu’à l’âge de 65 ans avec un revenu moyen annuel de 59.099 euros comparée à une retraite prévisible en cas d’emploi salarié avec un poste aménagé à mi-temps et moyennant une espérance de vie de 80 ans.
XL INSURANCE COMPAGNY SE, qui conteste la méthodologie adoptée, ne propose pas d’estimation concurrente.
En conséquence, il sera fait droit à ce poste de réclamation et Monsieur [B] se verra alloué une somme totale de 206.400 euros au titre de l’incidence professionnelle de l’accident.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’Expert judiciaire ayant réalisé la dernière mesure d’instruction retient une période de 13 jours de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT), 184 jours de DFTP de classe IV (75%), 123 jours de DFTP de classe III (50%) et 1607 jours de DFTP de classe II (25%).
Les parties s’accordent à fixer la base d’indemnisation à une somme de 25 € par jour pour l’incapacité totale, soit une somme totale de 14.688,75 euros comprenant 325 euros de DFTT et 14.363,75 euros de DFTP. Il y sera fait droit.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’Expert a évalué le préjudice de souffrances à quatre sur une échelle de sept degrés, en prenant en compte la durée de la maladie traumatique, les traitements antalgiques de pallier I, II et III, le nombre de séances de kinésithérapie qu’il a suivies, le traitement antidépresseur et les 3 interventions neurochirurgicales.
Monsieur [B] réclame une somme de 25.000 euros, la XL INSURANCE COMPAGNY SE propose une somme de 15.000 euros.
Dans cet état, la somme de 15.000 € paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’Expert a constaté une boiterie séquellaire avec usage d’une canne en T ainsi qu’une cicatrice lombaire chirurgicale de bonne qualité et évalue le préjudice esthétique temporaire à deux sur une échelle de sept degrés.
Monsieur [B] réclame une somme de 5.000 euros, la XL INSURANCE COMPAGNY SE propose une somme de 1.000 euros.
Dans cet état, il convient d’accorder la somme de 2.500 €.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’éventuelle rente accident du travail, pension d’invalidité ou autre rente, si elle est supérieure aux pertes de gains professionnelles futures et à l’incidence professionnelle, ne s’impute pas sur l’indemnité de déficit fonctionnel permanent dont elle diffère par son objet.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Le référentiel indicatif des cours d’appel, s’il n’a qu’une valeur indicative, propose des données d’indemnisations relevant d’un consensus jurisprudentiel.
En l’espèce, l’Expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel au taux de 15%, compte tenu de cervicalgies avec névralgie cervicobrachiale droite, de lombalgies avec sciatalgie gauche responsable d’une boiterie avec aide technique d’une canne en T ci la marche et d’un syndrome dépressif réactionnel aux conséquences de l’accident du 24 septembre 2013.
Monsieur [B], admettant qu’en application de la méthode classique au point, l’indemnité pourrait être fixée à la somme de 34.500 euros pour un point fixé à 2.300 euros, mais considérant que cette méthode apparaîtrait contestable et de plus en plus contestée, il réclame cependant une somme de 111.611,16 euros.
Ce faisant, il expose que les prescriptions médicamenteuses récentes ne lui permettraient pas d’envisager une reprise du travail et que les derniers examens médicaux subis en juillet 2023 témoigneraient d’une évolution dégénérative de son état physique, annonçant à échéance plus ou moins longue la nécessité probable de nouvelles opérations chirurgicales et, à tout le moins, de souffrances et gênes n’allant qu’en s’aggravant. Se fondant sur une espérance de vie de 82.52 ans, il entend se prévaloir d’une espérance de 46.50 ans post consolidation, soit 16.972,25 jours.
Sur cette base, il soutient que l’allocation d’une somme de 34.500 euros correspondrait à une indemnité quotidienne est de 1.84 €, ce qui apparaîtrait insuffisant en regard de son préjudice, alors que la perte de ses capacités de toute nature et de l’image de lui-même notamment auraient généré un trouble dépressif dont il ne parviendrait pas à sortir. Il sollicite, au contraire, une somme de 6.57 € par jour, ce qui serait plus en rapport avec l’atteinte lourde qu’il subirait.
La XL INSURANCE COMPAGNY SE acquiesce s’agissant d’une somme de 34.500 €, soit un point d’incapacité de 2.300 €.
Monsieur [B] produit un certificat médical récent de son médecin traitant (03 juin 2023), qui indique son état de santé ne lui permet pas d’envisager une reprise de travail, ainsi qu’un certificat d’un psychiatre qui le suit régulièrement depuis 2019 (en date du 12 juin 2023), qui indique que son syndrome douloureux chronique justifie toujours une invalidité dépassant largement 80%. Néanmoins, le taux de déficit fonctionnel n’est pas fonction de l’incidence du handicap sur l’activité professionnelle, qui est indemnisée au titre des pertes de gains professionnelles futures et de l’incidence professionnelle. L’Expert a explicitement pris en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence. Monsieur [B] n’établit pas que le retentissement de son handicap sur sa vie personnel soit supérieur au 15 % retenus. Notamment, il n’apparaît pas en incapacité de réalisé les gestes des la vie quotidienne, conduire ou s’occuper de ses enfants.
En cet état, et compte tenu de l’âge de la victime (36 ans au jour de sa consolidation), il convient de fixer la valeur du point à 2.300 € et d’accorder la somme de 34.500 €.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’Expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément, lié à la non-reprise des activités sportives et de loisirs, indiquant que Monsieur [B] a pratiqué la boxe à haut niveau pendant 5-6 ans, puis la musculation à raison d’une heure quatre fois par semaine.
Monsieur [B] réclame l’attribution d’une somme de 7.000 euros et produit un certificat l’ascension du Mont Kilimandjaro datant du 14 février 2010.
La XL INSURANCE COMPAGNY SE propose une somme de 4.000 euros, soutenant que Monsieur [B] n’établirait pas la preuve d’une pratique régulière d’activité sportive ou de loisir.
En cet état, la somme de 6.000 € paraît satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’Expert a constaté une boiterie séquellaire avec usage d’une canne en T ainsi qu’une cicatrice lombaire chirurgicale de bonne qualité et évalue le préjudice esthétique permanent à deux sur une échelle de sept degrés.
Monsieur [B] réclame une somme de 5.000 euros, la XL INSURANCE COMPAGNY SE propose une somme de 2.500 euros.
En cet état, il convient d’accorder la somme de 4.000 €.
Sur le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’Expert retenu les doléances de Monsieur [B] quant à une baisse importante de libido qui pourrait s’expliquer par les effets secondaires des médicaments antalgiques et psychotropes qu’il prend ainsi que par le syndrome dépressif réactionnel. Il évalue le préjudice sexuel à un sur une échelle de sept degrés.
Monsieur [B] réclame une somme de 3.000 euros à laquelle acquiesce la XL INSURANCE COMPAGNY SE.
En cet état, il convient d’accorder la somme de 3.000 €.
Sur les provisions déjà perçues :
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] a déjà perçu, ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme de 40.000 €, qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En application de l’article R. 211-35, le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité est prorogé d’un mois lorsque la victime demeure outre-mer ou à l’étranger.
L’article L. 211-13 dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut toutefois être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Par ailleurs, les articles L. 211-9 et L. 211-13 ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (applicable aux actions introduites après le 1er octobre 2016) qui s’appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires. Le point de départ de la capitalisation des intérêts est fixé à la date de la demande de capitalisation.
En l’espèce, l’accident survenu le 24 septembre 2013 ayant été déclaré le jour même au moyen d’un constat amiable, Monsieur [B] soutient que l’assureur avait trois mois à compter de cette date pour présenter une première offre d’indemnité détaillée, soit jusqu’au 24 décembre 2013, ce qui n’aurait pas été fait.
Ce faisant, il réclame que l’indemnisation à allouer produise des intérêts au double du taux légal entre le 24 décembre 2013 et le jour de la décision judiciaire définitive en fixant le quantum.
Il sollicite, en outre, la capitalisation de ses intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans ses dispositions applicables au litige.
La XL INSURANCE COMPAGNY SE entend se prévaloir d’un délai pour présenter une offre provisionnelle, en l’absence de consolidation dans les trois mois de l’accident, de huit mois, prorogé d’un mois en vertu de l’article R. 211-35 du code des assurances.
Elle soutient, en outre, que l’assureur de Monsieur [B], qui avait le mandat d’indemnisation selon la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA), aurait présenté une offre provisionnelle à la victime le 30 juin 2014, soit six jours seulement après l’expiration du délai. Elle soutient également que la somme provisionnelle de 300€ accordée n’aurait rien d’insuffisante alors qu’à l’époque, il ne se serait agi que d’un accident matériel sans incapacité permanente partielle.
Elle expose que Monsieur [B] ayant été consolidé le 02 février 2019, le délai de cinq mois prévus à l’article L.211-9 du code des assurances aurait commencé à courir à la réception du rapport définitif du Docteur [X], le 15 juin 2020. Sur ce point, elle entend faire valoir que ses premières conclusions du 03 novembre 2021 vaudraient offre d’indemnisation définitive portant sur l’intégralité des postes de préjudices qui ne pourrait pas être considérée comme étant dérisoire. Elle réclame, ce faisant, que le doublement des intérêts soit calculé du 15 décembre 2020 (cinq mois à compter du dépôt du rapport et un mois de prorogation) au 03 novembre 2021 sur la base de l’offre contenue dans les conclusions avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions versées.
Elle sollicite, en tout état de cause, l’application des dispositions de l’article L.211-13 in fine et de dire qu’eu égard aux multiples expertises, contradictoires les unes les autres, circonstances non imputables à l’assureur, le doublement des intérêts doit être limité à la période du 15 décembre 2020 au 03 novembre 2021.
Par ailleurs, elle entend faire valoir ce que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
La procédure d’offre obligatoire d’indemnisation imposée aux assureurs par les articles L. 211-9 et L. 211-13 tend à favoriser l’indemnisation rapide des victimes d’accident de la circulation par voie transactionnelle en faisant peser sur l’assureur le spectre d’une pénalité pécuniaire sanctionnant les retards qui lui seraient imputables.
L’analyse des éléments du dossier permet de retenir que, s’il n’est pas apparu de blessure à la survenance de l’accident (le constat amiable faisant état d’une absence de blessé même léger), un dommage corporel est apparu très rapidement puisque Monsieur [B] a consulté un médecin dès le 26 septembre 2013 et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Monsieur [B] ne produit pas d’élément permettant d’établir la date à laquelle il aurait porté connaissance de l’apparition de blessures à l’assureur. Nonobstant, il ressort du rapport initial d’expertise amiable dressé par le Docteur [N] que mission lui a été confiée par AXA dès le 12 février 2014, si bien que la connaissance de l’existence d’un préjudice corporel par l’assureur ne peut être antérieure à cette date. L’expertise a été réalisée le 22 avril 2014 et le rapport déposé le 13 mai suivant.
Il en résulte que l’offre provisionnelle émise le 30 juin 2014, pour un montant ne prenant pas en compte l’existence de blessures, ne saurait être considéré comme une offre d’indemnité au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances. La lecture des premières conclusions du 03 novembre 2021 permet de constater que la XL INSURANCE COMPAGNY SE proposait alors une somme de 143.584,75 € sollicitant le rejet des demandes de Monsieur [B] relatives au poste perte de gains professionnels actuels. Si elle pourrait correspondre à ce que l’on serait en droit d’attendre d’une offre indemnitaire provisionnelle, cette proposition est intervenue après consolidation et remise du rapport définitif de l’Expert se évaluant l’ensemble des postes de préjudices. Elle ne saurait donc constituer une offre d’indemnité au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances.
L’assureur n’avait toujours proposé aucune somme concernant les postes pertes de gains professionnels actuels et futurs en l’état de ses conclusions notifiées le 07 mars 2024 et ce n’est qu’en l’état de ses dernières conclusions en date du 28 août 2024 qu’il proposait des sommes à valoir s’agissant de ces postes.
La multiplicité des expertises réalisées dans cette affaire est sans emport sur imputabilité du retard de l’assureur, alors que l’ensemble des expertises judiciaires a conclu à l’absence d’état antérieur de la victime révélé avant l’accident si bien que des sommes étaient nécessairement dues par l’assureur s’agissant des pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Partant, il y a lieu de considérer que la XL INSURANCE COMPAGNY SE n’a pas fait d’offre d’indemnité réelle et sérieuse dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, prorogé d’un mois eu égard le domicile ultramarin de la victime, soit le 24 mai 2014. Il n’en a pas été fait avant la notification des dernières écritures de l’assureur le 28 août 2024.
Monsieur [B] ayant formulé pour la première fois sa demande de capitalisation des intérêts suivant notification de ses dernières conclusions en date du 05 septembre 2023, cette date constituera le point de départ de l’anatocisme.
En conséquence, le montant de l’indemnité allouée à la victime produira donc intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 mai 2014 et jusqu’au 28 août 2024.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 05 septembre 2023.
Sur les demandes de la CARPIMKO :
Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, repris aux articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985. Le recours subrogatoire s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel. Sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, le subrogeant ne peut toutefois prétendre au remboursement de ses dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement.
En contrepartie des frais qu’il engage pour obtenir le remboursement des indemnités prestées à son assuré, l’assureur social recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie dont le montant révisé est fixé par décret.
En l’espèce, la CARPIMKO entend voir déclarer inopposables à son égard les rapports d’expertise amiable et judiciaire.
Elle sollicite, en outre, la condamnation solidaire de Monsieur [M] et la XL INSURANCE COMPAGNY SE lui payer une somme de 1.367.103,36 euros à valoir par subrogation sur les sommes à percevoir par Monsieur [B]. Le décompte définitif produit fait état de :
98.680,62 euros de prestations versées pour les pertes de gains professionnels échus (du 1er avril 2015 à la date de consolidation) ;115.778,88 euros de prestations pour pertes de gains futurs versées sous forme de rente d’invalidité (de la consolidation au 31 décembre 2021) ;de rentes d’invalidités jusqu’au 67ème anniversaire de l’assuré, versées en capital s’agissant de :533.534,40 euros en droit propre ;552.829,62 euros de majorations pour enfants et conjoints ;6.518,84 euros de frais de gestion proportionnels ;1.098 euros d’indemnité forfaitaire de gestion au sens de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [B], admettant le principe du droit à recours de la CARPIMKO, s’oppose à ce que celui-ci porte sur l’intégralité du capital de la rente invalidité totale à servir jusqu’à son soixante-septième anniversaire (perte de gains professionnels futurs) de même que s’agissant des majorations pour conjoints et enfants à charge et au titre des frais de gestion.
La XL INSURANCE COMPAGNY SE admet, elle aussi, le principe du recours subrogatoire de la CARPIMKO à son égard. Cependant, elle entend faire valoir que le recours doit s’exercer poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge. Ce faisant, elle admet le recours pour un montant de 309.438 euros s’agissant des pertes de gains professionnels actuels. Elle nie toutefois le droit à recours s’agissant des pertes de gains futurs qui seraient fondées sur une invalidité totale constatée par une expertise amiable alors que l’expertise judiciaire aurait retenu une incapacité partielle de Monsieur [B] à exercer une activité professionnelle pour un taux de 15%.
Elle soutient, par ailleurs, que les majorations pour le conjoint et les enfants à charges ne seraient pas en relation de causalité avec le dommage consécutif à l’accident.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que les différentes expertises dont la CARPIMKO sollicite l’inopposabilité à son égard ont été régulièrement produites à la procédure et que leur contenu a pu être débattu contradictoirement devant la présente juridiction, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen. Dès lors, la CARPIMKO, qui ne demande pas l’annulation des rapports d’expertise litigieux, sera déboutée de sa demande de les voir déclarés inopposables à son égard.
Le principe du droit à recours subrogatoire de la CARPIMKO ne fait pas débat.
S’agissant du quantum de ce droit, il convient, en premier lieu, de relever que Monsieur [B] n’a pas formé de demande relative au préjudice de victimes indirectes. Il n’en est pas formé par ailleurs au titre de la présente instance. Aussi, les revendications de la CARPIMKO concernant les majorations pour enfants et conjoint seront écartées comme ne correspondant à aucun poste de préjudice indemnisé à l’occasion du présent jugement.
S’agissant des rentes invalidités totales versées jusqu’à la date de consolidation, celles-ci ont vocation à s’imputer sur le poste pertes de gains professionnels actuels. Monsieur [B] s’est vu allouer une somme de 155.214 euros à ce titre supra. Pour ce faire, il était retenu un préjudice en rapport avec les blessures de 402.069 euros et une déduction des sommes reçues des organismes sociaux à titre de revenus de remplacement pour un montant de 246.855 euros.
La CARPIMKO, produit un décompte définitif des prestations versées à Monsieur [B] faisant état de 98.680,62 euros prestés à compter de l’accident et jusqu’à la date de consolidation du 06 février 2019.
Il sera fait droit à sa demande en remboursement subrogatoire formée contre Monsieur [M] et la XL INSURANCE COMPAGNY SE pour 98.680,62 euros concernant ce poste.
S’agissant des pertes de gains futurs, Monsieur [B] s’est vu reconnaître, supra, un droit de 1.647.501 euros auquel ont été retranchées les prestations échues et à échoir servies par la CARPIMKO concernant ce même poste, à savoir, une somme de 649.313,28 € en arrérage et capital de rente invalidité. Lui a donc été alloué au titre des pertes de gains professionnels futurs une somme de 998.188 euros.
Le décompte définitif des prestations versées par la CARPIMKO à Monsieur [B] fait état de 649.313,28 € en arrérage et capital de rente invalidité prestés à titre individuel à compter du 07 février 2019.
Partant, il sera fait droit à la demande de la CARPIMKO en remboursement subrogatoire formée contre Monsieur [M] et la XL INSURANCE COMPAGNY SE pour 649.313,28 euros concernant ce poste. Le droit à recours concernant les sommes versées au titre du préjudice professionnel futur étant ainsi totalement absorbé, il n’y a pas lieu d’observer l’effet du droit subrogatoire sur l’indemnité d’incidence professionnelle.
Il sera, en outre, fait droit à la demande de la CARPIMKO concernant l’indemnité forfaire de gestion d’un montant de 1.098 euros. Néanmoins, elle ne justifie pas du fondement sur lequel elle pourrait prétendre au remboursement de ses frais de gestion. Si elle eut pu en revendiquer le remboursement au moyen d’une action en responsabilité extra-contractuelle, force est de constater que le fondement subrogatoire est inopérant à ce faire alors que dits frais de gestion n’ont été ni versés à la victime, ni déboursés pour son compte. Ce poste de réclamation sera donc écarté du quantum de recours subrogatoire de la CARPIMKO.
Il s’en suit que Monsieur [M] et la XL INSURANCE COMPAGNY SE seront condamnés solidairement à rembourser à la CARPIMKO la somme de 749.091,90 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner, in solidum, Monsieur [M] et la XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer une somme de 3.500 euros à Monsieur [B] et 1.500 euros à la CARPIMKO au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, ils seront en outre tenus aux entiers dépens, dont distraction aux profits de Maîtres Laurent PAYEN et Patrice SANDRIN, Avocats au Barreau de Saint-Denis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la XL INSURANCE COMPAGNY SE visant à voir ordonner, avant-dire-droit, une contre-expertise confiée à un neurochirurgien exerçant sur le territoire métropolitain ;
DIT que Monsieur [O] [M] est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 24 septembre 2013 des suites duquel Monsieur [J] [B] a développé une symptomatologie invalidante ;
DIT entier le droit à réparation de Monsieur [J] [B] à la suite de l’accident survenu le 24 septembre 2013 ;
FIXE à la somme de 1.464.291,75 € la réparation du dommage corporel de Monsieur [J] [B], répartie comme suit :
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
— sur les pertes de gains professionnels actuels : 155.214 euros ;
— sur l’assistance temporaire par une tierce personne : 24.801 euros ;
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
— sur les pertes de gains professionnels futurs : 998.188 euros ;
— sur l’incidence professionnelle : 206.400 euros ;
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
— sur le déficit fonctionnel temporaire : 14.688,75 euros,
— sur les souffrances endurées : 15.000 euros,
— sur le préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros,
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
— sur le déficit fonctionnel permanent : 34.500 euros ;
— sur le préjudice d’agrément : 6.000 euros ;
— sur le préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;
— sur le préjudice sexuel :3.000 euros ;
DIT que de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées pour un montant de 40.000 (quarante mille) euros ;
En conséquence, CONDANME, in solidum, Monsieur [O] [M] et la société d’assurances XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 1.424.291,75 € (un million quatre cents vingt-quatre mille deux cents quatre-vingt-onze euros et soixante-quinze centimes) ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 24 mai 2014 au 28 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 05 septembre 2023 ;
DÉBOUTE la Caisse de retraite et de prévoyance des auxiliaires médicaux de sa demande visant à voir lui voir déclarer inopposables les rapports d’expertises amiables et judiciaires ;
CONDANME, in solidum, Monsieur [O] [M] et la société d’assurances XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à la Caisse de retraite et de prévoyance des auxiliaires médicaux la somme de 749.091,90 € (sept cents quarante-neuf mille quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix centimes) en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
CONDANME, in solidum, Monsieur [O] [M] et la société d’assurances XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 3.500 (trois mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDANME, in solidum, Monsieur [O] [M] et la société d’assurances XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à la Caisse de retraite et de prévoyance des auxiliaires médicaux la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDANME, in solidum, Monsieur [O] [M] et la société d’assurances XL INSURANCE COMPAGNY SE aux dépens avec distraction au profit de Maîtres Laurent PAYEN et Patrice SANDRIN des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La Présidente
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