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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 févr. 2026, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. OFFICE KV 2 c/ Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. HABITAT BIO ET NATURE, Société BE NICE STRUCTURES, S.A., Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. STS RENOV, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [C] + 1 CCC à Me GUIGON BIGAZZI + 1 CCC à Me BARDI + 1 CCC à Me [Localité 1]-FARON + 1 CCC à Me BELFIORE + 1 CCC à Me BOUTY + 1 CCC à Me TERTIAN + 1 CCC à Me KRID
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
EXPERTISE
S.C.I. OFFICE KV 2
c/
Société BE NICE STRUCTURES, S.A. [A] IARD, Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. HABITAT BIO ET NATURE, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie d’assurance [A] IARD, [K] [V], S.A.S. [E] [X] [M], S.A.R.L. ASBE CONCEPT, S.A.S. STS RENOV, E.U.R.L. [U], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. [M] TRAVAUX BATIMENT
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01397 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMJL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. OFFICE KV 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Société BE NICE STRUCTURES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. [A] IARD prise en sa qualité d’assureur de la sté [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société SAS [E] [Q] [M].
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
société HABITAT BIO ET NATURE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société [M] TRAVAUX BATIMENT.
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance [A] IARD, assureur de la société HABITAT BIO ET NATURE.
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [K] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
société [E] [X] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
société ASBE CONCEPT
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
société STS RENOV
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. [U]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [V]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société BE NICE STRUCTURES.
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
société [M] TRAVAUX BATIMENT
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
***
?
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 8 octobre 2021, la société OFFICE KV 2, société immobilière patrimoniale, a acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 19] et cadastré AN [Cadastre 1].
La société OFFICE KV 2 a réalisé plusieurs constructions sur son terrain.
Sont intervenus notamment :
* M. [K] [V], assuré auprès de la société AXA France IARD, architecte et maître d’œuvre d’exécution ;
* la société HABITAT BIO ET NATURE, assurée auprès de la société [A], entrepreneur général en charge des lots VRD, aménagement extérieurs, gros-œuvre et terrassement pour l’intégralité du chantier du lot PLOMBERIE pour la villa principale, du lot étanchéités enterrées pour la villa principale, la piscine, le local Technique et le bassin de rétention (ancienne « villa 2 »), qui appartient à M. [V] ;
* la société ASBE CONCEPT, représentée par M. [D] [W], assistant maître d’ouvrage;
* la société [E] CHALLOUSSI [M], assuré auprès de la société QBE EUROPE, pour le lot étanchéité des terrasses et toiture-terrasse inaccessible de la villa principale et de la villa 2;
* la société ETANCHIETE TRAVAUX BATIMENT, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, pour le lot Étanchéités enterrées et toiture-terrasse inaccessible de la maison d’invités (nouvelle « villa 2 »);
* la société BE NICE STRUCTURES, bureau d’étude structure;
* la société STS RENOV, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, pour le lot électricité;
* La société [U], assurée auprès de la société [A], pour le lot volets roulant.
Faisant valoir qu’une première déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 16 juin 2022 pour la villa principale ; qu’une deuxième déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 4 septembre 2023 pour la maison de gardien ; que le 16 juillet 2024, les travaux de la villa principale ont été réceptionnés, avec différentes réserves ; que le 20 décembre 2024, les travaux de la maison de gardien ont été réceptionnés, également avec différentes réserves ; que
les constructions réalisées présentent des nombreux désordres et non conformités qui nécessitent des travaux de reprise et de finition ; que ces désordres et non conformités constatés ne permettent pas un usage normal de la maison et que les responsabilités des différents entrepreneurs et de l’architecte sont engagées dans les causes des désordres ; la SCI OFFICE KV 2 a, par actes en dates des 15, 16 et 17 juillet 2025, fait assigner Monsieur [K] [V], la société HABITAT BIO ET NATURE, la société ASBE CONCEPT, la société [E] [X] [M], la société [M] TRAVAUX BATIMENT, la société BE NICE STRUCTURES, la société STS RENOV, la société EURL [U], la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [V], la société [A] IARD, en qualité d’assureur de la société HABITAT BIO ET NATURE, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS [E] [Q] [M], la société MIC INSURANCECOMPANY, en qualité d’assureur de la SARL ETANCHIETE TRAVAUX BATIMENT et de la société STS RENOV, et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société BE NICE STRUCTURES, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 19] en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ;
Vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements allégués par la SCI OFFICE KV 2 dans son assignation et mentionnés dans le rapport de Monsieur [S] [O] [C] au niveau de sa maison; décrire les dommages en résultant et situer, si possible, leur date d’apparition ;
Rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements ; dire s’ils proviennent d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre au regard des règles de l’art, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause et d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie ultérieurement au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Définir le détail descriptif et quantitatif des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres, non conformités ou inachèvements, qui sera adressé aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l’expert dans un délai de un mois, lequel appréciera et fixera le coût normal desdits travaux ; à défaut de remise de devis dans ledit délai, l’expert chiffrera alors lui-même les travaux de reprise, avec en cas d’absolue nécessité et après avoir obtenu l’autorisation du juge, l’aide d’un sapiteur ;
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la SCI OFFICE KV 2 à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux;
Déterminer si les désordres constatés sont de nature à rendre impropre à sa destination l’ouvrage ou à porter atteinte à sa solidité ;
Recueillir et annexer au rapport tous éléments relatifs aux préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance et donner son avis.
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 décembre 2025, elle maintient sa demande.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 novembre 025, Monsieur [K] [V] et la société HABITAT BIO ET NATURE demandent à la juridiction de :
Vu les articles 31, 114, 117, 145 et 331 et 335 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants ; 2239 à 2241 du Code civil ;
Juger que M [V] et la société HABITAT BIO ET NATURE, formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’instauration d’une expertise judiciaire sollicitée par la SCI OFFICE KV 2 avec la mission habituelle en la matière.
Prendre acte que la participation aux opérations d’expertise de M [V] et de la société HABITAT BIO ET NATURE, ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité, lesdites sociétés se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2025, la société [A] IARD, en qualité d’assureur de la société HABITAT BIO ET NATURE, demande à la juridiction de :
Recevoir les protestations et réserves de la société [A] IARD comme assureur de la société HABITAT BIO ET NATURE
Etendre la mission de l’Expert Judiciaire aux questions suivantes :
— Préciser la date à laquelle les travaux ont été réalisés ;
— Préciser pour chacun si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve;
— Déterminer l’origine des désordres ;
— Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— Dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— Donner au Tribunal les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’acte de construire ;
— Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste avec un délai d’un mois pour les dires récapitulatifs des parties.
Réserver les dépens
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 décembre 2025, l’EURL [U] et la SA [A] IARD, en qualité d’assureur d'[U], demandent à la juridiction de :
Sans aucune reconnaissance de la recevabilité ou du bienfondé des demandes,
Juger que [A] et [U] forment les plus expresses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Enjoindre la partie demanderesse à communiquer l’intégralité des éléments de marché, contrat, factures et devis de la société [U] et les annexes aux PV de réception.
Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples en ce qu’elles seraient dirigées contre les concluantes.
Condamner la partie demanderesse aux entiers dépens et à la consignation au titre des honoraires de l’Expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 novembre 2025, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société [E] CHALLOUSSI [M], a fait toutes protestations et réserves sur l’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 novembre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société STS RENOV et de la société [M] TRAVAUX BATIMENTS, demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
PRONONCER la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société STS RENOV faute d’intérêt légitime,
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE recherchée en qualité d’assureur de la société [M] TRAVAUX BATIMENT de ses plus vives protestations et réserves d’usage notamment de garantie, de responsabilité, de fait et de droit, sur la demande formée à son encontre par la SCI OFFICE KV2.
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens
Par conclusions déposées à l’audience, la SASU ETB [M] TRAVAUX BATIMENT demande à la juridiction de :
Vu les articles 145, 232 et suivants, 269 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président statuant en référé :
— De dire et juger recevables mais non fondées les demandes de la SCI OFFICE KV2, sauf à ordonner, si le juge l’estime nécessaire, une expertise judiciaire strictement limitée à la constatation technique des désordres allégués ;
— De dire et juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera avancée exclusivement par la demanderesse, la SCI OFFICE KV2, dans le délai qui sera imparti ;
— De subordonner la désignation effective de l’expert à la consignation préalable de ladite provision ;
— De rappeler que la mesure d’expertise ne préjuge en rien de la responsabilité de la société ETB ;
— De réserver expressément tous droits, moyens et actions de la société ETB pour la suite de la procédure au fond ;
— De condamner la demanderesse aux dépens de la présente instance.
A l’audience, la société ASBE CONCEPT, la société BE NICE STRUCTURES et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ont fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la société [E] [X] [M] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la société STS RENOV (acte remis à Mme [Y] [Z]), et la société AXA FRANCE IARD (acte remis à M. [N] [I]) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des documents contractuels, des attestations d’assurance, des procès-verbaux de réception, des procès-verbaux de constat des 19/21 août 2024 et 24 octobre 2024, de l’attestation de Monsieur [V] du 28 décembre 2024, du rapport préliminaire dommages ouvrage de M. [T] (société STELLIANT) du 10 janvier 2025, et du rapport de Monsieur [C], architecte, du 11 juillet 2024, un motif légitime pour la requérante de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque.
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause en qualité
d’assureur de la société STS RENOV, à défaut de justificatif de cette qualité par la requérante.
La requérante produit :
* une attestation d’assurance de la société MIC INSURANCE COMPANY pour la période du 07/06/2023 au 05/06/2024,
* des devis de la société STS RENOV des 01/06/2023 (devis accepté le 14/06/2023), 18/06/2023, 28/06/2023, 21/07/2023, et 05/12/2023,
* des factures de la société STS RENOV des 24/07/2023, 28/06/2023, 11/07/2023, 06/08/2023, 07/08/2023, 18/09/2023, 13/11/2023, 27/11/2023, et 26/02/2024,
* le PV de réception de la villa 1 du lot n° 6 du 16 juillet 2024,
* le PV de réception de la piscine et son local technique du 20 décembre 2024.
Il en résulte que les travaux de la société STS RENOV ont été réalisés durant la période d’assurance.
La société MIC INSURANCE COMPANY ne produit aucun justificatif de la résiliation du contrat postérieurement au 05/06/2024.
La détermination de la date de prise d’effet des garanties, à la date du l’ouverture du chantier, ou à la date de l’exécution des travaux, relève de la compétence du juge du fond.
La mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de ses garanties.
Il n’y a donc pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre la société MIC INSURANCE COMPANY hors de cause, en sa qualité d’assureur de la société STS RENOV.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire, et ce au contradictoire de toutes les parties.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la partie demanderesse de communiquer l’intégralité des éléments de marché, contrat, factures et devis de la société [U] et les annexes aux PV de réception.
En effet, ces pièces devront être communiqués à l’expert.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déboutons la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause, en sa qualité d’assureur de la société STS RENOV,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [J] [H]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Port. : 06.56.74.01.58
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 19],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser, pour chaque construction, la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
— constater et décrire les désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements allégués par la SCI OFFICE KV 2 dans son assignation et mentionnés dans le rapport de Monsieur [S] [O] [C] au niveau de la maison;
— rechercher et indiquer la ou les causes de chacun des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur l’imputabilité et la responsabilité encourue par chacun des intervenants à la construction ;
— préciser la nature des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que la SCI OFFICE KV2 devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Déboutons chacune des parties du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de la SCI KV2.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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