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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 3 mars 2026, n° 18/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ A ], S.A.R.L. CBR B<unk>TIMENT c/ Mutuelle AREAS ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 mars 2026
MINUTE N° :
LA/ELF
N° RG 18/02577 – N° Portalis DB2W-W-B7C-JP7S
(RG n° 19/01864, 22/01128 et 23/00736 joints à la procédure)
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Monsieur [B] [N]
Madame [O] [N]
C/
Mutuelle AREAS ASSURANCES
Maître [L] [J], ès-qualité de mandataire liquidateur de la sas [A]
Maître [M] [K], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CBR BÂTIMENT
S.A.R.L. CBR BÂTIMENT
Maître [P] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CBR BÂTIMENT
SAS [A]
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N]
né le 17 Mai 1982 à ROUEN (76000)
Madame [O] [N]
née le 11 Avril 1984 à ROUEN (ROUEN)
demeurant 94 rue du Plis
76160 SAINT JACQUES SUR DARNÉTAL
représentés par Maître Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 47, substitué par Maître Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Mutuelle AREAS ASSURANCES
dont le siège social est sis 49 Rue Miromesnil – 75380 PARIS
représentée par Maître Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 148
Maître [L] [J], ès-qualité de mandataire liquidateur de la sas [A], demeurant 46 rampe Beauvoisine – BP 596 – 76006 ROUEN CEDEX
non constitué
Maître [M] [K], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CBR BÂTIMENT
demeurant 560 avenue Gustave Flaubert – 76000 ROUEN
S.A.R.L. CBR BÂTIMENT
dont le siège social est sis 1 rue Malouet – 76100 ROUEN
Maître [P] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CBR BÂTIMENT
demeurant 10 rue de la Poterne – 76000 ROUEN
représentés par Maître Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 53, substitué par Maître Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN
SAS [A]
dont le siège social est sis Rue Narcisse Guilbert – 76570 PAVILLY
ayant constitué avocat auprès de Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [N] et Mme [O] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation à Canteleu. Suivant devis du 22 juillet 2009, ils ont fait appel à la SARL CBR BÂTIMENT pour effectuer des travaux d’étanchéité de leur toiture terrasse, de ravalement et de carrelage. La SAS [A] est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL CBR BÂTIMENT.
Par ordonnance en date du 20 février 2015, le juge des référés du tribunal d’instance a ordonné une expertise et désigné M. [G] [U] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 16 mars 2017. Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de la SARL CBR BÂTIMENT et de la SAS [A].
Un dégât des eaux est survenu le 17 janvier 2012 au domicile des époux [N].
Par actes d’huissier en date des 3 et 8 août 2017, M. [B] [N] et Mme [O] [N] ont assigné la SARL CBR BÂTIMENT et la SAS [A] devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 23 mai 2018 puis réinscrite.
La SAS [A] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 7 mars 2019, M. [B] [N] et Mme [O] [N] ont assigné Maître [L] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [A].
Les procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2020, M. [B] [N] et Mme [O] [N] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la SARL CBR BÂTIMENT et la SAS [A] à leur payer les sommes suivantes :
9.359,90 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;18.150 euros au titre du préjudice de jouissance ;-assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation de droit des intérêts à chaque date anniversaire ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] la somme de 21.209,90 euros ;
— condamner sous la même solidarité les sociétés CBR BÂTIMENT et [A] à leur payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé ;
— fixer ces deux sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant jugement du 31 août 2021, la SARL CBR BÂTIMENT a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Par acte d’huissier du 14 mars 2022, M. [B] [N] et Mme [O] [N] ont assigné Maître [M] [K] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CBR BÂTIMENT et Maître [P] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CBR BÂTIMENT aux fins de :
— fixer au passif de la sauvegarde de la SARL CBR BÂTIMENT :
la somme de 9.359,90 euros au titre des travaux de reprise ;la somme de 18.150 euros au titre du préjudice de jouissance ;-fixer au passif de la sauvegarde de la SARL CBR BÂTIMENT une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Par acte du 14 février 2023, la SARL CBR BÂTIMENT, Maître [M] [K] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CBR BÂTIMENT et Maître [P] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CBR BÂTIMENT ont assigné AREAS ASSURANCES en garantie.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a donné acte à la SARL CBR BÂTIMENT, Maître [M] [K] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CBR BÂTIMENT et Maître [P] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CBR BÂTIMENT du désistement de leur demande à l’encontre d’AREAS ASSURANCES.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la SARL CBR BÂTIMENT, Maître [M] [K] ès qualité d’administrateur de la SARL CBR BÂTIMENT et Maître [P] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CBR BÂTIMENT demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. et Mme [N] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL CBR BÂTIMENT ;
— condamner M. et Mme [N] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 5.150,40 euros TTC et débouter M. et Mme [N] du surplus de leurs demandes ;
— condamner la SAS [A] à garantir la SARL CBR BÂTIMENT contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [N] en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner la SAS [A] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
— prendre acte de l’absence de demande formulée à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens.
Maître [L] [J], partie défenderesse régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025, renvoyée au 17 décembre 2025, puis mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’espèce, il ressort de l’annonce BODACC produite en cours de délibéré que par jugement du 7 novembre 2023, la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [A] a été clôturée pour insuffisance d’actif et que la société a été radiée de fait du Registre du commerce et des sociétés.
Il s’en déduit que la société liquidée n’est plus valablement représentée et qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de régulariser la procédure par la désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le principe du contradictoire impose que les conclusions doivent être signifiées aux éventuels défendeurs non constitués.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2026 à 9h et ENJOINT à M. [B] [N] et Mme [O] [N] de faire désigner un mandataire ad hoc aux fins de représenter la SAS [A] dans le cadre de la présente instance ;
DIT qu’à défaut de régularisation de la procédure, l’affaire fera l’objet d’une radiation ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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