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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 20 nov. 2025, n° 25/05920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05920 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWCE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05920 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWCE
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Apolline SCHMITT
Expédition à:
Monsieur [Y] [V]
Madame [X] [O]
Expédition à la S/Préfecture de [Localité 10]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant,
Madame [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2025, par lequel la SCI [Adresse 11], a donné assignation à Monsieur [Y] [V] et Madame [X] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 18 septembre 2025, au cours de laquelle la SCI [Adresse 11], représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et actualisé la dette. Monsieur [Y] [V] et Madame [X] [O], présents n’ont pas contesté les demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 30 juillet 2023, la SCI [Adresse 11], a donné en location à Monsieur [Y] [V] et Madame [X] [O], un logement sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros, outre 50 euros de charges. Le contrat contient une clause résolutoire à effet après la signification d’un commandement de payer et une clause de solidarité.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 mars 2025, d’un montant principal de 1 650 euros n’a pas été réglé par les locataires dans le délai de deux mois. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 4 400 euros au 18 septembre 2025. Les locataires sont d’accord pour quitter le logement et reconnaissent la dette.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Les locataires seront expulsés du logement, et condamnés à régler solidairement la somme de 4 400 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 18 septembre 2025.
Les locataires, occupant sans droit ni titre du logement, causent un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. L’indemnité n’est pas solidaire.
Monsieur [Y] [V] et Madame [X] [O], qui perdent l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 14 mai 2025 du bail conclu le 30 juillet 2023, entre la SCI [Adresse 11] d’une part et Monsieur [Y] [V] et Madame [X] [O] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 2] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Y] [V] et Madame [X] [O] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 2] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [X] [O] à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 4 400 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Y] [V] et Madame [X] [O] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNE Monsieur [Y] [V] et Madame [X] [O] à verser à la SCI [Adresse 11] ladite indemnité mensuelle à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [V] et Madame [X] [O] à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [V] et Madame [X] [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
N° RG 25/05920 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWCE
Le Greffier Le Président
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